publié le 23 novembre 2018
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 septembre 2014 imposant à E.ON Generation Belgium des conditions de prix et de volume pour la fourniture de la réserve stratégique à partir du 1er décembre 2014 pendant une durée de trois ans
19 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 septembre 2014 imposant à E.ON Generation Belgium des conditions de prix et de volume pour la fourniture de la réserve stratégique à partir du 1er décembre 2014 pendant une durée de trois ans
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7sexies, inséré par la loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 30 juillet 2018;
Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2014 imposant à E.ON Generation Belgium des conditions de prix et de volume pour la fourniture de la réserve stratégique à partir du 1er décembre 2014 pendant une durée de trois ans, l'article 4;
Considérant que E.ON Generation Belgium a notifié, le 27 septembre 2012, la mise à l'arrêt temporaire de la centrale à gaz à cycle fermé (CCGT) sise à 1800 Vilvorde; qu'une notification de mise à l'arrêt définitive de cette unité a été adressée le 28 juillet 2014;
Considérant que, du fait de cette mise à l'arrêt de l'unité de Vilvorde, l'arrêté royal du 11 septembre 2014 a imposé à E.ON Generation Belgium des conditions de prix et de volume pour la fourniture de la réserve stratégique à partir du 1er décembre 2014 pendant une durée de trois ans;
Considérant que, pour des raisons techniques, la participation à la réserve stratégique nécessitait la conversion préalable de l'installation de production susvisée en centrale à gaz à cycle ouvert (OCGT);
Considérant que, conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 septembre 2014 précité, « les coûts de l'investissement nécessaire à la participation de l'unité à la réserve stratégique, à savoir la conversion de l'unité TGV en une unité à cycle ouvert », ainsi que les charges financières y afférant ont été remboursés à l'exploitant par le gestionnaire du réseau et couverts par les tarifs de réserve stratégique;
Considérant que l'article 4 de l'arrêté royal du 11 septembre 2014 dispose que « le contrat à signer entre Elia System Operator et E.ON Generation Belgium prévoira le remboursement de la partie non amortie de l'investissement de conversion en cas de vente de l'unité ou de retour sur le marché endéans les deux années suivant la fin de la période hivernale 2016-2017, tenant compte d'un amortissement linéaire et d'une durée de vie correspondant à la valeur minimale entre la durée de vie technique de l'investissement de conversion et la durée de vie résiduelle de l'unité »;
Considérant qu'il ressort du contrat conclu entre E.ON Generation Belgium et Elia System Operator, en application de la disposition précitée de l'arrêté royal du 11 septembre 2014, que le remboursement de la partie non amortie de l'investissement de conversion devrait, le cas échéant, intervenir en une fois;
Considérant que le nouvel exploitant de l'unité de Vilvorde, Energy Market Generation Brussels, a, par courrier du 26 juin 2017, modifié la notification de mise à l'arrêt définitive en une notification de mise à l'arrêt temporaire de cette centrale;
Considérant que l'arrêté royal du 9 octobre 2018 portant des mesures de sauvegarde en cas de crise d'approvisionnement en électricité du pays autorise, en son article 1er, le retour immédiat sur le marché de l'unité de Vilvorde, par dérogation à l'article 4bis, § 1erbis, alinéa 4, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, qui prévoit que la renonciation d'une mise à l'arrêté temporaire d'une installations de production d'électricité notifiée entre le 2 juillet et le 31 octobre inclus produit ses effets au 1er avril qui suit;
Considérant que le retour immédiat sur le marché de l'unité de Vilvorde entraînerait, en application du contrat conclu avec Elia System Operator, le remboursement immédiat, par son exploitant, de la totalité de la partie non amortie de l'investissement de conversion;
Que ce remboursement constitue un obstacle au retour immédiat de l'unité de Vilvorde sur le marché, pourtant nécessaire en raison de la crise d'approvisionnement en électricité du pays;
Considérant qu'il convient donc d'insérer dans l'arrêté royal du 11 septembre 2014 des modalités de remboursement de la partie non amortie de l'investissement de conversion qui ne fassent pas obstacle à un retour immédiat de l'unité sur le marché;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 11 septembre 2014 imposant à E.ON Generation Belgium des conditions de prix et de volume pour la fourniture de la réserve stratégique à partir du 1er décembre 2014 pendant une durée de trois ans sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « , par tranches annuelles, » sont insérés entre les mots « prévoira le remboursement » et les mots « de la partie non amortie »;2° l'article 4 est complété comme suit : « La partie non amortie de l'investissement est annualisée sur la durée de vie résiduelle de l'investissement.Le remboursement de chaque tranche annuelle est conditionné à la présence de l'unité, en mode OCGT, sur le marché de l'électricité à un moment quelconque au cours de l'année calendrier concernée. ».
Art. 2.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions notifie une copie conforme du présent arrêté à la S.A. EdF Luminus, au gestionnaire du réseau et à la commission.
Art. 3.Le présent arrêté entre le vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM