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Arrêté Royal du 20 avril 2021
publié le 22 juin 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative aux conditions de rémunération et de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021020696
pub.
22/06/2021
prom.
20/04/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative aux conditions de rémunération et de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique ;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative aux conditions de rémunération et de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 14 octobre 2020 Conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 12 novembre 2020 sous le numéro 161886/CO/113) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113), à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries (SCP 113.04).

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. § 2. On entend par "secteur de la faïence" : les entreprises de faïence, de porcelaine, d'articles sanitaires, d'abrasifs et de poteries céramiques.

On entend par "secteur céramique" : les entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement.

On entend par "secteur réfractaires" : les entreprises de produits réfractaires. CHAPITRE II. - Classification des tâches

Art. 2.Les tâches des travailleurs visés à l'article 1er sont rangées en cinq catégories pour le personnel de fabrication et des services divers et en trois catégories pour le personnel qualifié d'entretien.

Ces catégories sont définies par les critères généraux ci-après : A. Fabrication et services divers Catégorie 1ère : Apprentissage inférieur à trois mois - travail physique léger.

Catégorie 2 : a) apprentissage de trois à six mois - travail physique léger;ou b) apprentissage inférieur à trois mois - travail physique moyen. Catégorie 3 : a) formation de moins de trois mois - travail physique lourd;ou b) formation de trois à six mois - travail physique moyen;ou c) formation supérieure à six mois - travail physique léger. Catégorie 4 : a) formation supérieure à six mois - travail physique moyen;ou b) formation de trois à six mois - travail physique lourd. Catégorie 5 : a) formation supérieure à six mois - travail physique lourd;ou b) travaux de métier pour lesquels il faut avoir accompli la période requise d'apprentissage. B. Entretien Catégorie 1ère : Ouvrier semi-qualifié d'entretien Ouvrier possédant une certaine expérience pratique et des connaissances suffisantes pour l'exécution de travaux simples ou spécialisés.

Catégorie 2 : Ouvrier qualifié d'entretien Ouvrier ayant une formation générale et technique correspondant au programme des écoles professionnelles de jour de plein exercice et complétée par un apprentissage à l'usine. Il est porteur d'un diplôme de fin d'études professionnelles techniques A4, A3, B2 ou a acquis un degré de formation comparable à celui que donnent les études précitées.

Catégorie 3 : Ouvrier hautement qualifié d'entretien Ouvrier capable d'exécuter seul d'après plans, croquis ou instructions les travaux les plus difficiles, des tâches très variées et éventuellement toutes nouvelles. L'exécution parfaite de ces travaux exige une connaissance approfondie du métier correspondant au minimum aux études professionnelles techniques du niveau A3 ou B2, complétées par une pratique de plusieurs années. CHAPITRE III. - Salaires minima

Art. 3.Les salaires horaires minima et les barèmes sectoriels des travailleurs sont augmentés de 0,19 EUR au 1er janvier 2019.

Les salaires horaires minima et les barèmes sectoriels des travailleurs dans un régime de trente-huit heures par semaine, à l'indice 105,62 pivot de la tranche de stabilisation 103,54 à 107,73 sont donc fixés comme suit au 1er janvier 2019 : A. Fabrication et services divers :

1er janvier 2019

EUR

1 januari 2019

EUR

Catégorie 1 :

11,1223

Categorie 1 :

11,1223

Catégorie 2 :

11,2286

Categorie 2 :

11,2286

Catégorie 3 :

11,4060

Categorie 3 :

11,4060

Catégorie 4 :

12,1841

Categorie 4 :

12,1841

Catégorie 5 :

12,4984

Categorie 5 :

12,4984


B. Entretien :

1er janvier 2019

EUR

1 januari 2019

EUR

Catégorie 1 :

12,5833

Categorie 1 :

12,5833

Catégorie 2 :

13,2595

Categorie 2 :

13,2595

Catégorie 3 :

13,9360

Categorie 3 :

13,9360


A l'embauche d'un travailleur du secteur réfractaires, le salaire minimum sera celui de la catégorie 1ère : "Fabrication et services divers", moins 0,0992 EUR et ne sera applicable que pendant une période de 3 mois maximum.

