publié le 06 mai 2010
Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles
20 AVRIL 2010. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 8;
Vu l'arrêté royal du 23 novembre 2006 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles;
Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2009 fixant le prix du sang et des produits sanguins labiles;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 24 juillet 2009;
Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, émis le 27 juillet 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 octobre 2009;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 9 novembre 2009;
Vu l'avis 47.515/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2009, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est accordée pour le sang humain total et pour les produits sanguins labiles énumérés à l'article 2, dispensés par chaque établissement de transfusion sanguine agréé en application de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine.
Art. 2.Par produits sanguins labiles, il faut entendre pour l'application du présent arrêté, les produits suivants tels qu'ils sont définis dans l'arrêté royal du 4 avril 1996 susvisé, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 2009 : 1° Concentré érythrocytaire déleucocyté (filtre inclus) : a) Unité « adulte »;b) Unité « nourrisson »;c) Unité autologue;2° Concentré érythrocytaire déleucocyté irradié (filtre inclus) : a) Unité 'adulte'';b) Unité 'nourisson'';3° Plasma frais congélé viro-inactivé;4° Plasma frais congélé autologue;5° Concentré plaquettaire déleucocyté (filtre inclus);6° Concentré plaquettaire déleucocyté irradié (filtre inclus);7° Concentré plaquettaire déléucocyté pathogènes-réduits (filtre inclus);8° Concentré leucocytaire.
Art. 3.Le plasma frais congelé viro-inactivé fait l'objet d'un remboursement s'il est prescrit dans une des situations suivantes : - déficits isolés en facteurs de coagulation V ou XI; - accident hémorragique massif dû au surdosage en antivitamines K quand le traitement par vitamine K est insuffisant; - hémorragies massives avec déficit combiné de facteurs de coagulation ou après thrombolyse; - purpura thrombotique thrombocytopénique; - exsanguino-transfusion néonatale pour incompatibilité ABO. Les éléments prouvant que le bénéficiaire se trouvait dans une des situations susvisées au moment de la prescription, sont tenus à la disposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 4.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités couvre la totalité du prix du nombre d'unités de sang humain total et des produits sanguins labiles énumérés à l'article 2, tel qu'il est fixé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine.
La facturation se fait avec mention des pseudo-codes, repris dans l'annexe 1 de cet arrêté.
Art. 5.L'établissement de transfusion sanguine visé à l'article 1er est obligé de disposer de documents ou attestations établissant que le sang humain total ou les produits sanguins labiles portés en compte aux organismes assureurs ont été administrés réellement; ces documents ou attestations sont tenus à la disposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Dans ce but, chaque administration de sang humain total ou de produits sanguins labiles à un bénéficiaire dans un établissement hospitalier est attestée par le médecin traitant de l'établissement hospitalier.
L'établissement hospitalier transmet régulièrement et de manière digitale une attestation récapitulative des administrations individuelles, à l'établissement de transfusion sanguine. Sur cette attestation récapitulative digitale sont mentionnées au minimum les données suivantes : nom et prénom du bénéficiaire, adresse de l'organisme assureur, médecin administrant, date d'administration, numéro du bon de délivrance, nombre d'unités, numéro de code, prix par unité, prix total. La forme et le format de cet échange de données doivent être définis en concertation entre l'établissement hospitalier et l'établissement de transfusion sanguine.
Art. 6.Si le sang humain total ou les produits sanguins labiles sont administrés dans un établissement hospitalier, le prix est facturé par l'établissement hospitalier sur la note d'hospitalisation.
Dans ce but, l'établissement de transfusion sanguine délivre un exemplaire de l'attestation récapitulative visée à l'article 5, alinéa 3, contresigné par le médecin responsable de l'établissement de transfusion sanguine.
Dans les autres cas, la facturation est effectuée par l'établissement visé à l'article 1er.
Art. 7.L'arrêté royal du 23 novembre 2006 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 24 juillet 2009.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 avril 2010.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
ANNEXE 1re PSEUDO-CODES
Pseudo-code
bénéficaire non-hospitalisé
bénéficiaire hospitalisé
Sang humain total par unité
752-113
752-124
Concentré érythrocytaire déleucocyté (filtre inclus) :
Unité » adulte » : par unité
752-452
752-463
Unité « nourrisson » : par unité
752-474
752-485
Unité autologue par unité prélevée
752-555
752-566
Concentré érythrocytaire déleucocyté irradié (filtre inclus) :
Unité » adulte » : par unité
752-570
752-581
Unité « nourrisson » : par unité
752-592
752-603
Plasma frais congelé viro-inactivé par unité :
752-430
752-441
Plasma frais congelé autologue par unité :
752-415
752-426
Concentré plaquettaire déleucocyté (filtre inclus) :
par unité de 0,5 x 1011 plaquettes,
752-496
752-500
par unité de minimum 4 x 1011 plaquettes
752-614
752-625
Concentré plaquettaire déleucocyté irradié (filtre inclus) :
par unité de 0,5 x 1011 plaquettes,
752-636
752-640
par unité de minimum 4 x 1011 plaquettes
752-651
752-662
Concentré plaquettaire déleucocyté pathogènes-réduits (filtre inclus) :
par unité de 0,5 x 1011 plaquettes,
752-673
752-684
par unité de minimum 4 x 1011 plaquettes
752-695
752-706
Concentré leucocytaire : par unité
752-393
752-404
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 avril 2010 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX