publié le 04 décembre 2019
Arrêté royal portant exécution des articles 15 et 16 de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire
19 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal portant exécution des articles 15 et 16 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire
RAPPORT AU ROI Les dispositions relatives à la continuité du service pénitentiaire, telles que stipulées dans la
loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés
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23/03/2019
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Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire
fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, trouvent leur origine dans un contexte de dialogue social, tel que déterminé dans l'accord gouvernemental de 2014.
Ces dispositions prévoient que le droit de grève est conditionné à l'obligation de prévoir un service garanti à l'égard des détenus et de leur entourage direct. Cette obligation souligne encore plus l'importance d'un dialogue social afin d'éviter qu'un conflit social ne débouche sur une grève et afin de s'assurer que l'instrument de la grève soit effectivement le remède ultime.
La meilleure garantie du maintien du droit de grève des membres du personnel consiste à éviter des grèves et, si un conflit social prend malgré tout une certaine ampleur, à continuer la recherche d'une résolution constructive du conflit, en concertation avec les partenaires sociaux.
En effet, ce sont les conséquences bien connues d'une grève sur le statut juridique des citoyens détenus qui ont donné lieu à ce régime.
Il est donc de la plus haute importance de poursuivre un dialogue social dans les limites des prérogatives du statut syndical et de concilier deux statuts juridiques différents.
Les intérêts des détenus et des membres du personnel se rejoignent dans l'aspiration d'un cadre de travail et de séjour apaisé et sécurisé, dans lequel les interactions entre les deux acteurs peuvent perdurer et doivent contribuer en particulier à cette sécurité dynamique.
Le dialogue social dans le secteur pénitentiaire est donc crucial pour aboutir à des relations sociales harmonieuses entre le Service Public Fédéral Justice, la Direction générale des établissements pénitentiaires et tous les collaborateurs des établissements pénitentiaires, en vue de garantir à tout moment l'exécution des missions légales des établissements pénitentiaires.
Ce climat social se caractérise par la recherche de solutions, le respect mutuel ainsi que la confiance et repose en premier lieu sur un dialogue social de qualité. Dans le respect du statut syndical applicable, ce dialogue a lieu sur la base des accords transparents relatifs aux droits et devoirs de chaque personne concernée. Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de garantir une paix sociale durable et stable et d'éviter les conflits potentiels, ou de les aborder et de les résoudre de manière responsable.
Durant les discussions, les partenaires ont en outre le souci de l'efficacité dans la concertation. Cela nécessite notamment l'établissement de règles claires concernant : - la manière de signaler un conflit social, sur le fond et sur la forme; - la manière d'organiser la concertation, et ce, tant en ce qui concerne la durée de celle-ci, qu'en ce qui concerne les interlocuteurs présents, notamment le recours à des représentants de la direction régionale; - Le rapportage et la conclusion ou non d'un accord; - L'exécution d'un accord et son suivi; - La clôture du conflit social ou, le cas échéant, les règles d'application au cas où une grève devient inévitable.
Ces règles ne viennent pas de nul part mais trouvent principalement leur fondement dans le protocole n° 351, qui régit actuellement le dialogue social dans le contexte d'une gestion des conflits au sein du secteur pénitentiaire.
La notion de « conflit social » est reprise des termes de la loi du 22 mars 2019 précitée. Ce terme doit cependant s'entendre dans le sens de « différend social » au sens du statut syndical et de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents.
Si l'on se réfère à l'objectif selon lequel l'arme de la grève doit rester le remède ultime en cas de conflit social, cet arrêté s'articule dès lors autour d'un modèle en deux phases qui, en premier lieu, oblige chaque conflit social à faire l'objet d'un dialogue et qui, ensuite, définit les règles qui seront d'application lors d'une éventuelle grève, si ce dialogue ne donne pas les résultats escomptés.
Une prémisse essentielle dans le contexte de la résolution d'un tel conflit social suppose que le problème qui se présente doit clairement revêtir un caractère d'extrême urgence, qui ne permet pas d'attendre la tenue d'une concertation sociale régulière au sein de la prison. La concertation dont il est ici question doit porter sur des problèmes concrets, dont le caractère urgent peut être établi.
En vue de l'organisation de ce dialogue, le principe de la subsidiarité est très important et la concertation entre les partenaires sociaux doit au maximum s'effectuer là où elle peut être la plus fructueuse, et donc généralement dans le giron d'une concertation entre la direction locale et les délégués locaux des organisations syndicales.
L'intention n'est donc pas que la hiérarchie supérieure remplace la direction locale, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne peut pas intervenir.
En particulier, elle peut le faire en mettant des conciliateurs internes à disposition, qui ont pour mission de débloquer un éventuel conflit se trouvant dans une impasse et de garder ou remettre les parties autour de la table.
Si un conflit social évolue en menace réelle de grève, le Ministre de la Justice peut en outre demander à son collègue, compétent pour le Travail et l'Emploi, de désigner un conciliateur social.
Le rôle de la direction régionale en tant que délégué du Directeur général doit également être souligné à cet égard.