Art. 4.a) Pour les travailleurs des entreprises relevant du secteur faïence et payés à la pièce, les salaires visés à l'article 3 constituent des minima de salaires horaires moyens calculés sur une période d'un mois.

Toutefois, les travailleurs qui exécutent des tâches diverses au cours du même mois doivent être rémunérés, pour chacune des tâches, au moins au salaire minimum de la catégorie correspondant à chacune d'elles, sans aucune espèce de compensation. b) Pour les travailleurs des entreprises relevant du secteur réfractaire, la tarification du salaire à la pièce est établie de manière à atteindre, pour une activité normale, un supplément minimum de 10 p.c. des salaires horaires minima de la catégorie. c) Une augmentation des salaires barémiques et réels de 1,1 p.c. de la masse salariale et d'au minimum 0,19 EUR par heure au 1er janvier 2019 est octroyée. Cette augmentation peut être remplacée par un avantage équivalent conclu par une convention collective de travail d'entreprise. Les entreprises qui ne disposeraient pas d'un accord d'entreprise déposé au greffe de la commission paritaire pour le 30 novembre 2019 appliqueront purement et simplement l'augmentation des salaires barémiques et réels de 1,1 p.c. de la masse salariale et d'au minimum 0,19 EUR par heure au 1er janvier 2019. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice santé lissé des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires horaires minima visés aux articles 3 et 4, et il en est de même pour les salaires horaires qui dépassent effectivement les salaires horaires minima, sont rattachés à l'indice santé des prix à la consommation établi mensuellement pour le Royaume, par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

Art. 6.Les salaires visés aux articles 3 et 4 correspondent au 1er janvier 2019 à l'indice de référence 105,62 pivot de la tranche de stabilisation 103,54 à 107,73.

Art. 7.Les salaires visés à l'article 5 sont stabilisés par tranches de l'indice de référence, de façon que la limite supérieure ou inférieure de chaque tranche de stabilisation soit égale à l'indice pivot multiplié ou divisé par le coefficient constant 1,02.

Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure.

Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.

Art. 8.Lorsque la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des quatre derniers mois dépasse la limite d'une tranche de stabilisation, cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation dont les limites sont calculées comme indiqué à l'article 7.

Art. 9.Le dépassement de la limite d'une tranche de stabilisation entraîne l'adaptation des derniers salaires horaires minima.

Art. 10.Cette adaptation se fait à la hausse en les multipliant par le coefficient 1,02; elle se fait à la baisse en les divisant par le coefficient 1,02.

Art. 11.Les adaptations de salaire s'appliquent le premier jour du mois qui suit celui dont la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des quatre derniers mois dépasse la limite de la tranche de stabilisation.

Art. 12.Par application des dispositions des articles 5 à 11, le tableau suivant est établi à partir du 1er juillet 2016 :

Tranches de stabilisation/ Stabilisatieschijven

Limite inférieure/ Laagste grens

Pivot/ Spil

Limite inférieure/ Hoogste grens

99,53

101,51

103,54

101,51

103,54

105,62

103,54

105,62

107,73

105,62

107,73

109,88

etc./enz.

etc./enz.

etc./enz.


Art. 13.Les salaires des ouvriers rémunérés en tout ou en partie à la pièce, par prime ou au rendement, sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions du présent chapitre.

Il en est de même pour les salaires horaires qui dépassent effectivement les salaires horaires minima. CHAPITRE V. - Primes pour travail en équipes successives

Art. 14.a. Depuis le 1er mars 2008, les primes d'équipes sont adaptées comme suit : 5 p.c. du salaire pour l'équipe du matin, 6 p.c. du salaire pour l'équipe de l'après-midi et 16 p.c. du salaire pour l'équipe de nuit.

Cette disposition ne peut porter préjudice aux accords plus favorables conclus dans certaines entreprises. b. Les primes d'équipe exprimées en montants fixes seront augmentées de 1,1 p.c. au 1er janvier 2019.

Cette disposition ne peut porter préjudice aux accords plus favorables conclus dans certaines entreprises.

L'expression "successives" n'implique pas que les équipes soient tournantes. CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année - faïence et céramique

Art. 15.a) Pour les travailleurs des entreprises relevant du secteur faïence : - Il est accordé aux travailleurs une prime de fin d'année ; - A partir des années 2015 et 2016, le montant de cette prime de fin d'année est calculé comme suit sur la base de leur salaire horaire individuel d'octobre qui précède le payement de cette prime, en fonction de leur ancienneté : - pour une ancienneté de moins d'un an, la prime de fin d'année représente 85 x le salaire horaire multiplié par le nombre de mois prestés et divisé par le nombre de mois de prestations (12 mois). Tout mois commencé est considéré comme mois entier ; - un an : 85 fois leur salaire horaire ; - deux ans : 95 fois leur salaire horaire ; - trois ans : 105 fois leur salaire horaire ; - quatre ans : 115 fois leur salaire horaire ; - cinq ans et plus : 130 fois leur salaire horaire.

L'année de référence débute le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante, sauf dispositions locales existantes.

Les conditions d'octroi, la période de référence et la date de paiement sont fixées, au niveau de l'entreprise, en accord avec les représentants des travailleurs. A défaut d'accord le paiement surviendra au plus tard le 15 décembre.

Des pénalités pour absences injustifiées peuvent être prévues pour autant que la réduction qui en résulte ne dépasse pas la moitié du montant de la prime de fin d'année du travailleur concerné.

Les dispositions du présent article ne peuvent porter préjudice aux accords plus favorables déjà conclus au niveau des entreprises. b) Pour les travailleurs des entreprises relevant du secteur céramique : - il est octroyé à partir des années 2015 et 2016 une prime de fin d'année d'un montant de 795,91 EUR aux travailleurs majeurs qui justifient d'une présence effective d'au moins douze mois dans l'entreprise ; - ces montants sont majorés de 19,93 EUR par année d'ancienneté dans l'entreprise, à partir de la deuxième année, avec un maximum de douze années d'ancienneté ; - l'année de référence débute le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante, sauf dispositions locales existantes ; - les modalités d'application, y compris l'octroi prorata temporis, sont fixées par l'entreprise, en accord entre l'employeur et les représentants des travailleurs. A défaut d'accord, le paiement surviendra au plus tard le 15 décembre ; - les dispositions du présent article ne peuvent porter préjudice aux accords plus favorables déjà conclus au niveau des entreprises.

Pour les travailleurs des entreprises du secteur faïence et du secteur céramique, le montant de cette prime de fin d'année est désormais indexé suivant le même système que l'indexation des salaires (article 5 et suivants de la présente convention). CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année - réfractaires

Art. 16.Il est octroyé aux travailleurs une prime de fin d'année.

Pour l'année 2017, le montant de cette prime de fin d'année est fixé à 450 EUR pour les travailleurs étant inscrits au registre du personnel de l'entreprise et pour l'année 2018, le montant de cette prime est fixé à 500 EUR. Ces montants sont majorés de 19,93 EUR par année d'ancienneté dans l'entreprise, avec un maximum de douze années d'ancienneté.

Les paiements se font pour chaque année de référence pendant la première semaine du mois de décembre.

L'année de référence débute le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante, sauf dispositions locales existantes.

Les dispositions du présent article ne peuvent porter préjudice aux accords plus favorables déjà conclus au niveau des entreprises.

Art. 17.La prime de fin d'année est due par l'employeur aux travailleurs qui satisfont aux conditions suivantes : a) être, à la date du paiement, effectivement au travail dans l'entreprise ou se trouver, à cette date, dans une période d'interruption de travail assimilée à du travail effectif ;b) la prime de fin d'année est payée au prorata du temps aux travailleurs qui, au moment du paiement, effectuent leur service militaire, ainsi qu'aux travailleurs qui ont été licenciés, avant la date du paiement, pour des raisons technologiques ou économiques.

Art. 18.On entend par "période d'interruption de travail assimilée à du travail effectif" : a) les journées d'absence résultant d'un accident de travail ou sur le chemin du travail ;b) les journées d'absence justifiées prévues par la loi relative aux contrats de travail ;c) les journées d'absence pour cause de maladie, y compris la maladie professionnelle, à raison de 125 jours ouvrables par an ;d) les journées d'absence pour vacances annuelles, jours fériés et chômage partiel.

