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Arrêté Royal du 19 septembre 2021
publié le 08 octobre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, modifiant la convention collective de travail du 10 décembre 1999 instituant un « Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse » et en fixant les statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021204169
pub.
08/10/2021
prom.
19/09/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, modifiant la convention collective de travail du 10 décembre 1999 instituant un « Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse » et en fixant les statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, modifiant la convention collective de travail du 10 décembre 1999 instituant un « Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse » et en fixant les statuts.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 16 juin 2021 Modification de la convention collective de travail du 10 décembre 1999 instituant un « Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse » et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 6 juillet 2021 sous le numéro 165870/CO/309)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 10 décembre 1999 instituant un « Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de bourse » et en fixant les statuts, enregistrée sous le numéro 53836 et rendue obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2000, modifié par la convention collective de travail du 8 octobre 2007 enregistrée sous le numéro 85838 et rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2008, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Le siège social du fonds visé aux articles 2 et 3 est établi à 1040 Bruxelles, rue d'Arlon 82. ».

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 9 octobre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties au sein de la commission paritaire, dans les conditions suivantes : - moyennant un préavis d'au moins six mois; - par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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