Ces directions représentent le Directeur général sur le terrain et jouent l'interlocuteur entre le niveau local et le niveau central.
En cas d'accord entre parties, il est important de veiller à son exécution correcte. A cet effet, on se base en premier lieu sur un compte-rendu correct des réunions entre les partenaires sociaux et en deuxième lieu, sur des accords corrects repris dans un accord écrit.
Cet accord mettra non seulement un terme au conflit social mais sera également le point de départ de l'exécution des accords conclus.
Pour chaque conflit, il est essentiel de pouvoir poursuivre le plus vite possible sur la voie de la normalisation des relations sociales, mais aussi d'un fonctionnement normal de l'organisation. Raison pour laquelle cet arrêté choisit résolument d'intégrer le suivi de l'exécution d'un accord dans la concertation sociale régulière.
Bien entendu, il n'est pas à exclure que les parties concernées ne puissent pas aboutir à un accord et que le conflit dégénère en préavis de grève. A ce stade, il convient d'avoir au maximum recours au dialogue social et de viser la conclusion d'un accord.
En revanche, si ceci s'avère impossible, une procédure avec des délais est mise en place. En effet, la loi prévoit qu'en cas de préavis de grève, le directeur de la prison doit organiser les services en vue de garantir les droits minimum des détenus, tels que stipulés dans l'article 17 de cette loi.
Dans son article 16, § 1, alinéa 2, la loi elle-même prévoit la procédure applicable aux membres du personnel pour communiquer leur intention de participer ou non au jour de grève à leur chef d'établissement.
Le Directeur général doit déterminer la manière dont cette déclaration d'intention doit être communiquée.
En outre, ce mécanisme prévoit inévitablement la poursuite du fonctionnement normal de la prison jusqu'au début effectif d'une grève.
En dehors des grèves effectives, le travail doit être effectué selon les consignes de travail normales. De même, dans le protocole 351 existant, il a déjà été convenu qu`au cours des délais de concertation et de consultation le travail est continué comme prescris. Il va sans dire que c'est également le cas dans les périodes sans préavis de grève.
Par ailleurs, l'arrêté contient des dispositions qui sont d'application si un conflit social s'étend sur plusieurs prisons ou si le conflit dépasse la zone d'influence de l'organisation pénitentiaire.
En cas de conflit social ou de préavis de grève impliquant plusieurs prisons, la concertation aura lieu au sein du comité supérieur de concertation.
Si le conflit social concerne des matières à négocier, les mêmes procédures et modalités que celles de la concertation sont suivies, mais dans le cadre d'un comité de secteur III avec ses attributions spécifiques et conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
L'arrêté vise, en adéquation avec l'esprit de la loi, à éviter autant que possible les conflits sociaux.
Mais, s'ils aboutissent malgré tout à une grève, l'autorité doit pouvoir réagir adéquatement à des situations où un membre du personnel ne souhaite pas participer à la grève et reste quand même absent.
Il y est prévu une mobilisation maximale de la présence volontaire des membres du personnel durant une grève lors de l'élaboration du planning pendant le jour de grève. Dès lors, une disposition prévoit les conséquences administratives de cette attitude, à savoir placer le collaborateur concerné en non-activité ou suspendre son contrat de travail pour ce ou ces jours d'absence injustifiée.
Commentaires des articles L'article 1er contient quelques définitions des termes récurrents.
L'article 2 détermine comment les organisations syndicales informent le chef d'établissement et le directeur général de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires d'un conflit social qui doit être réglé dans les plus brefs délais et qui ne peut pas attendre la tenue planifiée d'un prochain Comité de concertation de base. Ceci s'effectue par voie électronique. Un des deux destinataires doit envoyer un accusé de réception. Cet accusé de réception est essentiel afin de pouvoir déterminer le moment à partir duquel le délai, établi à l'article 3, commence à courir. C'est le premier accusé de réception qui fait foi dans cette optique. Il a été choisi d'avertir tant le chef d'établissement que le directeur général afin d'éviter qu'un des deux ne soit pas informé du fait.
La notification doit clairement mentionner le problème précis et la justification de l'urgence du traitement.
L'article 3 prévoit qu'il convient d'organiser la première réunion de concertation au plus tard 7 jours après la notification.
Le délai des concertations est de 30 jours, susceptible d'être prolongé de commun accord. Ces délais diffèrent de ceux prévus pour la concertation dans l'arrêté royal du 28 septembre 1984 précité.
L'objectif est d'organiser plus rapidement une concertation afin d'éviter une tension latente.
L'article 4 concerne les différentes méthodes d'intégration d'un représentant de la direction régionale dans la concertation et pointe sur la possibilité de faire appel à un conciliateur social. La demande de présence d'un représentant de la direction régionale sera toujours acceptée, sauf peut-être pour des raisons pratiques.
L'article 5 stipule le délai d'élaboration des notes, leur contenu et leurs signataires.
L'article 6 prévoit ce qu'il convient de faire si un accord est conclu, le contenu précis de l'avis motivé ainsi que les signataires.
