publié le 08 octobre 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime des vacances annuelles
19 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime des vacances annuelles (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime des vacances annuelles.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 6 mai 2021 Régime des vacances annuelles (Convention enregistrée le 23 juillet 2021 sous le numéro 166086/CO/318.02)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des services d'aide aux familles de la Communauté flamande.
La présente convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs des services d'aide aux familles de la Communauté flamande, y compris les travailleurs rémunérés grâce à des moyens Maribel social et les travailleurs occupés sous un statut ACS, à l'exception des travailleurs énumérés au § 2. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas : 1) aux travailleurs des groupes cibles, tels que définis à l'article 6 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux (Moniteur belge du 7 janvier 2014) qui fournissent des prestations dans une division sui generis des services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande ayant obtenu un agrément en tant qu'économie de services locaux;2) aux travailleurs fournissant des prestations dans le cadre de programmes de mise à l'emploi ou de transition professionnelle régis par l'autorité flamande;3) aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail titres-services et au personnel d'encadrement (personnel administratif et accompagnant) dont le contrat de travail prévoit exclusivement de l'accompagnement et de l'encadrement des travailleurs de base titres-services ou au personnel d'encadrement qui a été engagé en fonction de la croissance chez les travailleurs de base titres-services. Commentaire : les services privés d'aide logistique agréés par la Communauté flamande conformément à l'article 97 de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, entrent également dans le champ d'application de la présente convention collective de travail.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'Accord intersectoriel flamand (Vlaams Intersectoraal Akkoord « VIA 6 ») du 30 mars 2021, volet II, partie I, point 9 « Jaarlijks recht op drie weken aaneensluitend vakantie ».
Art. 3.Sans préjudice de la réglementation générale relative aux vacances annuelles, tout travailleur qui en fait la demande a le droit de se voir octroyer une période minimale de trois semaines consécutives de vacances durant l'année civile, en ce compris 3 week-ends attachés à cette période.
Cet octroi peut être exceptionnellement limité en raison d'impératifs organisationnels des services.
Par « impératifs organisationnels des services », on entend : le fait d'assurer la présence du personnel d'encadrement indispensable au fonctionnement du service, après avoir recouru à toutes les possibilités de soutien ou de remplacement disponibles dans le cadre organisationnel durant la période de vacances concernée.
Ces éléments font partie des organes de concertation sociale internes.
Art. 4.Afin d'assurer la continuité dans la prestation des services, le planning des congés doit être établi bien à temps.
A cet effet, des accords sont conclus au sein des organes de concertation appropriés (conseil d'entreprise, comité de prévention et de protection au travail et délégation syndicale de concert avec l'employeur) ou, à défaut, dans le règlement de travail.
Art. 5.La présente convention collective de travail ne peut porter préjudice à des réglementations locales ou à des pratiques plus favorables en matière de régime de vacances dans les établissements et les services, là où elles existent déjà pour l'ensemble ou pour une partie du personnel.
La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à la possibilité de convenir, dans les établissements ou les services, de réglementations ou de pratiques plus favorables en matière de régime de vacances.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE