publié le 11 janvier 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2020, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, modifiant la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle
19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2020, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, modifiant la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, modifiant la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Convention collective de travail du 7 juillet 2020 Modification de la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (Convention enregistrée le 28 juillet 2020 sous le numéro 159671/CO/337)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, plus précisément : - aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à l'article 3 du champ de compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (arrêté royal du 14 février 2008; Moniteur belge du 27 février 2008, tel que modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014; Moniteur belge du 25 avril 2014), à savoir : aux personnes privées qui occupent, pour leur compte propre, du personnel pour leur service personnel ou celui de leur famille; - ces employeurs s'inscrivant dans le cadre d'un budget individualisé (BVP) ou d'un budget d'assistance personnelle (PAB) de l'autorité flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (numéro d'enregistrement 156728/CO/337), conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 5.§ 1er. La base de calcul de la prime de fin d'année annuelle est toujours conforme à un pourcentage du salaire minimum sectoriel et de ses règles d'indexation, telles qu'applicables dans la Sous-commission paritaire 319.01 des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Le pourcentage précité s'élève à : 31,43 p.c. du salaire minimum sectoriel précité, exprimé sur base mensuelle, 2,62 p.c. du salaire minimum sectoriel précité, exprimé sur base annuelle. § 2. Pour l'année 2019, le pourcentage mentionné au paragraphe précédent s'élève à : 6,80 p.c. du salaire minimum sectoriel précité, exprimé sur base mensuelle, 0,57 p.c. du salaire minimum sectoriel précité, exprimé sur base annuelle. § 3. Le montant de la prime de fin d'année à payer sera déterminé au prorata des prestations de travail effectuées et assimilées du travailleur au cours de l'année calendrier.".
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE