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Arrêté Royal du 19 septembre 2007
publié le 20 novembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la modification des sections A, C, D et E de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012513
pub.
20/11/2007
prom.
19/09/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la modification des sections A, C, D et E de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2005, notamment les articles 4, 5, 11, § 2, 12, § 2, 13, 17 et 18;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la modification des sections A, C, D et E de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 15 juillet 2005, Moniteur belge du 9 août 2005.

Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 17 avril 2007 Modification des sections A, C, D et E de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 3 mai 2007 sous le numéro 82724/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.§ 1er. A l'article 4 de la section A (indemnité de chômage complémentaire en cas de chômage temporaire) de la convention collective de travail concernant le régime de sécurité d'existence du 27 avril 2005 les montants sont augmentés à partir du 1er janvier 2008 comme suit : 6,47 EUR devient 6,79 EUR; 7,76 EUR devient 8,14 EUR; 8,79 EUR devient 9,22 EUR; 10,86 EUR devient 11,39 EUR; 11,24 EUR devient 11,79 EUR; 13,97 EUR devient 14,65 EUR; 13,56 EUR devient 14,22 EUR et 17,07 EUR devient 17,91 EUR. § 2. A l'article 5 de la section A le montant de 4,91 EUR est porté à 5,15 EUR à partir du 1er janvier 2008

Art. 3.Aux articles 11, § 2, 12, § 2 et 13 de la section C (indemnité complémentaire en cas de maladie) de la convention collective de travail précitée les montants sont augmentés à partir du 1er janvier 2008 comme suit : 72,60 EUR devient 76,16 EUR; 4,70 EUR devient 4,93 EUR et 20,16 EUR devient 21,15 EUR.

Art. 4.A l'article 17 de la section D (indemnité pour les non-indemnisables dans la réglementation de chômage) de la convention collective de travail précitée les montants sont augmentés à partir du 1er janvier 2008 comme suit : 15,77 EUR devient 16,54 EUR et 7,89 EUR devient 8,28 EUR.

Art. 5.A l'article 18 de la section E (indemnité pour cause de licenciement en cas de fermeture d'entreprise) de la convention collective de travail précitée les montants suivants sont augmentés à partir du 1er janvier 2008 comme suit : 258,55 EUR devient 271,22 EUR et 12,92 EUR devient 13,55 EUR.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Elle remplace les dispositions de l'article 9 de la convention collective de travail du 17 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative au protocole d'accord sectoriel 2007-2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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