Il stipule aussi que la conclusion d'un avis motivé implique la fin du conflit social.
En outre, il prévoit un suivi de cet avis lors du Comité de concertation de base suivant (au plus tard un mois après la conclusion de celui-là) ou, au plus tard, trois mois après sa conclusion.
Le chapitre 2 du Titre II fixe les procédures de la concertation lors d'un conflit social débouchant sur un préavis de grève. Il concerne uniquement les préavis de grève dans le secteur pénitentiaire qu'il convient de discuter au sein du Comité local de concertation de base (pour un établissement pénitentiaire spécifique) ou au sein du Comité supérieur de concertation (pour plusieurs établissements pénitentiaires). Les préavis de grève interprofessionnels sont effectivement gérés à un autre niveau.
L'article 7 fixe le délai et la méthode de communication à l'autorité d'un préavis de grève. Il stipule également ce qu'il convient de mentionner dans le préavis de grève, à savoir les raisons de ce préavis et les positions de(s) (l') organisation(s) syndicale(s) ainsi que l'heure et la date prévues du début de la grève. Il prévoit aussi qui doit être averti en cas de préavis de grève. Des nouvelles raisons ne peuvent être ajoutées durant la concertation.
Si les organisations syndicales souhaitent inscrire d'autres problèmes à l'ordre du jour, elles peuvent à cet effet entamer de nouvelles procédures. Si elles préfèrent modifier les termes du préavis de grève déjà déposé, il faut alors recommencer la procédure et un nouveau délai d'au moins 10 jours commence à courir, sauf accord du ou des chef(s) d'établissement concerné(s).
L'article 8 établit l'organisation d'un Comité de concertation de base dans les quatre jours ouvrables après la notification Ce court délai est imposé afin de contraindre les différentes parties à se concerter rapidement. L'objectif est toujours d'éviter une grève. Si après la concertation il y a une décision de faire grève, le délai de 10 jours doit toujours être respecté et il faut tenir compte en plus du délai de 72 heures.
Une grève de durée indéterminée est considérée comme une grève de plus de 48 heures parce qu'on ne dispose pas d'une notification de la durée de la grève et les services doivent être organisées.
L'article 9 prévoit la possibilité d'avoir recours à un représentant de la direction régionale de la même manière que pour une concertation sans préavis de grève.
Parallèlement, il est également possible de faire appel à un conciliateur social.
L'article 10 fixe les délais d'élaboration des notes, leur contenu et leurs signataires, à l'instar de l'article 5 mais dans le cas d'une concertation avec préavis de grève.
L'article 11 reprend l'article 6 mais dans le cas d'un accord trouvé lors d'une concertation avec préavis de grève.
L'article 12 prévoit ce qu'il convient de faire si un accord n'est pas trouvé. Cela ne signifie pas nécessairement la tenue d'une grève. Il est possible que les organisations syndicales consultent leurs membres et que la grève ne soit pas entamée. Si ces membres décident toutefois de faire grève, le directeur général ou son délégué doit en avertir le Ministre et le Président du Comité de direction. Conformément à l'article 16 de la loi, chaque membre du personnel devra alors personnellement communiquer son intention ou pas de participer à la grève.
L'article 13 stipule que les mêmes règles et procédures sont d'application en cas de préavis de grève pour plusieurs prisons simultanément, mais au niveau du Comité supérieur de concertation.
L'article 14 détermine que si le conflit social porte sur des matières qu'il convient de négocier, le conflit sera traité au sein du Comité de secteur III, mais en employant les mêmes procédures et modalités décrites dans les chapitres précédents. Cet article détermine aussi comment il y a lieu dans ce cas de lire certains termes afin d'éviter toute confusion sur les procédures à suivre.
L'article 15 veille à ce que l'autorité soit informée des actions syndicales organisées par les confédérations représentées au sein du Conseil National du Travail qui peuvent également entraîner des grèves au sein du secteur pénitentiaire afin de pouvoir organiser le service minimum garanti. Conformément à l'article 16 de la loi, les membres du personnel communiqueront leur intention ou non de participer à de telles grèves.
L'article 16 détermine la mesure administrative infligée au membre du personnel qui ne se présente pas à son lieu de travail, bien qu'ayant soit communiqué qu'il viendrait travailler, soit rien communiqué (et donc fait savoir implicitement à cet effet qu'il ne participerait pas à la grève), soit été réquisitionné.
En ce sens, il convient de rappeler les droits et devoirs qui s'appliquent au personnel à tout moment. Le droit disciplinaire peut toujours être appliqué si les droits et devoirs ne sont pas respectés.
Le Titre IV établit les dispositions transitoires et finales relatives à l'entrée en vigueur et à l'exécution de l'arrêté.
Le Ministre de la Justice, K. GEENS
Conseil d'Etat, section de législation, avis 66.601/1 du 23 octobre 2019 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles 15 et 16 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire' Le 24 septembre 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles 15 et 16 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 15 octobre 2019 .
