publié le 05 décembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses pour les années 2013-2014
19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses pour les années 2013-2014 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses pour les années 2013-2014.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 17 octobre 2013 Affectation et perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans le titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses pour les années 2013-2014 (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118276/CO/316)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;b) travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat d'engagement maritime et inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945.
Art. 2.Le "Centre de formation des marins" asbl, créé le 3 août 1978, dont l'objectif consiste à assurer la coordination, pour la marine marchande belge, en matière de formation professionnelle de subalternes et d'officiers, est responsable de l'organisation des recyclages nécessaires des subalternes et des officiers susmentionnés, à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs dont l'activité de remorquage consiste en du "transport en mer".
Pour les travailleurs occupés auprès des employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs dont l'activité consiste en du "transport en mer", les activités de recyclage sont organisées par le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage ne mer". Le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" peut, à cet effet, faire appel à des organisations ou institutions tierces.
Art. 3.Les dispositions pour la perception et le recouvrement de la cotisation seront prises par le Centre de formation des marins asbl, à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des entreprises exploitant des remorqueurs dont l'activité de remorquage exercée est le "transport en mer".
La cotisation s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les années 2013 et 2014.
Les dispositions pour la perception et le recouvrement de la cotisation pour les entreprises exploitant des remorqueurs dont l'activité de remorquage exercée est le "transport en mer" seront prises par le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage et mer".
La cotisation s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les années 2013 et 2014.
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive de la publication dans le Moniteur belge de l'arrêté royal déterminant cette contribution pour les années 2013 et 2014.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2014.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires. La période de 6 mois produit ses effets à partir de la date su laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK