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Arrêté Royal du 19 septembre 2014
publié le 05 décembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205410
pub.
05/12/2014
prom.
19/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 12 février 2014 Primes d'équipes (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120794/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Au 1er février 2014, les primes d'équipes minima s'élèvent à : équipe du matin : 0,6404 EUR; équipe de l'après-midi : 0,6404 EUR; équipe de nuit : 2,1513 EUR. L'arrondi sera calculé conformément à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 3.Les primes d'équipes minimales fixées à l'article 2 correspondent à une durée effective hebdomadaire du travail de quarante heures.

Lorsque la durée hebdomadaire de 40 heures est effectivement réduite par semaine avec péréquation du salaire, ces montants sont péréquatés à due concurrence.

La péréquation mentionnée à l'alinéa précédent du présent article est appliquée sans arrondi, conformément à l'article 4 ci-dessous : le résultat de la péréquation des primes d'équipes, libellées en euros, est exprimé jusqu'à la quatrième décimale.

Exemple de péréquation 40 heures par semaine = 0,5785 EUR Péréquation à 38 heures par semaine : 0,5785 x 40/38 = 0,60899.

Après la péréquation, les chiffres au-delà de la quatrième décimale sont négligés et le montant appliqué est : 0,6089 EUR.

Art. 4.Les primes d'équipes fixées à l'article 2, qui correspondent à l'indice pivot 100,23 (base 2013 = 100), sont liées à l'indice des prix à la consommation : conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 12 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation; les primes d'équipes sont exprimées jusqu'à la quatrième décimale, mais le résultat n'est pas arrondi.

Art. 5.Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 31 mai 2011 (numéro d'enregistrement 104413/CO/116) relative aux primes d'équipes, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, et entre en vigueur le 1er février 2014.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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