La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Chantal Bamps et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Barbara Speybrouck, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 octobre 2019 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait que la compétence du Gouvernement se trouve encore et toujours limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Portée et fondement juridique 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet, d'une part, de déterminer les modalités de la concertation sociale au sein des services pénitentiaires qui doivent être respectées en cas de conflit social dans ces services, en ce compris celles qui s'appliquent en cas de préavis de grève, et, d'autre part, de fixer la mesure administrative qui peut être imposée aux personnes qui ne sont pas autorisées à participer à une grève concrète (1). Le titre I englobe une liste de notions.
Dans le titre II, le chapitre Ier fixe la procédure concernant la concertation en cas de conflit social sans préavis de grève. Le chapitre II contient la procédure concernant la concertation sociale en cas de conflit social avec préavis de grève, à l'exception des préavis de grève au niveau interprofessionnel. A cet égard, il rend la procédure fixée en cas de préavis de grève déposé dans une seule prison également applicable à un préavis de grève déposé dans plusieurs prisons. Le chapitre III dispose que les procédures des chapitres Ier et II doivent être suivies si le conflit social concerne des matières qui doivent être négociées, alors que le chapitre IV fixe la procédure concernant une action syndicale émanant d'une confédération représentée au sein du Conseil national du travail.
Le titre III fixe la mesure administrative pour les agents de l'Etat et les contractuels qui se trouvent dans une situation visée à l'article 16, § 3, de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer `concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire'.
Enfin, le chapitre IV renferme une disposition transitoire qui prévoit que les procédures fixées dans le projet s'appliquent au conflit social qui se manifeste à partir de l'entrée en vigueur de la loi. 4. Le projet trouve son fondement juridique dans les articles 15, alinéa 2, et 16 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer. L'article 15, alinéa 2, de cette loi habilite le Roi à fixer les modalités de la concertation sociale qui en cas de conflit social au sein des services pénitentiaires, est entamée sans délai au sein des comités de concertation compétents, créés au sein du SPF Justice.
L'article 15, alinéa 3, fixe les aspects auxquelles ces modalités doivent au moins satisfaire. L'article 16, § 3, de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer énonce que le Roi fixe la mesure administrative pour certains membres du personnel qui ne se présentent pas au lieu de travail.
Ces dispositions procurent un fondement juridique suffisant au projet.
Examen du texte Préambule 5. Le préambule doit être adapté compte tenu des observations formulées à propos du fondement juridique. Article 3 6. L'article 3, alinéa 2, du projet fixe le début du délai de trente jours au moment de la notification visée à l'article 2, alinéa 1er (notification du conflit social), et non, comme le fait l'article 25 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 `portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités', au jour de la première réunion.Il en résulte que lorsque la première réunion n'a lieu que sept jours après la notification du conflit social (article 3, alinéa 1er), le délai de concertation de trente jours s'en trouve raccourci.
Le délégué a confirmé que telle n'est pas l'intention des auteurs. Par conséquent, l'article 3, alinéa 2, première phrase, du projet devrait être adapté et rédigé comme suit : « La concertation est clôturée au plus tard 30 jours à partir du jour de la première réunion ».
En ce qui concerne le délai mentionné à l'article 8, alinéa 2, du projet également, les auteurs devront vérifier si l'intention est bien de faire courir ce délai au moment de la notification.
Article 4 7. Conformément à l'article 4, alinéas 1er et 2, du projet, le chef d'établissement, son délégué ou une organisation syndicale peut solliciter la présence d'un représentant de la direction régionale. Cette `demande' est adressée au directeur général ou à son délégué.
A la question de savoir si cette demande est toujours accueillie ou peut être refusée, le délégué a répondu : « Bij de bespreking van dit artikel in Comité A werd duidelijk aangegeven dat hier in de praktijk steeds op ingegaan zal worden. Het zal enkel om praktische redenen (afwezigheden, andere verplichtingen, ...) kunnen zijn dat er iemand van de regionale directie niet zou kunnen bij zijn binnen de gestelde termijnen, maar dit dient zo veel als mogelijk vermeden te worden ».
Il est recommandé d'insérer cette précision dans le rapport au Roi qui sera joint au projet d'arrêté.
Article 6 8. L'article 6, § 2, du projet arrête la procédure concernant le suivi de l'exécution de l'avis. Les termes de cette disposition diffèrent de ceux de l'article 11, § 2, du projet, qui règle la procédure analogue en cas de conflit social avec préavis de grève.
Invité à apporter des précisions à cet égard, le délégué a déclaré : « In principe is er geen verschil in procedure. De opvolging zal steeds een eerste maal gebeuren in een BOC dat georganiseerd wordt uiterlijk 1 maand na het afsluiten van het akkoord, de verdere opvolging in de BOC's die daarna regulier georganiseerd worden (dus niet specifiek omwille van dat onderwerp). Het thema wordt dan een gewoon agendapunt dat opgevolgd wordt. In artikel 6, § 2, wordt daarenboven verduidelijkt dat de BOC's om de 3 maand bijeenkomen. Het lijkt opportuun om dat slechts 1 maal te verduidelijken en dat deze verduidelijking niet noodzakelijk is om te herhalen ».
Dans le commentaire de l'article 11, le rapport au Roi porte ce qui suit : « L'article 11 reprend l'article 6, mais dans le cas d'un accord trouvé lors d'une concertation avec préavis de grève ».
En conséquence, il est recommandé d'utiliser les mêmes termes dans les articles 6, § 2, et 11, § 2, du projet.
Articles 7 et 8 9.1. L'article 15, alinéa 3, de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer habilite le Roi à, notamment, fixer les modalités de la concertation sociale en cas de préavis de grève. Dans ce cadre, il faut tenir compte d'un délai de dix jours entre le préavis et le début de la grève.
Il ressort de l'article 16, § 1er, de la loi qu'en cas de grève, les membres du personnel doivent communiquer au chef d'établissement leur intention de participer ou non à la grève au plus tard septante-deux heures avant le début du premier jour de grève, et ce pour chacun des jours de grève durant lesquels leur présence est prévue.
L'article 16, § 1er, alinéa 2, in fine, de la loi, prévoit expressément à cet effet que par jour de grève il est entendu « toute période de vingt-quatre heures à compter de l'heure du début de la grève telle que mentionnée dans le préavis de grève ».
Il s'ensuit que la loi se fonde, d'une part, sur un préavis de grève, suivi d'un délai de dix jours à respecter avant le début de cette dernière, et, d'autre part, sur une déclaration d'intention que chaque membre du personnel doit ensuite faire au plus tard septante-deux heures avant l'heure du début de la grève, indiquée dans le préavis. 9.2. Or, le projet d'arrêté royal n'impose pas de mentionner l'heure du début de la grève dans le préavis. L'article 7, alinéa 1er, du projet dispose en effet que le préavis doit être déposé « au moins dix jours avant le début de l'action ». Ensuite, conformément à l'article 8, alinéas 1er et 2, du projet, un comité de concertation de base doit être réuni et cette concertation doit être clôturée « au plus tard 10 jours après la notification visée à l'article 7, alinéa 1er » (c'est-à-dire après la réception du préavis de grève). Aux termes de l'article 8, alinéa 3, du projet, si « après cette concertation » il est décidé de faire grève, la notification doit mentionner « la date et l'heure du début, et si possible, de la fin de la grève ». La grève commence au plus tôt « après l'écoulement d'un délai de 72 heures ».
Le projet d'arrêté ajoute ainsi une étape supplémentaire à la procédure, à savoir le « début de l'action », dont la date est mentionnée dans le préavis de grève. Cette date ne correspond pas nécessairement à celle à laquelle la grève éventuelle commencera effectivement. 9.3. Pareil procédé n'est cependant pas compatible avec le texte clair de l'article 16, § 1er, alinéa 2, in fine, de la loi, dont il découle que le préavis doit mentionner l'heure et le jour du début de la grève.
En outre, le projet a pour effet qu'il n'est pas garanti que le membre du personnel connaisse le moment ultime auquel il doit déclarer son intention. Doit-il le faire 72 heures avant le début de l'action mentionné dans le préavis (article 7 du projet) ou 72 heures avant la date et l'heure de début de la grève (article 8, alinéa 3, du projet) ? Le délégué a déclaré à cet égard : « De intentieverklaring dient zo snel mogelijk te gebeuren vanaf het moment dat er een stakingsaanzegging is. En ten laatste 72 uur voor de start van de actie die aangekondigd wordt met de stakingsaanzegging (en dan kan dit een theoretische bepaling zijn) dient het personeelslid dat ingepland is om te werken op dat moment zijn intentie bekend te maken. Als blijkt dat de oorspronkelijk berekende stakingsdag niet overeenkomt met de daadwerkelijke stakingsdag, dan zal er een nieuwe intentieverklaring dienen te gebeuren ».
Toutefois, ce procédé, qui implique une éventuelle double déclaration d'intention, n'est pas davantage conciliable avec le texte clair de l'article 16, § 1er, alinéa 2, in fine, de la loi, dont il découle que le moment de la déclaration d'intention dépend du premier jour de grève, et que ce dernier correspond à la période qui débute à l'heure et à la date « telle[s] que mentionnée[s] dans le préavis de grève ». 9.4. Il y a lieu, dès lors, d'adapter les articles 7 et 8 du projet afin de prévoir que le préavis de grève doit au moins mentionner l'heure envisagée à ce moment-là et la date envisagée du début de la grève.
Article 8 10. Dans un souci d'uniformité avec l'article 3, alinéa 1er, du projet, mieux vaudrait remplacer dans l'article 8, alinéa 1er, les mots « après réception du préavis de grève » par les mots « après la notification mentionnée à l'article 7, alinéa 1er ».11. Il est recommandé, à l'article 8, alinéa 3, du projet, de préciser à qui doivent être notifiées la date et l'heure du début de la grève, et à qui cette notification doit être transmise, par analogie avec les articles 7 et 12 du projet. Article 9 12. L'article 9 du projet prévoit qu'il peut être fait appel à un conciliateur social dans le cadre de la procédure d'un conflit social avec préavis de grève.En cas de conflit social sans préavis de grève, cependant, cette possibilité n'est pas expressément mentionnée.
