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Arrêté Royal du 19 novembre 2020
publié le 07 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à l'attractivité de la profession

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020043566
pub.
07/01/2021
prom.
19/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à l'attractivité de la profession (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à l'attractivité de la profession.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 24 septembre 2019 Attractivité de la profession (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154790/CO/328.01)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, à savoir les entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire 328.01 du transport urbain et régional et dont le siège social est établi en Région flamande, et à l'ensemble de leurs travailleurs.

La présente convention collective de travail s'applique également aux travailleurs intérimaires, pendant la période durant laquelle ils sont actifs auprès des employeurs visés à l'alinéa premier, quelle que soit la durée du contrat de travail par lequel ils sont liés à l'agence de travail intérimaire.

Art. 2.Attractivité de la profession La présente convention collective de travail poursuit la concrétisation de l'article 8 de la convention collective de travail Programmation sociale 2019-2020, concernant l'attractivité de la profession.

Art. 3.Biorythme En octobre 2019, on lancera une étude sur le biorythme du chauffeur.

Cette étude sera menée en collaboration avec Idewe et l'UZA, parties externes.

A un stade ultérieur, on pourra tirer profit de ces expériences pour d'autres groupes cibles au sein de la V.V.M.-De Lijn comme, par exemple, les contrôleurs de ligne, les dispatcheurs et les techniciens.

Art. 4.Augmentation de la durée de travail hebdomadaire maximale § 1er. Par dérogation aux limites de la durée de travail fixée dans la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, la durée de travail hebdomadaire maximale s'élève à 70 heures.

La profession étant ainsi rendue plus attractive et les prestations de services optimales, on présume que cette mesure aura un impact positif sur l'emploi. A cet égard, on respecte le principe du caractère volontaire. § 2. L'augmentation de la limite hebdomadaire de la durée de travail peut être appliquée lors de l'établissement des horaires de travail et des rôles de service, à partir du moment où l'employeur a informé le conseil d'entreprise par écrit de l'augmentation de la limite hebdomadaire et des motifs de cette augmentation. Les horaires de travail adaptés sont censés faire partie du règlement de travail. § 3. Compte tenu des dispositions de l'article 3 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'article 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal de 1990 sur le travail à temps partiel, les heures prestées sur la base de cette section au-delà des limites de la durée du travail à temps plein et/ou au-delà des limites conventionnelles de durée de travail à temps partiel, ne donnent en elles-mêmes pas droit à un sursalaire (prime pour heures supplémentaires), à condition que celles-ci soient exécutées dans les limites et selon les conditions énoncées dans la présente section.

Les dispositions de l'alinéa premier ne portent toutefois pas atteinte au droit au sursalaire tel qu'il est défini dans le règlement de base. § 4. Chaque partie évaluera l'application de cet article pour ce qui la concerne et, si elle l'estime souhaitable, elle pourra à tout moment soumettre l'évaluation réalisée aux autres parties.

Art. 5.Heures supplémentaires volontaires Conformément à l'article 25bis de la loi sur le travail et à la convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019 sur les heures supplémentaires volontaires, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 avril 2019, il est possible d'effectuer des heures supplémentaires volontaires à raison de 120 heures par année civile.

Ainsi, une augmentation prévisible du travail peut être compensée de manière flexible.

Pour garantir le caractère volontaire, le travailleur doit donner son accord écrit préalable pour effectuer des heures supplémentaires volontaires si l'employeur le juge nécessaire ou souhaitable. L'accord est valable pour une période maximale de 6 mois et peut toujours être révoqué et renouvelé.

Les modalités pratiques relatives aux heures supplémentaires volontaires seront développées plus avant dans une instruction de travail interne, qui tiendra compte du principe du caractère volontaire, et les applications informatiques seront préparées à ces changements.

Art. 6.Dépassement de l'amplitude L'amplitude des prestations journalières (c'est-à-dire le laps de temps entre le début et la fin d'une prestation journalière complète) couvre généralement 12 heures au maximum. En cas de dépassement de cette limite, une indemnité de 25 p.c. est accordée pour la durée d'amplitude au-delà des 12 heures.

Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les adaptations nécessaires au niveau technique du système et du processus seront apportées pour la nouvelle application de l'amplitude et ce, au plus tard le 1er janvier 2021.

Art. 7.Congé légal La prise des congés légaux en 20 jours est garantie pour tous les collaborateurs.

Les modalités pratiques relatives à la prise d'un congé légal en 20 jours seront développées plus avant, de façon concertée, dans une instruction de travail interne et les applications informatiques seront préparées à ces changements.

Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les adaptations nécessaires au niveau technique du système et du processus seront apportées pour la nouvelle application du congé légal et ce, au plus tard le 1er janvier 2021.

Art. 8.Durée et dénonciation La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

La date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail est la date de signature.

Elle peut être dénoncée en totalité ou article par article par l'une des parties, moyennant respect d'un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande.

Art. 9.Dépôt et enregistrement La présente convention collective de travail sera déposée, aux fins d'enregistrement, au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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