publié le 24 janvier 2008
Arrêté royal fixant les conditions d'application de l'article 2, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles
20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant les conditions d'application de l'article 2, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, en application de l'article 2, § 3, 2°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, a pour objet la détermination des conditions que doit remplir, pour pouvoir bénéficier de l'application de la loi, le détenteur d'un intérêt d'assurance qui n'est pas assuré en raison de sa situation financière.
La loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer a modifié la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, ainsi que la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Dans la loi du 12 juillet 1976, une disposition (art. 2, § 3, 2°), a été introduite, qui prévoit qu'en ce qui concerne les calamités publiques, cette loi n'est pas d'application pour les biens qui peuvent être en principe couverts par un contrat d'assurance conformément aux articles 68-1 et suivants de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, à l'exception des cas où les biens touchés ne sont pas assurés en raison de la situation financière du détenteur de l'intérêt d'assurance.
Il y est également précisé que les conditions pour jouir de cette mesure seront fixées par arrêté royal.
Cette disposition est entrée en vigueur le 1er mars 2006.
Il s'impose donc de prendre l'arrêté royal portant exécution de la disposition légale citée ci-dessus.
Comme il n'est pas évident de déterminer quelles personnes n'ont pas pu conclure un contrat d'assurance en raison de leur situation financière, ce projet prévoit qu'il est fait appel aux centres publics d'action sociale qui doivent délivrer une attestation aux intéressés prouvant qu'au jour de la calamité, ils avaient droit à un revenu d'intégration ou à une aide financière équivalente.
Enfin, il est stipulé que le présent arrêté produit ses effets le jour où l'article 2, § 3, 2°, de la loi du 12 juillet 1976 est entré en vigueur.
Le présent projet d'arrêté royal a été soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat. Dans son avis n° 42.832/1 du 10 mai 2007 ce collège a formulé quelques observations; il a été tenu compte de toutes ces observations.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de L'intérieur, P. DEWAEL. Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Intégration sociale, Ch. DUPONT
20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant les conditions d'application de l'article 2, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 3, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011276 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des catastrophes naturelles fermer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2007;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 23 juillet 2007;
Vu l'avis 42.832/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont considérées comme titulaires de l'intérêt d'assurance, pour l'application de l'article 2, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les personnes physiques qui, au jour de la calamité reconnue, en application de la loi du 26 mai 2002 relative à l'intégration sociale ont droit à un revenu d'intégration ou, en application de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ont droit à une aide financière équivalente.
Art. 2.Le bénéficiaire qui souhaite invoquer sa situation financière pour prétendre à une intervention financière de l'Etat pour les dommages subis suite à une calamité reconnue par ses biens non assurés, doit prouver au moyen d'une attestation délivrée par le centre public d'action sociale compétent qu'il recevait un revenu d'intégration ou une aide financière équivalente au jour du fait dommageable ou qu'il pouvait prétendre à l'obtention d'un revenu d'intégration ou d'une aide financière équivalente.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2006.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Economie et notre Ministre de l'Intégration Sociale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Intégration sociale, Ch. DUPONT