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Arrêté Royal du 19 novembre 2020
publié le 11 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative à l'indemnité complémentaire de chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020204574
pub.
11/01/2021
prom.
19/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative à l'indemnité complémentaire de chômage (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative à l'indemnité complémentaire de chômage.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 14 mai 2020 Indemnité complémentaire de chômage (Convention enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro 159519/CO/225.02) 1. Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrits auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle linguistique francophone. A l'exclusion des Hautes écoles.

On entend par "travailleurs" : les employées et employés. 2. Objet Art.2. La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et dans le cadre du chapitre II/1 "Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit" du titre III. 3. Sécurité d'emploi Art.3. L'objectif de l'application de cette convention collective de travail est d'éviter autant que possible des licenciements et de maintenir au maximum l'emploi. Si malgré ces efforts, l'entreprise est amenée à procéder à des licenciements multiples, les procédures prévues à cet effet s'appliqueront. 4. Procédure en cas d'application de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer Régime de chômage temporaire pour force majeure Covid-19 Art.4. Une information préalable sur la situation du maintien normal ou non des emplois sera transmise à l'organe de concertation sociale. 5. Procédure en cas d'application de l'article 77 du titre III, chapitre II/1 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques Art.5. En cas de manque de travail pour les employés résultant de causes économiques, une suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou un régime de travail à temps réduit comportant au moins deux jours de travail par semaine peuvent être instaurés, moyennant le respect de la procédure et les conditions prévues au chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail et moyennant le respect de la procédure sectorielle, reprise aux articles 8 ou 9 ci-dessous.

Art. 6.Les critères économiques auxquels l'entreprise doit correspondre pour pouvoir appliquer cette convention collective de travail, sont ceux repris à l'article 77/1, § 4 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Art. 7.Quand une entreprise applique cette convention collective de travail, la durée de la suspension totale et partielle du contrat de travail ne peut dépasser la durée maximale prévue à l'article 77/7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Art. 8.§ 1er. Préalablement à l'introduction du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'entreprise devra informer l'organe de concertation sociale sur : 1.la situation économique qui amène l'entreprise à instaurer ce régime; 2. les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que sur la situation des employés;3. les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime;4. la récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours;5. l'effet de l'introduction de la mesure pour le maintien maximal de l'emploi. § 2. Cette information prendra cours en même temps que la notification au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi prévue par l'article 77/3 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail. § 3. Pendant l'application du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, un suivi du régime introduit aura lieu une fois par mois au sein de l'organe de concertation sociale. § 4. A l'occasion de ce suivi, l'organe de concertation sociale examinera : - l'évolution de la situation économique de l'entreprise; - l'effet du régime introduit; - les aménagements éventuels à apporter à l'application du régime introduit. § 5. Sans préjudice de l'application de l'article 9, le droit à la concertation et au suivi ne confère pas un droit de blocage.

Art. 9.§ 1er. Préalablement à l'introduction du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'entreprise sans organe de concertation sociale devra communiquer, au moins 14 jours avant l'introduction de la mesure, à son organe de représentation qui en avertit immédiatement le président de la sous-commission paritaire et les porte-paroles des organisations représentées dans la commission paritaire : 1. la situation économique qui amène l'entreprise à instaurer ce régime;2. les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que sur la situation des employés;3. les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime;4. la récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours;5. l'effet de l'introduction de la mesure pour le maintien maximal de l'emploi. Le président de la commission paritaire informe à son tour les porte-paroles des organisations représentées au sein de la commission paritaire. § 2. La communication à l'organe de représentation doit être faite en même temps que la notification de l'information au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi prévue par l'article 77/3 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Art. 10.§ 1er. En cas de non-respect des procédures prévues à l'article 8 ou à l'article 9 de cette convention collective de travail, la partie la plus diligente peut demander une procédure d'urgence de conciliation auprès du bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone afin d'examiner les différends quant au respect de la procédure d'information et de concertation endéans les 3 jours ouvrables après la demande par la partie la plus diligente.

Cependant, si, en raison de circonstances indépendantes de la volonté des parties, il est impossible de se réunir dans les 3 jours ouvrables, le délai pourra être porté à 7 jours ouvrables. § 2. Le bureau de conciliation est également le garant de l'application de la procédure. Afin de faire respecter la procédure d'information et de concertation, le bureau de conciliation pourra, en cas de besoin, suspendre au niveau de l'entreprise en question l'application du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou le régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques. 6. Garantie de revenu Art.11. Lorsque des travailleurs ont droit, quelle que soit la raison, à une indemnité de chômage pour chômage temporaire, l'employeur paiera une indemnité complémentaire équivalente à 10 EUR par jour de chômage. 7. Entrée en vigueur Art.12. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 17 mars 2020 et prend fin en tout état de cause le 30 juin 2020.

Elle remplace la convention collective de travail du 17 mars 2020 relative au régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques (enregistrée sous le n° 158181/CO/225.02).

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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