Interrogé à ce sujet, le délégué a répondu : « Alhoewel het niet expliciet voorzien wordt in de procedure zonder stakingsaanzegging is het natuurlijk wel mogelijk om ook daar beroep te doen op een sociale bemiddelaar en dit volgens de bestaande wetgeving opgenomen in het vakbondsstatuut voor de overheidssector, meerbepaald artikel 12octies, 1e lid: `De Algemene Directie van de collectieve arbeidsbetrekkingen bij de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wordt belast met de sociale bemiddeling in de overheidssector met het oog op het voorkomen, opvolgen en beëindigen van de collectieve geschillen tussen de werkgevers en de personeelsleden waarop deze wet van toepassing is.' Dit wordt nog eens uitdrukkelijk hernomen in artikel 1 van het KB van 15 augustus 2012 betreffende de benoemingsvoorwaarden en de opdrachten van de titularissen van de functie van adviseur sociaal bemiddelaar in de overheidssector: `De sociale bemiddeling in de overheidssector omvat de volgende opdrachten: - het voorkomen van sociale geschillen en het opvolgen van het uitbreken, het verloop en de beëindiging ervan; - het vervullen van alle sociale bemiddelingsopdrachten; - het ondersteunen van de verschillende onderhandelings- en overlegorganen die zijn opgericht met toepassing van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; - het opstellen van alle verslagen en studies op initiatief of op verzoek van het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten ter ondersteuning van de werken van het comité; - het opvolgen van de evolutie van de Europese richtlijnen die een impact hebben op de overheid.' Het is echter niet de bedoeling dat voor elk klein conflict er direct beroep gedaan wordt op deze sociale bemiddeling, daarom dat dit enkel wordt geëxpliciteerd in artikel 9 van het ontwerp ».
La formulation actuelle de l'article 9, alinéa 2, du projet implique que le recours au conciliateur social constitue une obligation. Si telle n'est pas l'intention, le texte doit être adapté. Dans ce cas, il est également recommandé de rédiger les articles 4 et 9 du projet d'une manière analogue et d'inscrire éventuellement dans l'article 4 une référence à la possibilité de faire appel à un conciliateur social.
Article 12 13. L'article 12 du projet dispose qu'à défaut d'accord, les organisations syndicales informent dans les plus brefs délais le directeur général et le chef d'établissement des intentions de leurs membres de faire grève ou non. Le délégué a fourni les précisions suivantes à propos de cette disposition : « Artikel 12 is zo geschreven vanuit het standpunt dat de vakbonden een voorstel van de overheid dat met hen overlegd of onderhandeld is, gaan voorleggen aan hun achterban waarbij zij dit ofwel gewoon voorleggen of dit mogelijks ook verdedigen. Het kan immers zijn dat zij het voorstel dienen af te toetsen omdat er toegevingen gedaan zijn, maar dat bvb. niet op alles is ingegaan. De achterban zal dan dienen te oordelen of er toch gestaakt zal worden of niet. Het kan zijn dat er dan bvb. een beslissing valt om te staken, maar dat er nog geen datum wordt vastgelegd omdat men eerst terug naar de onderhandelingstafel wil om het standpunt van de achterban naar voor te brengen. En het kan steeds dat er dus nog verder onderhandeld wordt... ».
La disposition ne doit dès lors pas être lue comme une disposition influençant ou portant atteinte à l'obligation incombant à chaque membre du personnel de faire une déclaration d'intention. Dans cette interprétation, la disposition en projet ne soulève pas d'objection au regard de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer.
