publié le 26 novembre 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne
19 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment les articles 5 et 8;
Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, notamment l'article 98, inséré par la loi du 1er juin 1992 et modifié par les lois des 25 mai 1993 et 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, modifié par les arrêtés royaux des 18 mai 1962, 30 avril 1964, 12 mars 1965, 20 août 1968, 31 août 1970, 15 avril 1971, 14 mai 1973, 12 juin 1974, 3 mai 1976, 15 février 1978, 31 août 1979, 19 novembre 1986, 6 décembre 1989, 12 juin 1990, 18 février 1991 et 7 décembre 1992;
Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 15 mars 1954, réglementant la navigation aérienne, modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1978 et 31 août 1979, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.§ 1er Les personnes visées à l'article 3 qui désirent immatriculer un aéronef en Belgique, adressent sous pli recommandé, au Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique, une demande d'immatriculation signée. § 2. La demande d'immatriculation mentionne : 1° les caractéristiques de l'aéronef, l'année de sa construction, son numéro de série, le nombre de ses moteurs et leur puissance homologuée;2° l'identité, le domicile ou le siège social du constructeur de l'aéronef;3° l'usage auquel l'aéronef est destiné;4° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, profession, domicile et résidence et éventuellement, son domicile élu;si le demandeur est une personne morale, la dénomination, le siège social, le lieu et la date de sa constitution, les nom, prénoms, nationalité, domicile et résidence des associés solidaires, administrateurs ou gérants ayant la signature sociale.
Si une ou plusieurs personnes physiques ou morales, autres que le demandeur ont, sur l'aéronef, des droits en propriété ou en usufruit, la demande indique la nature et la quotité de ceux-ci, et porte également, pour chacune d'elles, les mentions énumérées ci-dessus. § 3. La demande est accompagnée : 1° d'un certificat de nationalité de chacune des personnes physiques et des statuts de chacune des personnes morales prises en considération aux fins d'immatriculation;2° des titres établissant les droits du demandeur sur l'aéronef;3° éventuellement d'une attestation de radiation du registre étranger;4° a) soit d'une attestation délivrée par l'administration des douanes établissant le caractère communautaire de l'aéronef au sens de l'article 1er, 12°, de la loi générale sur les douanes et accises;b) soit d'une attestation délivrée par l'administration des douanes certifiant que les prescriptions applicables à l'importation temporaire des aéronefs ont été respectées. § 4. L'obligation prévue à l'article 7, § 3, 4°, a, ne concerne pas les aéronefs usagés pour lesquels il est établi qu'une précédente immatriculation dans le pays a déjà fait l'objet d'une telle attestation et pour autant que, depuis cette immatriculation, ces aéronefs n'aient pas quitté le pays autrement qu'en circulation internationale sans changement de propriétaire. »
Art. 2.L'article 31, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1968 est complété comme suit : "jusqu'au 28 février 2003;"
Art. 3.A l'article 38 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, 1°, est complété par la phrase suivante : « Dans ce cas, le titulaire de la licence ne pourra à nouveau bénéficier de celle-ci qu'après avoir satisfait aux mêmes examens ou épreuves que ceux dont l'échec a justifié le retrait ou la restriction de licence, ainsi qu'aux conditions de renouvellement de sa licence;"; 2° dans le § 2, 2°, les mots "soit à titre définitif, soit pour la durée qu'il détermine" sont insérés entre le point "2°" et les mots "en cas de négligence".
Art. 4.Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 octobre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR