publié le 23 octobre 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
19 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifiés par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998 et 25 janvier 1999 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 31 de l'annexe à cet arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1985, 2 septembre 1991, 20 janvier 1993 et 28 mars 1995;
Vu la proposition de la Commission de convention audiciens-organismes assureurs du 18 novembre 1998;
Vu l'avis du Service du contrôle médical du 7 décembre 1998;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 13 janvier 1999;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 30 novembre 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 31, § 6, alinéa 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 28 mars 1995, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Chaque demande pour l'appareil supplémentaire doit être soumise au médecin-conseil de l'organisme assureur auquel le bénéficiaire est affilié et être accompagnée d'un rapport démontrant l'évolution de la perte auditive du patient et, comme dans le rapport pour l'appareillage stéréophonique, les gains apportés par l'appareil supplémentaire. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE