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Arrêté Royal du 19 septembre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205598
pub.
28/11/2014
prom.
19/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs Convention collective de travail du 27 février 2014 Formation (Convention enregistrée le 14 mai 2014 sous le numéro 121120/CO/128.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous- commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations; - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts de formation insuffisants.

Art. 3.Conformément au protocole d'accord 20132014, les parties signataires s'engagent à relever annuellement le taux de participation à la formation de 5 points de pourcentage pour l'ensemble du secteur pour les années 2013-2014.

Art. 4.Dans le cadre de l'exécution de cet engagement, un "pool" de jours de formation est créé par année et par entreprise, à raison d'1 jour de formation par ouvrier/ouvrière et calculé selon le nombre d'ouvriers/ouvrières en service au 1er janvier de l'année considérée.

Art. 5.Une information est donnée au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale. De plus, courant 2015, une évaluation des efforts de formation 2013-2014 sera réalisée en sous-commission paritaire et au niveau des entreprises. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 octobre 2011 relative à l'importance de la formation, enregistrée sous le n° 108049/C0/128.02.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exclusion de l'article 3 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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