publié le 05 décembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au crédit-temps
19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au crédit-temps.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Convention collective de travail du 9 janvier 2014 Crédit-temps (Convention enregistrée le 20 mars 2014 sous le numéro 120272/CO/129) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs(1) et aux travailleurs (2) des entreprises relevant de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.Au niveau sectoriel, la possibilité est prévue pour les travailleurs de 50 ans de recourir à la réduction des prestations de travail d'1/5e sur la base d'une carrière professionnelle de 28 ans, comme déterminé par la convention collective n° 103 du Conseil national du travail.
Art. 3.Etant donné la situation économique difficile du secteur, les parties signataires sont d'accord que les travailleurs qui prennent du crédit-temps ne soient pas remplacés. Le remplacement au niveau de l'entreprise pourra par contre faire l'objet d'un accord d'entreprise, compte tenu surtout de la pression du travail.
Les parties recommandent l'organisation optimale du travail, autant que faire se peut, afin de réduire la pression du travail. CHAPITRE III. - Crédit-temps en cas de travail en équipes Division I. Réduction des prestations d'1/5e
Art. 4.Pour pouvoir garantir une bonne organisa-tion du travail, la possibilité au niveau du secteur est donnée aux entreprises, qui ont l'intention d'organiser la diminution du temps de travail pour les travailleurs qui travaillent dans un système d'équipes, d'établir les modalités au niveau de l'entreprise à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent (cf. article 6, § 2 de la convention collective de travail n° 103).
Division II. Réduction des prestations pour travailleurs de 50 ans (article 2 de la présente convention collective de travail) ou plus âgés
Art. 5.Pour pouvoir garantir une bonne organisation du travail, la possibilité au niveau du secteur est donnée aux entreprises, qui ont l'intention d'organiser la diminution des prestations pour les travailleurs de 50 ans ou plus qui travaillent dans un système d'équipes, d'établir les modalités au niveau de l'entreprise à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent (cf. l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 103). CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er décembre 2013. Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois adressé, par lettre recommandée, au président de la commission paritaire.
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 1er juillet 2002 concernant la convention collective de travail 77bis "crédit-temps" (63453/CO/129), rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 juin 2003 et publiée au Moniteur belge du 31 juillet 2003, qui cesse ainsi de produire ses effets le 30 novembre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Notes (1) Par le terme "employeurs", on comprend aussi bien les employeurs masculins que féminins. (2) Par le terme "travailleurs", on comprend aussi bien les travailleurs masculins que féminins.