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Arrêté Royal du 20 avril 1999
publié le 11 septembre 1999

Arrêté royal portant exécution de l'article 26bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012278
pub.
11/09/1999
prom.
20/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/20/1999012278/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Conseil d'État (chrono)
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20 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 26bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, notamment l'article 26bis, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe d'organiser sans délai la procédure visant à infliger une indemnité compensatoire en cas de non respect de l'obligation visée à l'article 26 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, étant donné que cette disposition a produit ses effets le 1er janvier 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre de L'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Directeur général du Service d'Etudes du Ministère Fédéral de l'Emploi et du Travail est désigné pour recevoir un exemplaire des procès-verbaux visés à l'article 26bis, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

Ce même fonctionnaire, ou, lorsque celui-ci est empêché, le fonctionnaire, titulaire d'un grade au moins de rang 15 qui le remplace, est désigné pour infliger l'indemnité compensatoire pour l'emploi des jeunes, visée à l'article 26 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité.

Art. 2.Cette indemnité compensatoire doit être acquittée dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983, Moniteur belge du 28 décembre 1983, Err.Moniteur Belge du 2 février 1984 et du 19 octobre 1984.

Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

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