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Arrêté Royal du 19 septembre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205604
pub.
28/11/2014
prom.
19/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 16 janvier 2014 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 24 mars 2014 sous le numéro 120299/CO/107) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur, aux ouvriers et ouvrières, y compris les ouvriers domestiques, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, CP 107 (arrêté royal du 29 janvier 1991 - Moniteur belge du 8 février 1991). CHAPITRE II. - Droit au régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 2.Ouvriers et ouvrières, y compris les ouvriers domestiques, à partir de 58 ans avec 15 ans de travail salarié dans l'entreprise. § 1er. Le régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, tel qu'il a été introduit par la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, s'applique aux ouvriers et ouvrières, y compris les ouvriers domestiques, à partir de 58 ans, s'ils sont licenciés par leur employeur (sauf pour motif grave) et à condition qu'ils disposent d'une carrière de 38 ans. § 2. Aux termes de la présente convention, les travailleurs concernés ne peuvent partir en régime de chômage avec complément d'entreprise que s'ils répondent aux conditions concernant l'attribution d'indemnités de chômage en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise. § 3. L'âge dont il est question au § 1er du présent article doit être atteint au plus tard à l'expiration effective du délai de préavis ou à la date à laquelle l'indemnité de rupture est attribuée et, dans tous les cas, avant l'expiration de la présente convention collective de travail. § 4. Les articles 4 à 10 de la convention collective de travail n° 17 sont également d'application. § 5. Les dispositions en matière de "reprise du travail après licenciement" prévues dans la convention collective de travail n° 17tricies, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2006, sont d'application. § 6. Les dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, sont d'application. § 7. Le régime de chômage avec complément d'entreprise appliqué sur la base de la présente convention prend fin lorsque le salarié atteint l'âge de la retraite. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2014 et expire le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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