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Arrêté Royal du 19 novembre 2017
publié le 30 novembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à un régime de chômage avec complément d'entreprise (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204648
pub.
30/11/2017
prom.
19/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à un régime de chômage avec complément d'entreprise (métiers lourds/travail de nuit) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à un régime de chômage avec complément d'entreprise (métiers lourds/travail de nuit).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 12 juin 2017 Régime de chômage avec complément d'entreprise (métiers lourds/ travail de nuit) (Convention enregistrée le 22 juin 2017 sous le numéro 140028/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Art. 2.Définitions : - "AR du 3 mai 2007" : l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - "CCT 120" : la convention collective de travail n° 120 fixant, pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, conclue au sein du Conseil national du travail 21 mars 2017; - "CCT 121" : la convention collective de travail n° 121 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017; - "CCT 46" : la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit; - "CCT 103" : la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012; - "CCT 127" : la convention collective de travail n° 127 fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017; - "CCT 17" : la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, n° 17tricies du 19 décembre 2006 et n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des CCT 120 et 121.

Art. 4.§ 1er. Pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux employés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, est fixé à 58 ans.

L'employé doit être licencié en 2017 et avoir atteint l'âge de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la fin du contrat de travail. § 2. Pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux employés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, est fixé à 59 ans.

L'employé doit être licencié en 2018 et avoir atteint l'âge de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 5.Les employés visés à l'article 4 doivent en outre justifier d'au moins 33 ans de passé professionnel, à condition : a) qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils aient travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail comportant des prestations de nuit tel que visé à l'article 1er de la CCT 46;ou b) qu'ils aient été occupés dans le cadre d'un métier lourd : 1° soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail;2° soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail. Pour la définition d'un "métier lourd", il est référé à l'article 3, § 1er, cinquième alinéa de l'AR du 3 mai 2007.

Art. 6.En cas de passage d'un régime de travail tel que visé à la CCT 103 ou 127 au régime de chômage avec complément d'entreprise, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul du complément d'entreprise visé à l'article 4 de la CCT 17, de la rémunération à temps plein, le cas échéant limitée à la rémunération nette de référence, déterminée en exécution de la CCT 17.

Art. 7.Les entreprises qui se trouvent en difficultés et/ou en restructuration recueilleront l'avis du groupe de travail Affaires générales de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, avant la conclusion d'une convention collective de travail concernant le chômage avec complément d'entreprise au niveau de l'entreprise et/ou avant l'introduction de leur demande visant, d'une part, à déroger à la condition d'âge et, d'autre part, à l'application du délai de préavis réduit de 26 semaines.

Art. 8.Le droit au complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise du travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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