Le greffier, Wim Geurts Le président, Marnix Van Damme _______ Note (1) Il s'agit des membres du personnel qui ont confirmé leur intention de ne pas vouloir participer au jour de grève ainsi que des membres du personnel qui n'ont pas confirmé leur intention de participer ou non au jour de grève dans les délais prescrits et des membres du personnel auxquels le gouverneur ou le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale a ordonné de se présenter à leur lieu de travail. 19 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal portant exécution des articles 15 et 16 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, les articles 15, alinéa 2 et 3 et 16, § 3;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2019;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2019;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction Publique, donné le 10 juillet 2019;
Vu le protocole nr. 221/1 du 13 septembre 2019 du comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu l'avis 66.601/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l'article 12octies, inséré par la loi du 29 mars 2012;
Considérant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - DEFINITIONS
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. Ministre: le Ministre de la Justice;2. Président du Comité de direction : le Président du Comité de direction du Service Public Fédéral Justice;3. Directeur général : le Directeur général de la Direction générale des établissements pénitentiaires;4. Directeur Régional : le directeur désigné à ce titre par le Roi et chargé de la coordination des initiatives prises dans les prisons se trouvant dans son champ de compétence géographique;5. Chef d'établissement : le directeur désigné à ce titre par le Directeur général et chargé de la direction d'une ou de plusieurs prisons;6. Représentant de la direction régionale : représentant de la direction régionale, dont la tâche principale est, en l'absence d'une solution au niveau local, d'explorer les positions opposées des parties et d'aider à la recherche d'un accord.A cette fin, il rapporte au Directeur général et au Directeur régional ou à leurs représentants afin d'assurer la légalité et la légitimité des solutions éventuelles; 7. Conciliateur social : le conciliateur social dans le secteur public faisant partie du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale visé dans l'arrêté royal du 15 août 2012 concernant les conditions de nomination et les missions des titulaires de la fonction de conseiller conciliateur social dans le secteur public;8. La loi: loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire;9. Jours ouvrables: tous les jours de la semaine sauf le samedi, dimanche et jours fériés, comme visés à l'article 14, § 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. TITRE II. - PROCEDURES EN VUE DU REGLEMENT DE LA CONCERTATION EN CAS DE CONFLIT SOCIAL CHAPITRE Ier. - Procédures concernant la concertation en cas de conflit social sans préavis de grève
Art. 2.En cas de conflit social, dont le traitement ne peut pas être reporté à la prochaine réunion planifiée du comité de concertation de base, le ou les organisation(s) syndicale(s) informe(nt) le chef d'établissement et le directeur général par courrier électronique dont la réception est confirmée par un des deux.
Cette notification contient l'exposé spécifique du problème qui se présente.
Elle contient également les éléments qui justifient un traitement en urgence.
Art. 3.Le chef d'établissement, ou son délégué, détermine, en concertation avec les organisations syndicales, la date de la première réunion de la concertation, et elle a lieu au plus tard 7 jours après la notification mentionnée à l'article 2, alinéa 1er.
Cette concertation est clôturée au plus tard 30 jours à partir du jour de la première réunion. De commun accord, ce délai peut être prolongé.
A défaut, il est mis fin à la concertation.
Art. 4.La présence d'un représentant de la direction régionale peut être demandée par le chef d'établissement, son délégué ou une organisation syndicale, et ce à chaque stade de la concertation.
La demande doit être adressée au Directeur général ou à son délégué.
Le Directeur général ou son délégué peut également décider de sa propre initiative de faire participer un représentant de direction régionale à la concertation.
Il peut être fait appel au conciliateur social selon les modalités de la procédure de conciliation fixées par le comité commun à l'ensemble des services publics conformément à l'article 12octies de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Art. 5.Dans un délai de trois jours ouvrables après la clôture de la concertation, le secrétaire du comité de concertation de base rédige le procès-verbal de la concertation. Le procès-verbal reprend le point de vue de chaque partie et les solutions proposées pour mettre fin au conflit. Le procès-verbal est signé par les organisations syndicales, par le chef d'établissement ou son délégué et, le cas échéant, par le représentant de la direction régionale.
Art. 6.§ 1er. En cas d'accord entre les organisations syndicales et le chef d'établissement ou son délégué, la concertation est clôturée par un avis motivé mentionnant les termes de l'accord et les modalités d'exécution, et qui est signé par les organisations syndicales et par le chef d'établissement ou son délégué, et, le cas échéant, par le représentant de la direction régionale.
La conclusion d'un avis motivé implique que le conflit social soit clôturé. § 2. Le suivi de l'exécution de l'avis motivé a lieu lors de la prochaine réunion du comité de concertation de base au plus tard un mois après la conclusion de l'avis motivé et lors des réunions régulières suivantes du comité de concertation de base et qui se réunit tous les trois mois. CHAPITRE II. - Procédures concernant la concertation en cas de conflit social avec préavis de grève à l'exception des préavis de grève au niveau interprofessionnel
Art. 7.Les organisations syndicales déposent au moins dix jours avant le début de l'action, un préavis de grève, signé par un dirigeant responsable, un mandataire permanent des dirigeants responsables ou un délégué permanent, et ce par courrier électronique, auprès du Directeur général. Le Directeur général le transmettra au Ministre, au Président du comité de direction, au directeur régional et au chef d'établissement concerné ou chefs d'établissements concernés.
Le préavis de grève mentionne les raisons précises du préavis et décrit précisément les points de vue de ou des organisation(s) syndicale(s) par rapport à la problématique et l'heure et la date envisagées du début de la grève .
Toute modification ultérieure des termes de ce préavis de grève par la ou les organisation(s) syndicale(s) sera considérée comme un nouveau préavis de grève, sauf accord du ou des chef(s) de l'établissement concerné(s).
Art. 8.Le chef d'établissement ou son délégué réunit dans les quatre jours ouvrables après la notification visée à l'article 7, alinéa 1er, un comité de concertation de base afin de discuter desdites demandes.
Si après cette concertation il y a une décision de faire grève, la notification mentionne la date effective et l'heure du début de la grève qui a lieu au plus tôt 10 jours après le préavis et, si possible, de la fin de la grève. Cette notification est communiquée au Directeur général. La grève commence au plus tôt après l'écoulement d'un délai de 72 heures après la notification.
Une grève de durée indéterminée est considérée comme une grève de plus de 48 heures.
Art. 9.La présence d'un représentant de la direction régionale peut être prévue conformément aux dispositions de l'article 4 de cet arrêté.
Il peut être fait appel au conciliateur social selon les modalités de la procédure de conciliation fixées par le comité commun à l'ensemble des services publics conformément à l'article 12octies de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Art. 10.Dans un délai de trois jours ouvrables après la clôture de la concertation, le secrétaire du comité de concertation de base rédige le procès-verbal de la concertation.
Le procès-verbal reprend le point de vue de chaque partie ainsi que les solutions proposées pour mettre fin au conflit. Le procès-verbal est signé par les organisations syndicales, par le chef d'établissement ou son délégué et, le cas échéant, par le représentant de la direction régionale ou le conciliateur social.
Art. 11.§ 1. En cas d'accord entre les organisations syndicales et le chef de l'établissement ou son délégué, la concertation est clôturée par un avis motivé mentionnant les termes de l'accord et les modalités d'exécution, et qui est signé par les organisations syndicales et par le chef d'établissement ou son délégué, et, le cas échéant, par le représentant de la direction régionale ou le conciliateur social.
La conclusion d'un avis motivé implique que le conflit social est clôturé et que le préavis de grève est retiré. § 2. Le suivi de l'exécution de l'avis motivé a lieu lors de la prochaine réunion du comité de concertation de base au plus tard un mois après la conclusion de l'avis motivé et lors des réunions régulières suivantes du comité de concertation de base et qui se réunit tous les trois mois.
Art. 12.A défaut d'accord, les organisations syndicales, informent dans les plus brefs délais le Directeur général et le chef d'établissement, par courrier électronique dont la réception est confirmée par un des deux, des intentions de leurs membres de faire grève ou non.
Le Directeur général ou son délégué avertit immédiatement le Ministre et le Président du comité de Direction sur l'intention de faire grève.
Art. 13.La même procédure et les mêmes modalités sont appliquées lorsqu'un préavis de grève est déposé dans plusieurs prisons en même temps. Les organisations syndicales mentionnent dans leur courrier électronique les différentes prisons, avec les mêmes motifs, pour lesquelles un préavis de grève est déposé. Le président du comité supérieur de concertation convoque alors une réunion de ce comité.
Les termes figurant dans la première colonne du tableau ci-dessous doivent être lus dans ce cas comme les termes figurant dans la deuxième colonne du même tableau :
chef de l'établissement
président du comité supérieur de concertation
inrichtingshoofd
voorzitter van het hoog overlegcomité
comité de concertation de base
comité supérieur de concertation
basisoverlegcomité
hoog overlegcomité
secrétaire du comité de concertation de base
secrétaire du comité supérieur de concertation
secretaris van het basisoverlegcomité
secretaris van het hoog overlegcomité
CHAPITRE III. - Procédures concernant la négociation en cas de conflit social avec ou sans préavis de grève à l'exception des préavis de grève au niveau interprofessionnel
Art. 14.Si le conflit social concerne des matières à négocier, les procédures et les modalités prévues aux chapitres I et II sont suivies en vue d'organiser un Comité de secteur III - Justice. Les termes figurant dans la première colonne du tableau ci-dessous doivent être lus dans ce cas comme les termes figurant dans la deuxième colonne du même tableau :
chef de l'établissement
président du comité de secteur III
inrichtingshoofd
voorzitter van sectorcomité III
comité de concertation de base
comité de secteur III
basisoverlegcomité
sectorcomité III
comité supérieur de concertation
comité de secteur III
hoog overlegcomité
sectorcomité III
concertation
négociation
overleg
onderhandeling
secrétaire du comité de concertation de base
secrétaire du comité de secteur III
secretaris van het basisoverlegcomité
secretaris van het sectorcomité III
avis motivé
protocole
met redenen omkleed advies
protocol
CHAPITRE IV. - Procédures concernant une action syndicale, prise par une confédération représentée au Conseil national du Travail
Art. 15.Lorsque l'initiative d'une action syndicale, prise par une confédération représentée au Conseil national du Travail, peut entraîner des grèves dans le secteur pénitentiaire, les organisations syndicales représentatives, préviennent par écrit le président du Comité commun à l'ensemble des services publics.
TITRE III. - MESURE ADMINISTRATIVE
Art. 16.Chaque agent de l'Etat se trouvant dans une situation visée à l'article 16, § 3, de la loi est placé en position de non-activité pour la durée de l'absence injustifiée, conformément à l'article 106, 7°, de l'arrêté royal de 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Dans cette situation, le contrat de travail est suspendu pour les membres du personnel contractuels pour la durée de l'absence injustifiée.
TITRE IV. - DISPOSITION TRANSITOIRE ET FINALE
Art. 17.Les présentes dispositions s'appliquent au conflit social qui se manifeste à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 18.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS