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Arrêté Royal du 20 avril 2021
publié le 22 juin 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, et concernant l'exécution des conventions collectives de travail n° 141 et n° 142 du Conseil national du travail (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021201446
pub.
22/06/2021
prom.
20/04/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, et concernant l'exécution des conventions collectives de travail n° 141 et n° 142 du Conseil national du travail (remplace la convention collective de travail n° 161273 du 17 mars 2020) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, et concernant l'exécution des conventions collectives de travail n° 141 et n° 142 du Conseil national du travail (remplace la convention collective de travail n° 161273 du 17 mars 2020).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 22 octobre 2020 Institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, et exécution des conventions collectives de travail n° 141 et n° 142 du Conseil national du travail (remplacement de la convention collective de travail n° 161273 du 17 mars 2020) (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162282/CO/319.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs et employeurs des établissements et services d'éducation et d'hébergement qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne et la Communauté germanophone ou la Commission communautaire française, ainsi qu'aux travailleurs et employeurs des établissements et services d'éducation et d'hébergement exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.

Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est formellement conclue en exécution de : - la convention collective de travail n° 141 du Conseil national du travail, conclue le 23 avril 2019 instituant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue; - la convention collective de travail n° 142 du Conseil national du travail, conclue le 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2021-2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue. § 2. La présente convention collective de travail est également conclue vu : - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de travail.

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés qui bénéficient d'allocations de chômage et qui, pendant la validité de la présente convention collective de travail : - ont 59 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail au cours de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus; et - ont, au moment de la cessation du contrat de travail, au moins 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. § 2. La condition d'âge doit être remplie pendant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 et la condition de la carrière telle que déterminée doit être remplie à la fin du contrat de travail.

Art. 4.Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Le travailleur qui remplit les conditions visées à l'article 3 en exécution de la présente convention collective de travail, et dont le délai de préavis prend fin après le 30 juin 2021, conserve le droit au régime de chômage avec complément d'entreprise tel que défini dans la présente convention collective de travail.

Art. 5.La date à prendre en considération pour déterminer la condition d'âge et la condition d'ancienneté professionnelle est, compte tenu de l'article 3, la date à laquelle le contrat de travail prend effectivement fin.

Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 3 peuvent prétendre à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur, à condition qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage, sauf dans les cas prévus par la loi.

En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.

Art. 7.§ 1er. L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de l'employeur visée par ladite convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. Elle correspond à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et les allocations de chômage ordinaires. § 2. Le salaire mensuel utilisé comme rémunération nette de référence équivaut au salaire annuel du travailleur divisé par douze, lequel est cependant plafonné conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Par « salaire annuel », il convient d'entendre : tout salaire, tout supplément ou toute prime payés au travailleur concerné au cours des douze derniers mois à compter du dernier mois d'occupation, et pour lesquels des cotisations ont été versées à l'Office national de sécurité sociale. § 3. Si, en raison d'une suspension du contrat de travail au cours des douze derniers mois, à compter du dernier mois d'occupation, le travailleur concerné n'a pas reçu de rémunération complète, les salaires versés pendant cette période serviront comme base de calcul pour la conversion en une rémunération annuelle complète, comme s'il n'y avait pas eu de suspension du contrat de travail. § 4. En cas de passage d'un régime d'interruption de carrière à temps partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps à un régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire sera calculée sur la base du salaire de référence qui correspond au régime de travail antérieur à la réduction des prestations de travail. § 5. L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. § 6. L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps.

Art. 8.Les travailleurs visés à l'article 3 sont dispensés, à leur demande, de l'obligation de disponibilité adaptée pour autant que : 1° soit ils aient atteint l'âge de 62 ans;2° soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel.

Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention collective de travail, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, des conventions collectives de travail précitées n° 141 et n° 142 du Conseil national du travail, de même que les dispositions légales et réglementaires y afférentes sont d'application.

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022. Elle remplace la convention collective de travail n° 161273 du 17 mars 2020.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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