publié le 08 octobre 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant la convention collective de travail du 4 septembre 2019 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, telle que modifiée par la convention collective de travail du 10 mars 2020
19 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant la convention collective de travail du 4 septembre 2019 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, telle que modifiée par la convention collective de travail du 10 mars 2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant la convention collective de travail du 4 septembre 2019 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, telle que modifiée par la convention collective de travail du 10 mars 2020.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 30 juin 2021 Modification de la convention collective de travail du 4 septembre 2019 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, telle que modifiée par la convention collective de travail du 10 mars 2020 (Convention enregistrée le 9 août 2021 sous le numéro 166264/CO/142.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.A partir du 1er janvier 2021, l'article 2 de la l'annexe de la convention collective de travail du 4 septembre 2019 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 154775/CO/142.02, est modifié comme suit : "
Art. 2.Le siège social du fonds est établi au BluePoint Brussels, situé à 1030 Bruxelles, Boulevard Auguste Reyers 80. Il peut être transféré par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, à tout autre endroit en Belgique.".
Art. 3.Cette modification de l'article 2 s'applique à partir du 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, prenant cours le premier jour du trimestre civil qui suit la dénonciation.
Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE