Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 novembre 2020
publié le 11 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux modalités complémentaires des services assurés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020204569
pub.
11/01/2021
prom.
19/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux modalités complémentaires des services assurés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux modalités complémentaires des services assurés.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 25 juin 2020 Modalités complémentaires des services assurés (Convention enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro 159545/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire du transport et de la logistique et dont l'activité est d'assurer des services réguliers pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij, ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. § 2. Par "services réguliers", on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de l'OTW-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier.

Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par" membres du personnel roulant", on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Dans le cadre de l'application de cette convention collective de travail, on entend par : 1. "service" : prestation de chauffeur d'une journée;2. "stationnement" : temps d'arrêt sur la ligne;3. "coupure" : temps d'arrêt au dépôt de départ, lequel est compris dans le temps de service. CHAPITRE III. - Modalités complémentaires des services assurés

Art. 3.§ 1er. Le temps de conduite maximal ininterrompu du personnel roulant est de 4 heures. § 2. Après une prestation de conduite ininterrompue de 4 heures, un stationnement ou une coupure de 15 minutes est accordé(e) au personnel roulant, étant entendu que dans un service, l'un des stationnements ou l'une des coupures dure au moins 20 minutes. Pendant ce stationnement d'au moins 20 minutes, le personnel roulant peut disposer librement de son temps. L'employeur désigne le stationnement d'au moins 20 minutes durant lequel le personnel roulant peut disposer librement de son temps. Ce stationnement est mentionné dans la description du service. § 3. Un stationnement ou une coupure de moins de 15 minutes n'interrompt pas la prestation de conduite. Si le stationnement ou la coupure dure moins de 15 minutes, la prestation de conduite n'est pas interrompue et la durée du stationnement ou de la coupure est prise en compte pour calculer la durée totale de 4 heures. § 4. En cas de retards structurels démontrables, soit des retards n'étant pas dus à des circonstances imprévisibles, les services sont adaptés conformément aux principes susmentionnés. § 5. Les stationnements et les coupures sont rémunérés conformément aux articles 14 et 15 de la convention collective de travail du 28 mai 2002 portant le règlement sur la durée de travail du personnel roulant des entreprises exploitant un service public d'autobus pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM), rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 septembre 2003 et publiée au Moniteur belge le 18 novembre 2003. § 6. Les modalités complémentaires mentionnées aux § § 1er à 5 ne portent pas préjudice à des accords plus favorables conclus au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2020. Elle est conclue à durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^