Art. 19.Pour les travailleurs des entreprises du secteur réfractaires, le montant de cette prime est désormais indexé suivant le même système que l'indexation des salaires (articles 5 et suivants de la présente convention collective de travail). CHAPITRE VIII. - Durée du travail

Art. 20.La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures en moyenne. CHAPITRE IX. - Emploi

Art. 21.Les parties s'engagent à tout mettre en oeuvre pour éviter tout licenciement notamment en recourant aux nouvelles dispositions prévues par le pouvoir fédéral et les pouvoirs régionaux. CHAPITRE X. - Remboursement des frais de transport

Art. 22.Les travailleurs qui font usage d'un service de transport en commun entre leur domicile et le lieu de travail, ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 19/9, conclue le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du travail (modifiée par la convention collective de travail n° 19/10 du 28 mai 2019).

Au 1er janvier 2019, l'intervention patronale dans les frais d'abonnement pour tous les transports en commun est portée à 90 p.c. dès le 1er kilomètre (et concernant le transport en commun public par chemin de fer, quelle que soit la distance parcourue) (le cas échéant via convention de tiers payant).

A partir du 1er juillet 2020, l'intervention patronale dans les frais d'abonnement de tous les transports en commun telle que mentionnée à l'alinéa qui précède sera applicable quelle que soit la distance parcourue.

Les travailleurs qui font usage de moyens de transport privés autres que le vélo, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à concurrence de 80 p.c., à partir du 1er kilomètre, de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train publié annuellement par la Société nationale des chemins de fer belges. Entre en ligne de compte pour le calcul de cette distance, le nombre de kilomètres (trajet simple), par un service de transport en commun et à défaut, le nombre de kilomètres (trajet simple) par la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'à l'hôtel de ville ou la maison communale du domicile.

Pour mémoire : - 1er août 2013 : l'employeur verse l'intervention de 0,22 EUR/km parcouru pour le transport en vélo du domicile au lieu de travail (aller et retour). - 1er juillet 2017, cette intervention est passée à 0,23 EUR. - A partir du 1er janvier 2019, cette intervention passe à 0,24 EUR. Le remboursement s'effectue mensuellement. CHAPITRE XI. - Travail intérimaire

Art. 23.Le travailleur intérimaire bénéficiera de conditions de travail et de rémunération équivalentes globalement à celles du personnel inscrit.

Le recours au travail intérimaire se fera en concertation avec les délégations syndicales dans le respect des lois et conventions.

Une information sera communiquée de manière systématique par l'employeur aux organes de concertation (conseil d'entreprise ou comité pour la prévention et la protection au travail ou délégation syndicale) en ce qui concerne le recours au travail intérimaire (motif, durée, nombre).

Tout travailleur intérimaire a le droit de se faire assister par les délégations syndicales de l'entreprise.

Dans le cas où des contrats d'intérim atteignent ou dépassent une durée d'un an, la direction de l'établissement rencontrera la délégation syndicale pour en discuter.

Les partenaires sociaux, au niveau sectoriel, recommandent aux entreprises de favoriser le recours au contrat de travail à durée indéterminée au détriment des contrats précaires (contrats à durée déterminée, intérim,...). CHAPITRE XII. - Limitation des heures supplémentaires

Art. 24.Engagement de tout mettre en oeuvre pour limiter au maximum les heures supplémentaires non récupérées sur un même poste de travail, en concertation avec la délégation syndicale.

