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Arrêté Royal du 20 avril 2021
publié le 24 juin 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux assimilations en matière de chômage temporaire dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021201447
pub.
24/06/2021
prom.
20/04/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux assimilations en matière de chômage temporaire dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux assimilations en matière de chômage temporaire dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 22 octobre 2020 Assimilations en matière de chômage temporaire dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19 (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162283/CO/319.02)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des services d'éducation et d'hébergement qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne et la Communauté germanophone ou la Commission communautaire française, ainsi qu'aux travailleurs et employeurs des établissements et services d'éducation et d'hébergement exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Contexte La présente convention collective est conclue dans le contexte de la crise de la COVID-19.

Art. 3.Objet Pour le calcul du montant de l'allocation de fin d'année, telle que prévue dans les conventions collectives de travail suivantes : - Pour le secteur AIS - Région wallonne : convention collective de travail du 24 octobre 2019 octroyant une allocation de fin d'année, n° 155890; - Pour le secteur handicap - Région wallonne : convention collective de travail du 26 septembre 2019 octroyant une allocation de fin d'année, n° 155888; - Pour le secteur accueil, hébergement et accompagnement des personnes en difficultés sociales - Région wallonne : convention collective de travail du 26 septembre 2019 octroyant une allocation de fin d'année, n° 155889; - Pour le secteur AAJ - FWB : convention collective de travail du 14 novembre 1989 octroyant une allocation de fin d'année, n° 25078; - Pour le secteur SASPE : convention collective du 27 avril 2006 octroyant une allocation de fin d'année, n° 80204; - Pour le secteur de l'aide sociale en Communauté germanophone : convention collective de travail du 26 juin 2008 relative au paiement d'un treizième mois, n° 88962; - Pour les secteurs agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française : convention collective de travail du 19 décembre 2019 octroyant une prime de fin d'année, n° 157172, sont assimilées à des journées de travail effectif, pour la période du 1er mars 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure à la suite de la pandémie due au virus corona pour les travailleurs qui ont bénéficié d'une reconnaissance de chômage temporaire pour cause de force majeure.

Art. 4.Dispositions finales La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er mars 2020 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Les parties signataires peuvent la proroger via une nouvelle convention collective de travail.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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