publié le 25 janvier 2001
Arrêté royal modifiant les articles 2, 37, 50 et insérant un article 67bis à l' l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande
20 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant les articles 2, 37, 50 et insérant un article 67bis à l' l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, modifiée par les lois des 10 octobre 1967, 8 juillet 1975, 1er août 1985, 22 décembre 1989 et l'arrêté royal du 18 février 1997;
Vu l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande, notamment les articles 2, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 1998, 37 et 50, modifiés par les arrêtés royaux des 1er août 1974 et 9 juillet 1998;
Vu l'avis du Comité de gestion du Pool des Marins de la marine marchande, donné le 18 octobre 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2000;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, inséré par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que les travailleurs navigants des sociétés qui s'occupent du transport maritime de et vers un Etat membre de l'Union européenne doivent être mis au courant le plus vite possible des modalités qui règlent leur droit aux allocations de chômage pendant une période de chômage temporaire pour cause de manque d'activité économique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2, 1°, b) de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande, inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 1998, les mots « depuis et vers la Belgique » sont remplacés par les mots « de et vers un Etat membre de l'Union européenne ».
Art. 2.A l'article 37 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Les travailleurs visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande peuvent pendant la période du 1er octobre jusqu'au 1er avril, prétendre aux indemnités d'attente pour les jours pendant lesquells ils n'ont pas travaillé pour cause de manque d'activité économique.
L'employeur auprès duquel les travailleurs précités ont été mis au chômage, doit déclarer chaque mois auprès du Pool des marins les jours pendant lesquel ces travailleurs n'ont pas travaillé pour cause de manque d'activité économique.
Cette déclaration doit parvenir au Pool des marins par lettre recommandée à la poste au plus tard le troisième jour du mois qui suit celui auquel se réfère cette déclaration.
Le comité de gestion fixe le modèle et le contenu de la déclaration prévue par le présent article.
Les articles 32, 41, 46, 59 et 87, § 1er, 2°, du présent arrêté ne sont pas d'application aux travailleurs visés au présent paragraphe. ».
Art. 3.L'article 50, alinéa 1er, 5° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 1998, est complété comme suit : « sauf en cas de chômage temporaire pour cause de manque d'activité économique comme prévu à l'article 37, § 2 de l'arrêté ».
Art. 4.Dans le même arrêté il est inséré un article 67bis, rédigé comme suit : «
Art. 67bis.§ 1er. Pour les travailleurs visés à l'article 37 de cet arrêté, les taux des indemnités quotidiennes d'attente sont fixés en francs comme suit : groupe I : 468 groupe II : 431 groupe III : 401. § 2. Les groupes visés au § 1er sont fixés comme suit : Groupe I : capitaine, 1er lieutenant, premier et second mécanicien;
Groupe II : mécanicien, maître d'équipage, quartier-maître, matelot, purser, cuisinier;
Groupe III : assistant-purser, steward. ».
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2000.
Toutefois, pour la période du 1er octobre 2000 jusqu'au 31 décembre 2000, le montant des indemnités d'attente auquel les travailleurs visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande peuvent prétendre, est limité à la différence entre le montant des indemnités d'attente auquel ces travailleurs pourrait prétendre du chef du présent arrêté et le montant des allocations de chômage auquel ces travailleurs ont effectivement droit pour cette période en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 18 juin 1998 fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques, suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la marine marchande, comme modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1999.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 25 février 1964, Moniteur belge du 29 juillet 1964. Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967.
Loi du 8 juli 1975, Moniteur belge du 6 novembre 1975.
Loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 6 août 1985.
Loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, Moniteur belge du 30 décembre 1989.
Arrêté royal du 18 février 1997, Moniteur belge du 26 février 1997.
Arrêté royal du 9 avril 1965, Moniteur belge du 9 mai 1965.
Arrêté royal du 6 décembre 1968, Moniteur belge du 20 décembre 1968.
Arrêté royal du 10 novembre 1971, Moniteur belge du 20 novembre 1971.
Arrêté royal du 1er août 1974, Moniteur belge du 19 septembre 1974.
Arrêté royal du 9 juillet 1998, Moniteur belge du 24 juillet 1998.