publié le 21 juin 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative au travail de nuit du personnel non roulant
20 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative au travail de nuit du personnel non roulant (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative au travail de nuit du personnel non roulant.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 avril 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers Convention collective de travail du 16 janvier 2020 Travail de nuit du personnel non roulant (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157716/CO/140.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est d'application pour les employeurs et leurs travailleurs tombant sous le champ d'application de la Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers. § 2. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières faisant partie du personnel non roulant, y compris le personnel de garage, occupé par les employeurs susmentionnés. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.Cette convention collective de travail a été conclue en exécution de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987. CHAPITRE III. - Travail de nuit
Art. 3.§ 1er. Les travailleurs peuvent être occupés après 20 heures et avant 6 heures. § 2. Les employeurs qui occupent habituellement des travailleurs dans un régime de travail avec des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exception : - des travailleurs qui exécutent exclusivement des prestations entre 6 heures et 24 heures; - des travailleurs qui commencent habituellement à travailler à partir de 5 heures, appliquent les mesures d'exécution, telles que prévues au chapitre II et suivants de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail. § 3. Les employeurs qui ne tombent pas sous le § 2 informent préalablement les travailleurs des plans pour l'introduction d'un régime de travail tel que prévu à l'article 3, § 1er.
Ensuite se produit l'exécution, conformément à l'article 4 de cette convention collective de travail. § 4. La prime sectorielle prévue pour le travail de nuit est d'application si elle répond aux conditions d'application. CHAPITRE IV. - Introduction
Art. 4.§ 1er. Dans les entreprises disposant d'un conseil d'entreprise et/ou d'un comité de prévention et de protection au travail et/ou d'une délégation syndicale, cette convention collective de travail peut seulement être appliquée après l'accord préalable du conseil d'entreprise, ou s'il fait défaut, celui du comité de prévention et de protection au travail ou s'il fait défaut, de la délégation syndicale. § 2. Les entreprises qui avaient déjà instauré les nouveaux régimes de travail conformément aux prescriptions légales relatives à l'instauration de nouveaux régimes de travail, au moment de l'entrée en vigueur de cette convention collective de travail, sont considérées comme ayant satisfait aux obligations visées sous le § 1er du présent article. § 3. Personne ne peut refuser le point concernant l'application de cette convention collective de travail à l'agenda du conseil d'entreprise ou du comité de prévention et de protection au travail. § 4. En cas de non-accord au sujet de l'application de cette convention collective de travail, le refus motivé sera envoyé par écrit au président de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers. § 5. La procédure de modification du règlement de travail telle que fixée par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail est, dans tous les cas, appliquée. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 5.§ 1er. Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2020. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée par toutes les parties contractantes.
Cette dénonciation doit être effectuée au moins trois mois à l'avance par courrier recommandé à la poste adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers qui en informera les parties concernées sans délai. Le délai de trois mois commence à courir à partir de la date d'envoi du courrier recommandé précité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 avril 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE