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Arrêté Royal du 19 septembre 2007
publié le 01 octobre 2007

Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de commerce d'Audenarde

source
service public federal justice
numac
2007009843
pub.
01/10/2007
prom.
19/09/2007
ELI
eli/arrete/2007/09/19/2007009843/moniteur
moniteur
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19 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de commerce d'Audenarde


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 84, modifié par la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer, l'article 85, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 86, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer, l'article 90, l'article 91, modifié par la loi du 25 juillet 1985, l'article 92, modifié par les lois des 23 juin 1974 et 25 juillet 1985 et les articles 93, 95 et 96;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1970 établissant le règlement particulier du tribunal de commerce d'Audenarde;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Gand, du premier président de la cour du travail de Gand, du procureur général à Gand, du président du tribunal de commerce d'Audenarde, du procureur du Roi à Audenarde, du greffier en chef du tribunal de commerce d'Audenarde et du bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Audenarde;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal de commerce d'Audenarde comprend trois chambres.

Art. 2.L'introduction des causes se fait le mardi à l'audience de la première chambre, sauf : - celles en matière de faillite, de concordat judiciaire et de dissolution judiciaire de sociétés qui sont introduites le jeudi à l'audience de la deuxième chambre; - celles devant la chambre d'enquête commerciale qui sont introduites le mardi à l'audience de la troisième chambre; - les procédures en référé qui sont introduites le jeudi.

Art. 3.Les jours et heures des audiences sont fixés comme suit : - la première chambre : le mardi à 9 h 30 m; - la deuxième chambre : le jeudi à 9 h 30 m; - la chambre d'enquête commerciale (3e chambre) siège le mardi à 10 h 30 m; - l'audience en référé a lieu le jeudi à 9 heures; - le bureau d'assistance judiciaire siège le jeudi à 9 heures.

Art. 4.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, avec l'accord du président du tribunal.

Art. 5.Lorsque les besoins du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et les heures.

Art. 6.Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, décider de modifier provisoirement le nombre de chambres et leurs attributions.

Art. 7.Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et les heures des audiences de vacation et établit la liste des magistrats qui y siègent.

Le président du tribunal peut toujours modifier cette liste selon les besoins du service.

Art. 8.L'arrêté royal du 30 octobre 1970 établissant le règlement particulier du tribunal de commerce d'Audenarde, est supprimé.

Art. 9.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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