publié le 28 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la cotisation au fonds social
19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la cotisation au fonds social (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la cotisation au fonds social.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 20 décembre 2013 Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 17 mars 2014 sous le numéro 120169/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. Le nombre de travailleurs est déterminé de la même manière que celle prévue à l'article 38, § 3, 9° de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. § 3. On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social
Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2013, la cotisation totale au fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé le Fonds social n° 201), institué par la convention collective de travail du 24 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 avril 1992, publié au Moniteur belge le 3 juin 1992 (enregistrée sous le numéro 28518), est portée à 0,10 p.c. pour toutes les entreprises. § 2. Pour les entreprises du secteur non-alimentaire (code Nace 47192 et 47191 et celui de 47740 jusqu'au 47789 inclus) qui occupent 20 travailleurs ou plus, la cotisation totale pour le Fonds social n° 201 est portée à 0,50 p.c. § 3. Les cotisations sont perçues par l'Office national de sécurité sociale selon ses propres modalités de perception. CHAPITRE III. - Cotisation en faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque
Art. 3.A partir du 1er janvier 2013, la cotisation des employeurs en faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. du salaire total des employés, visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Art. 4.Le Fonds social n° 201, établi au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, est chargé de fixer les modalités d'exécution et d'utilisation des recettes de la cotisation de 0,10 p.c. destinée à la mise à l'emploi des groupes à risque et ce, de la façon suivante : - un tiers de la masse salariale pour l'octroi d'une allocation aux travailleurs du secteur pour l'accueil des enfants en bas âge de même que pour l'octroi d'une prime aux travailleurs à partir de 55 ans qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5; - un tiers de la masse salariale pour la formation professionnelle; - un tiers de la masse salariale pour les primes à l'emploi.
Art. 5.Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4e alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation de 0,10 p.c. doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c. de la masse salariale, la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. CHAPITRE IV. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation
Art. 6.A partir du 1er janvier 2013, la cotisation prévue pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation est fixée à 0,40 p.c. pour les employeurs appartenant au secteur non-alimentaire (code Nace 47192 et 47191 et celui de 47740 jusqu'au 47789 inclus) qui occupent 20 travailleurs ou plus. CHAPITRE V. - Durée
Art. 7.La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention collective du 14 décembre 2012 concernant fixation de la cotisation des employeurs au fonds social (enregistrée sous le numéro 113211/CO/201).
Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2013.
Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et pourra être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié sous pli recommandé à la poste au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK