publié le 11 janvier 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 20 décembre 2001 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire" et en fixant les statuts (1)
19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 20 décembre 2001 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire" (CRS) et en fixant les statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 20 décembre 2001 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire" (CRS) et en fixant les statuts.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 25 juin 2020 Modification de la convention collective de travail du 20 décembre 2001 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire" (CRS) et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro 159509/CO/130)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Par "travailleurs", on entend tant les travailleurs de sexe féminin que de sexe masculin.
Art. 2.L'article 13 de la convention collective de travail est complété par la disposition suivante, qui s'applique pour la période allant du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021 inclus : "Pour la période du 1er octobre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus : A partir du 1er octobre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 : -Pour les entreprises comptant moins de 10 travailleurs : 0,59 p.c. des salaires bruts sont destinés à la CRS; - Pour les entreprises comptant 10 travailleurs et plus : 0,59 p.c. des salaires bruts sont destinés à la CRS. A partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 : - Pour les entreprises comptant moins de 10 travailleurs : 0,89 p.c. des salaires bruts, dont 0,59 p.c. sont destinés à la CRS; - Pour les entreprises comptant 10 travailleurs et plus : 1,14 p.c. des salaires bruts, dont 0,59 p.c. sont destinés à la CRS. A partir du 1er avril 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 : - Pour les entreprises comptant moins de 10 travailleurs : 0,89 p.c. des salaires bruts, dont 0,59 p.c. sont destinés à la CRS; - Pour les entreprises comptant 10 travailleurs et plus : 1,19 p.c. des salaires bruts, dont 0,59 p.c. sont destinés à la CRS.".
Art. 3.L'article 27 est complété par la disposition suivante : "Pour faire face à la situation économique difficile due à la crise du COVID-19, les cotisations ONSS sont réduites pour la période allant du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 décembre 2021 à 0,3 p.c. pour les entreprises comptant moins de 10 travailleurs et à 0,6 p.c. pour les entreprises comptant 10 travailleurs et plus.
A partir du 1er avril 2021, les partenaires sociaux entameront des discussions au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux pour évaluer l'impact de cette réduction ONSS. S'il s'avère que les revenus de l'asbl "Fonds interpatronal" sont suffisants pour garantir les remboursements : - pour le RCC (cf. article 26 de la présente convention collective de travail); et - pour l'assimilation des jours de chômage temporaire pour force majeure (cf. article 5, point 8 de la convention collective de travail du 25 juin 2020 modifiant la convention collective de travail concernant la prime de fin d'année du 15 décembre 2005 (numéro d'enregistrement 77892/CO/130)), les partenaires sociaux s'engagent à prolonger les cotisations ONSS de 0,3 p.c. et 0,6 p.c. ainsi que les dispositions concernant l'assimilation des jours de chômage temporaire pour cause de force majeure pour la prime de fin d'année.".
Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2020 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2021.
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE