publié le 06 octobre 2014
Arrêté royal fixant, pour l'année budgétaire 2015, les modalités particulières pour le calcul de la redevance de médiation pour le financement du service de médiation de l'énergie
19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal fixant, pour l'année budgétaire 2015, les modalités particulières pour le calcul de la redevance de médiation pour le financement du service de médiation de l'énergie
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 27, § 12, alinéa 1er, remplacé par la loi du 16 mars 2007;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2014;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 21 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, de la Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les définitions reprises à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations s'appliquent.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « service de médiation » : le Service de Médiation de l'Energie;2° « clients » : les usagers finals ayant au moins un point d'accès au réseau de distribution au 31 décembre de l'année précédant la fixation de la redevance de médiation;3° « plaintes » : les litiges relatifs à une entreprise d'électricité et de gaz que le service de médiation reçoit durant l'année civile précédant la fixation de la redevance de médiation;4° « redevance de médiation » : une contribution par entreprise d'électricité et de gaz calculée à partir du coût de financement du service de médiation de l'énergie;5° « entreprise d'électricité et de gaz » : un fournisseur ou un gestionnaire de réseau de distribution contre lequel une plainte a été introduite auprès du service de médiation;6° « coût de financement du service de médiation » : la part des frais de fonctionnement du service de médiation de l'énergie financée par le biais de la redevance de médiation.
Art. 2.La redevance de médiation, telle que définie à l'article 1er, est calculée par l'application successive de deux clés de répartition, respectivement : 1° une clé de répartition globale entre, d'une part, l'ensemble des entreprises d'électricité ou de gaz définies comme fournisseur, et d'autre part, l'ensemble des entreprises d'électricité ou de gaz définies comme gestionnaire de réseau de distribution;2° au sein de chacun des deux groupes définis au point précédent, une clé de répartition par entreprise d'électricité et de gaz.
Art. 3.§ 1er. La clé de répartition globale, qui détermine la quote-part respective des fournisseurs et des gestionnaires de réseau dans le coût de financement du service de médiation, est définie pour 75 pourcents en tenant compte du nombre total de clients des fournisseurs et des gestionnaires de réseau de distribution et pour 25 pourcents en tenant compte du nombre total de plaintes enregistrées par le service de médiation à l'encontre des fournisseurs et des gestionnaires de réseau de distribution. § 2. L'estimation de la quote-part respective des fournisseurs et des gestionnaires, basée sur la clé de répartition telle que définie au § 1er, est calculée au moyen des deux formules suivantes : 1. quote-part des fournisseurs dans le financement du budget annuel du service de médiation : QPf = CFm * (PAf/PAtot) * 75 % + CFm * (Plf/Pltot) * 25 % Avec - QPf : quote-part des fournisseurs dans le financement du budget annuel du service de médiation - CFm : coût de financement du service de médiation - PAf : nombre de points d'accès client auprès des fournisseurs - PAtot : nombre total de points d'accès client (fournisseurs et gestionnaires de réseau de distribution) - Plf : nombre de plaintes enregistrées par le service de médiation à l'encontre des fournisseurs - Pltot : nombre total de plaintes enregistrées par le service de médiation (fournisseurs et gestionnaires de réseau de distribution).2. quote-part des gestionnaires de réseau de distribution dans le financement du budget annuel du service de médiation : QPg = CFm * (PAg/PAtot) * 75 % + CFm * (Plg/Pltot)* 25 % Avec - QPg : quote-part des gestionnaires de réseau de distribution dans le financement du budget annuel du service de médiation - CFm : coût de financement du service de médiation - PAg : nombre de points d'accès client auprès des gestionnaires de réseau de distribution - PAtot : nombre total de points d'accès client (fournisseurs et gestionnaires de réseau de distribution) - Plg : nombre de plaintes enregistrées par le service de médiation à l'encontre des gestionnaires de réseau de distribution - Pltot : nombre total de plaintes enregistrées par le service de médiation (fournisseurs et gestionnaires de réseau de distribution).
Art. 4.§ 1er. Partant de la quote-part respective des fournisseurs et des gestionnaires de réseau de distribution dans le coût de financement du service de médiation, telle que définie à l'article 3, la clé de répartition par entreprise d'électricité et de gaz, qui détermine le montant final de la redevance de médiation, est définie pour 50 pourcents en tenant compte du nombre total de clients de l'entreprise d'électricité et de gaz visée, et pour 50 pourcents en tenant compte du nombre total de plaintes enregistrées par le service de médiation à l'encontre de cette entreprise. § 2. Le montant final de la redevance de médiation, basée sur la clé de répartition telle que définie au § 1er, et due par chaque entreprise d'électricité et de gaz définie respectivement comme fournisseur ou comme gestionnaire de réseau de distribution, est calculé au moyen des deux formules suivantes : 1. redevance de médiation pour une entreprise d'électricité ou de gaz définie comme fournisseur : RMef = QPf * 50 % * ((PAef/PAf) + (Plef/Plf)) Avec - RMef : redevance de médiation de l'entreprise d'électricité et de gaz définie comme fournisseur - QPf : quote-part des fournisseurs dans le financement du budget annuel du service de médiation - PAef : nombre de points d'accès client auprès de l'entreprise d'électricité et de gaz définie comme fournisseur - PAf : nombre de points d'accès client auprès des fournisseurs - Plef : nombre de plaintes enregistrées par le service de médiation à l'encontre de l'entreprise d'électricité et de gaz définie comme fournisseur - Plf : nombre de plaintes enregistrées par le service de médiation à l'encontre des fournisseurs.2. redevance de médiation pour une entreprise d'électricité ou de gaz définie comme gestionnaire de réseau de distribution : RMeg = QPg * 50 % * ((PAeg/PAg) + (Pleg/Plg)) Avec - RMeg : redevance de médiation de l'entreprise d'électricité et de gaz définie comme gestionnaire de réseau de distribution - QPg : quote-part des gestionnaires de réseau de distribution dans le financement du budget annuel du service de médiation - PAeg : nombre de points d'accès client auprès de l'entreprise d'électricité et de gaz définie comme gestionnaire de réseau de distribution - PAg : nombre de points d'accès client auprès des gestionnaires de réseau de distribution - Pleg : nombre de plaintes enregistrées par le service de médiation à l'encontre de l'entreprise d'électricité et de gaz définie comme gestionnaire de réseau de distribution - Plg : nombre de plaintes enregistrées par le service de médiation à l'encontre des gestionnaires de réseau de distribution.
Art. 5.Les modalités de calcul de la redevance de médiation, fixées aux articles 2, 3 et 4, sont valables pour l' année budgétaire 2015.
Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 27, § 11, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, le service de médiation envoie au plus tard le 31 août de chaque année à chaque entreprise d'électricité et de gaz une déclaration de créance à concurrence du montant total de la redevance de médiation due pour l'année budgétaire qui suit l'année de la naissance de la créance.
Art. 7.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, M. WATHELET La Secrétaire d'Etat à l'Energie, Mme C. FONCK