Nonobstant ce fait, la limite de 65 heures pour l'octroi du repos compensatoire peut être portée à 130 heures via une procédure spécifique conforme au contenu de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, en son article 16 et sans préjudice des articles 25 et 26, § 1er, 3° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Les modalités d'application sont fixées au niveau des entreprises par convention collective de travail interne. CHAPITRE XIII. - Contrats successifs

Art. 25.Le travailleur a son ancienneté dès son entrée en service et, à la conclusion du deuxième contrat, il n'y a plus de période d'essai. CHAPITRE XIV. - Prévention du stress au travail

Art. 26.Depuis le 1er janvier 2001, les employeurs appliquent la convention collective de travail n° 72, conclue le 30 mars 1999 au sein du Conseil national du travail, concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 juin 1999, Moniteur belge du 9 juillet 1999. CHAPITRE XV. - Dispositions générales

Art. 27.Pour les travailleurs des entreprises relevant du champ d'application du chapitre Ier de la présente convention collective de travail, les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent porter préjudice aux dispositions plus favorables fixées par les accords d'entreprises. CHAPITRE XVI. - Paix sociale

Art. 28.La paix sociale, pour être respectée valablement et légalement, doit suivre le contenu de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en tenant compte des procédures paritaires établies dans le cadre de la concertation sociale. CHAPITRE XVII. - Chèques-repas

Art. 29.Les travailleurs ont droit à un titre-repas dont la contribution patronale est de 1,50 EUR minimum. Dans les entreprises qui n'octroient pas de chèques-repas et dans celles où l'intervention patronale a atteint au 1er janvier 2016 le maximum de 6,91 EUR/jour par chèque-repas, un avantage équivalent de 1,50 EUR/jour est octroyé via accord d'entreprise.

Au 1er janvier 2016, la quote-part patronale dans les titres-repas est majorée de 0,50 EUR. Les employeurs n'octroyant pas de chèques-repas accorderont un avantage équivalent, via accord d'entreprise à conclure pour le 31 décembre 2015.

Les accords à conclure dans les entreprises doivent être communiqués au président de la Commission paritaire de l'industrie céramique par l'employeur. CHAPITRE XVIII. - Harmonisation statuts ouvriers-employés

Art. 30.Un groupe de travail paritaire sera mis sur pied afin de lister au niveau du secteur les différences entre les statuts ouvriers et employés dans l'optique d'une harmonisation progressive. CHAPITRE XIX. - Congé d'ancienneté

Art. 31.a) Chaque année, l'employeur doit accorder un jour de congé d'ancienneté après 15 ans de service ou accorder un avantage équivalent (paiement d'un jour de salaire calculé comme le salaire d'un jour férié).

Ces accords à conclure dans les entreprises doivent être communiqués au président de la Commission paritaire de l'industrie céramique par l'employeur. b) Chaque année à partir du 1er janvier 2019, l'employeur accordera un 2ème jour de congé d'ancienneté après 25 ans de service, sauf si l'entreprise octroie déjà 2 jours de congé d'ancienneté.Si le 2ème jour de congé est octroyé après 25 ans d'ancienneté, il doit être avancé et accordé dès la 25ème année. CHAPITRE XX. - Indemnité de sécurité d'existence

Art. 32.A partir du 1er janvier 2011, il y a attribution de 2 EUR minimum par jour chômé (régime de 5 jours) pour tout type de chômage partiel.

Au 1er janvier 2016, ce montant journalier passe à 2,25 EUR minimum.

Au 1er juillet 2017, ce montant journalier passe à 2,75 EUR minimum.

Au 1er janvier 2019, ce montant journalier passe à 3,50 EUR minimum. CHAPITRE XXI. - Plan pour l'emploi des travailleurs âgés

Art. 33.En matière d'emploi de qualité, les employeurs s'inscrivent dans le cadre fixé au niveau interprofessionnel par la convention collective de travail n° 104 du Conseil national du travail concernant la mise en oeuvre d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise. CHAPITRE XXII. - Bien-être

Art. 34.Les partenaires sociaux s'accordent sur l'obligation d'organiser une concertation préalable en cas de réintégration des travailleurs malades. Dans les entreprises représentées syndicalement cette concertation préalable se fera en accord avec les représentants syndicaux. Dans les entreprises sans représentation syndicale, l'entreprise se concertera obligatoirement avec les représentants de l'organisation syndicale régionale en charge du secteur de la céramique.

Dans ce cadre, les employeurs s'engagent à ne pas activer la procédure de leur propre initiative. CHAPITRE XXIII. - Validité

Art. 35.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Art. 36.La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative aux conditions de rémunération et de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113), n° 155167/CO/113.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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