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Arrêté Royal du 19 septembre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la troisième prolongation de l'accord national 2011-2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205411
pub.
28/11/2014
prom.
19/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la troisième prolongation de l'accord national 2011-2012 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la troisième prolongation de l'accord national 2011-2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 9 janvier 2014 Troisième prolongation de l'accord national 2011-2012 (Convention enregistrée le 24 mars 2014 sous le numéro 120307/CO/219)

Article 1er.But La présente convention collective de travail a pour but de prolonger les dispositions de durée déterminée de la convention collective ce travail portant l'accord national 2011-2012 du 16 novembre 2011, enregistrée sous le numéro 107526/CO/219.

Art. 2.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. § 2. Les dispositions des articles 4, 16 et 18 de l'accord national susmentionné ne sont néanmoins d'application qu'aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Pour la notion d'"employés", il y a lieu de se référer à la définition qui figure déjà pour chacune des matières traitées par la présente convention : - soit dans les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; - soit dans les conventions ou usages existant dans les entreprises du secteur.

A défaut, les dispositions des articles mentionnés ci-dessus s'appliquent aux employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978.

Art. 3.Prolongation Toutes les dispositions de durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2012 de l'accord national 2011-2012 du 16 novembre 2011, y compris l'annexe sur les primes de la Région flamande, prolongées jusqu'au 30 juin 2013 par la convention collective de travail du 29 janvier 2013 avec numéro d'enregistrement 113854/CO/219, et jusqu'au 31 décembre 2013 par la convention collective de travail du 27 juin 2013 avec numéro d'enregistrement 116229/CO/219, sont prolongées jusqu'au 31 mars 2014.

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 mars 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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