publié le 08 janvier 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française"
19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française".
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 21 janvier 2020 Remplacement de la convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" (Convention enregistrée le 17 mars 2020 sous le numéro 157665/CO/327.02) A. Institution
Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française institue un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française", dont les statuts sont fixés ci-après.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" (numéro d'enregistrement 134542), rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 octobre 2017, publié au Moniteur belge du 13 novembre 2017.
A l'exception de l'article 6, point 3 et point 4 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2020, la présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2020. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire.
B. Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social
Art. 4.Au 15 décembre 2014, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française". Le fonds établit son siège social Square Sainctelette 13-15, à 1000 Bruxelles. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du comité de gestion prévu à l'article 11. CHAPITRE II. - Objet
Art. 5.Le fonds régi par la présente convention a pour objet la redistribution des moyens financiers dont il dispose aux fins de financer, octroyer et liquider les avantages sociaux suivants, au bénéfice des travailleurs et des employeurs visés à l'article 2, ainsi que des organisations syndicales et patronales : -Complément du fonds de sécurité d'existence dans le cadre du régime de chômage; - Formation ETA; - Formation des moniteurs; - Formation syndicale; - Prime syndicale; - Promotion économique du secteur; - Actions pour le bien-être au travail. CHAPITRE III. - Financement
Art. 6.Les moyens financiers du fonds se composent : 1. des cotisations versées trimestriellement à l'Office national de sécurité sociale par les entreprises de travail adapté.Ces cotisations sont fixées par la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française. Le pourcentage de la cotisation est fixé par convention collective de travail distincte; 2. du produit éventuel d'intérêts résultant de ces ressources capitalisées;3. d'une subvention annuelle de 233 000 EUR, versée par le Service publique francophone bruxellois (SPFB) au fonds de sécurité d'existence en matière de formation, de primes syndicales et de régime de chômage avec complément d'entreprises (RCC) des travailleurs subsidiés pour lesquels une subvention a été octroyée pendant au minimum 15 trimestres au cours des cinq dernières années précédant la date du début de RCC (conformément à l'article 94 de l'arrêté 2018/2292 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux entreprises de travail adapté du 28 novembre 2019);4. d'une subvention annuelle de 63 000 EUR octroyée par le SPFB au fonds de sécurité d'existence en matière de promotion économique du secteur en vue de financer un emploi à temps plein d'un travailleur dont la mission consiste en la promotion économique du secteur (conformément à l'article 95, § 1er de l'arrêté 2018/2292 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux entreprises de travail adapté du 28 novembre 2019);5. d'une subvention annuelle de 50 000 EUR octroyée par le SPFB au fonds de sécurité d'existence pour développer des campagnes et autres outils de promotion du secteur (conformément à l'article 95, § 2 de l'arrêté 2018/2292 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux entreprises de travail adapté du 28 novembre 2019);6. conformément à l'article 96 de l'arrêté 2018/2292 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux entreprises de travail adapté du 28 novembre 2019, le non dépensé dégressif de la prime de fin d'année pour les années 2019, 2020 et 2021 sera affecté aux missions du fonds de sécurité d'existence.Le montant non dépensé sera établi par le SPFB et validé par le membre du collège chargé du budget; 7. les montants repris aux points 3., 4. et 5. du présent article sont liés à l'indice-pivot du mois d'août 2018 et s'adaptent conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, à l'exception du délai de l'augmentation ou de la diminution. Celle-ci est appliquée à partir du premier mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification.
Art. 7.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.
Art. 8.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le comité de gestion paritaire prévu à l'article 11.
Ces frais sont couverts par les ressources visées à l'article 6, points 1., 2. et 3.. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des avantages
Art. 9.Les travailleurs des entreprises visées à l'article 2 ont droit aux avantages sociaux dont le montant, la nature et les conditions d'octroi sont fixés par convention collective de travail, conclue au sein de la sous-commission paritaire.
Art. 10.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être subordonnée au versement des cotisations dues par l'employeur. CHAPITRE V. - Gestion
Art. 11.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire composé de quatre membres effectifs, ainsi que par un représentant du SPFB ayant voix consultative et disposant d'un droit de veto.
Ces membres sont désignés par la sous-commission paritaire, pour la moitié sur présentation des organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs.
Les membres du comité de gestion sont désignés pour une période qui est fixée par la sous-commission paritaire.
Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission ou de décès, lorsque la durée dudit mandat est expirée, lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté.
Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.
Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.
Art. 12.Les membres du comité de gestion ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.
Art. 13.Le comité de gestion choisit un président et un vice-président parmi ses membres, issus respectivement et alternativement de la délégation des employeurs et de la délégation des travailleurs. Chaque organisation représentative dispose d'un mandat soit de président, soit de vice-président.
Le comité de gestion désigne également la (les) personne(s) chargée(s) du secrétariat.
Art. 14.Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par la loi et par les présents statuts.
Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé, le cas échéant, par un gestionnaire délégué, désigné à cet effet par le comité de gestion.
Le comité de gestion a notamment pour missions : 1. De procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds;2. D'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts;3. De déterminer les frais d'administration, de même que la qualité des recettes annuelles couvrant ces frais;4. De transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la sous-commission paritaire.
Art. 15.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité de gestion, soit à la demande d'une des organisations représentées.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le comité de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.
Le comité de gestion peut inviter des experts et/ou techniciens.
Art. 16.Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs, est présente. CHAPITRE VI. - Répartition de l'affectation des ressources
Art. 17.L'affectation et la répartition des ressources du fonds sont déterminées dans une convention collective de travail distincte.
Le comité de gestion du fonds est tenu de veiller à la bonne gestion du fonds de sécurité d'existence, notamment en prenant toute mesure nécessaire afin d'assumer la continuité des paiements des compléments du fonds de sécurité d'existence dans le cadre du régime de chômage et de la formation du personnel (conformément à l'article 25 de l'arrêté 2018/2292 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux entreprises de travail adapté du 28 novembre 2019).
Le comité de gestion se réunit chaque année afin de réaliser une estimation du nombre des futurs chômeurs avec complément du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE VII. - Contrôle - Bilan et comptes
Art. 18.Chaque année, les bilan et comptes annuels de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre. Ils sont révisés et approuvés par le comité de gestion pour le 30 juin de l'année suivante et communiqués au SPFB.
Art. 19.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la sous-commission paritaire désigne un réviseur ou expert-comptable en vue du contrôle de la gestion du fonds.
Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la sous-commission paritaire.
De plus, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation
Art. 20.Le fonds est institué pour une période indéterminée. Il est dissout par la sous-commission paritaire, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire. La sous-commission paritaire précitée décide de la destination des biens et des valeurs du fonds, après le paiement du passif.
Cette destination doit être en concordance avec l'objectif en vue duquel le fonds a été institué.
Art. 21.La Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE