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Arrêté Royal du 20 avril 2022
publié le 23 mai 2022

Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2022031929
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23/05/2022
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20/04/2022
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20 AVRIL 2022. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 35, § 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2007 et 22 juin 2016 et § 2, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997;

Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, fait le 8 octobre 2021 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 8 octobre 2021 ;

Vu la décision de la Commission de conventions kinésithérapeutes - organismes assureurs, prise le 26 octobre 2021 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, prise le 20 décembre 2021;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 5 janvier 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 janvier 2022;

Vu l'avis 70.933/2 du 21 février 2022 du Conseil d'Etat, donné le en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2004, 17 février 2005, 23 novembre 2005, 24 mai 2006, 1er juillet 2006, 26 novembre 2006, 7 juin 2007, 20 octobre 2008, 26 avril 2009, 29 avril 2009, 29 août 2009, 22 juillet 2010, 5 avril 2011, 22 mars 2012, 19 septembre 2013, 21 février 2014, 03 septembre 2015, 17 octobre 2016 et 19 septembre 2017, 3 février 2019, 3 mars 2021, 9 mai 2021, 20 mai 2021 et 19 décembre 2021 est apportée la modification suivante : Au § 11, les 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème et 9ème alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Les prestations 560755, 560873, 560991, 561116, 561212, 564476 et 561304 ne peuvent être attestées que pour des patients qui sont atteints d'infirmité motrice cérébrale ou d'un tableau fonctionnel d'infirmité motrice cérébrale. La confirmation de ce diagnostic doit être fournie sur base d'un rapport rédigé par le médecin spécialiste traitant et avec mention du code GMFCS** (Gross Motor Function Classification System). Ce rapport doit être envoyé au médecin conseil et mentionné dans le dossier du bénéficiaire, décrit au § 8 du présent article.

Ces prestations ne peuvent être attestées qu'une fois par jour et ne peuvent pas être cumulées le même jour avec d'autres prestations de l'article 7, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé à l'exception des prestations « rapport écrit » (560711, 560836, 560954, 561072, 561190, 564454 et 561411) avec lesquelles le cumul est possible." Les prestations 560755, 560873, 560991, 561116, 561212, 564476 et 561304 peuvent être attestées une fois par jour jusqu'au 31 décembre de l'année civile pendant laquelle le patient atteint son 21ème anniversaire.

A partir du 1er janvier de l'année civile qui suit l'année civile durant laquelle le patient atteint son 21ème anniversaire, les prestations 560755, 560873, 560991, 561116, 561212, 564476 et 561304 peuvent être attestées : un maximum de 200 fois par année civile pour les patients qui ont un score GMFCS 4 ou 5 ; un maximum de 150 fois par année civile pour les patients qui ont un score GMFCS 2 ou 3 ; un maximum de 100 fois par année civile pour les patients qui ont un score GMFCS 1.

Au 21ème anniversaire du patient, le kinésithérapeute envoie au médecin-conseil une notification avec la mention du score GMFCS. Lorsque le score GMFCS du patient après son 21ème anniversaire change avec modification du nombre maximum de prestations attestables pour cette année civile, le kinésithérapeute envoie au médecin-conseil une notification avec le score GMFCS modifié et il conserve le score GMFCS modifié dans le dossier du patient. Le nombre de prestations 560755, 560873, 560991, 561116, 561212, 564476 et 561304 qui ont déjà été attestées dans l'année civile concernée est défalqué du nombre maximum de prestations 560755, 560873, 560991, 561116, 561212, 564476 et 561304 qui peuvent être attestées par année civile selon le nouveau score GMFCS. A partir du 1er janvier de l'année civile qui suit l'année civile durant laquelle le patient atteint son 21ème anniversaire, par année civile, 50 prestations complémentaires 560755, 560873, 560991, 561116, 561212, 564476 et 561304 peuvent être attestées sur base d'un rapport rédigé par un médecin spécialiste traitant mentionnant la nécessité de ces 50 prestations complémentaires. Pour ces 50 prestations complémentaires, le kinésithérapeute envoie une notification au médecin-conseil et conserve ce rapport dans le dossier du patient.

La notification visée dans les trois alinéas précédents sera adressée par le kinésithérapeute au médecin-conseil. L'intervention de l'assurance pour les prestations dans le cadre de ce traitement est due uniquement si le médecin-conseil est en possession d'une notification valide.

Cette notification doit comprendre au moins : - les données d'identification du patient (nom, prénom, date de naissance et numéro d'inscription à l'organisme assureur) ; - les données d'identification du kinésithérapeute (nom, prénom, numéro d'agrément), date du début du traitement ; - le score GMFCS du patient, et/ou la nécessité de 50 séances complémentaires.

Le modèle de cette notification est établi par le Comité de l'assurance soins de santé conformément à l'article 22, 11° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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