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Arrêté Royal du 19 novembre 2017
publié le 08 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au nouveau règlement de pension de retraite extralégale de type "prestations définies"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017031174
pub.
08/12/2017
prom.
19/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au nouveau règlement de pension de retraite extralégale de type "prestations définies" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au nouveau règlement de pension de retraite extralégale de type "prestations définies.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 24 octobre 2006 Nouveau règlement de pension de retraite extralégale de type "prestations définies" (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81578/CO/328.03)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à tous les membres de son personnel.

Art. 2.Objet La présente convention a pour objet le règlement de l'assurance de groupe, tel que repris en annexe ("Règlement de l'assurance de groupe n° 807 de type - prestations définies en rentes - souscrite par la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) en faveur des membres du personnel"), approuvée par les parties. Elle concerne les droits nés à partir du 1er janvier 2006.

Art. 3.Principes 3.1. Le "compte de répartition d'allocations" (dénommé "règlement CRATUB") institué par l'employeur afin de procurer à ses membres du personnel des avantages en matière de pension extralégale est repris, depuis le 1er novembre 1994, dans deux règlements d'assurance de groupe (personnel engagé avant le 1er janvier 1995 et personnel engagé à partir du 1er janvier 1995). A partir du 1er janvier 2006, le présent règlement annule et remplace le règlement CRATUB, le règlement de l'assurance de groupe souscrit en faveur du personnel engagé avant le 1er janvier 1995 et le règlement en faveur du personnel engagé à partir du 1er janvier 1995 et leurs avenants respectifs. 3.2. Ce règlement est défini en conformité avec la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

En outre, il intègre toutes les dispositions spécifiques prévues par les conventions collectives de travail dans la mesure où elles ne contredisent pas des dispositions légales. Ainsi, il fait exécution de la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la programmation sociale 2005-2006 entre autres, en supprimant les contributions personnelles et en introduisant la possibilité de libération de l'assurance de groupe sous la forme d'un capital. De même, les dispositions de la convention collective de travail du 30 juin 2004 relative au plan de pension complémentaire "CRATUB" sont intégrées au présent également de l'assurance de groupe. 3.3. Les parties conviennent d'une renégociation automatique de la présente convention collective de travail dès lors qu'une modification législative ou interprétative devrait alourdir les engagements financiers de l'employeur.

Art. 4.Disposition finale La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 31 mars 2006 ratifiant la convention collective de travail du 3 septembre 1996 relative au "plans de pension et règlements" (n° 80136/CO/328.03).

Art. 5.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de trois mois notifié à l'autre partie par lettre recommandée à la poste. La partie qui prend l'initiative de dénoncer le présent protocole est tenue d'en préciser les motifs et de formuler une proposition de nouveau texte.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 24 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au nouveau règlement de pension de retraite extralégale de type "prestations définies" I. Synthèse générale Nouveau règlement à partir du 1er janvier 2006 La loi relative aux pensions complémentaires du 28 avril 2003, communément appelée la loi Vandenbroucke, oblige les employeurs qui offrent à leurs membres du personnel une assurance groupe à mettre le règlement de cette assurance en concordance avec la loi sur les pensions complémentaires (LPC), ceci au 31 décembre 2006 au plus tard.

Grâce au savoir-faire technique d'Ethias en matière d'assurances, à la compétence d'Esofac Consulting et au support indispensable de la Direction des Finances, la Direction des Ressources Humaines a réussi à mener à bien cet énorme défi.

Les travaux étaient axés sur les 4 questions prioritaires suivantes : - l'établissement d'un règlement cohérent avec une définition claire des termes utilisés; - une intégration correcte des accords ratifiés par les différentes conventions collectives de travail; - une distinction claire entre les droits liés à la pension de retraite et de survie et les couvertures en cas de maladie et invalidité; - assurer la faisabilité financière du système à long terme.

Concrètement, ce règlement contient les nouveautés suivantes : - toute distinction illicite entre les travailleurs a été éliminée; mêmes droits pour les membres du personnel qui ne sont pas à l'effectif ou qui comptent "6 mois de bons services" que pour ceux qui le sont; - suppression de la contribution dans le but à atteindre pour les membres du personnel engagés après 1994; - instauration d'une contribution personnelle facultative pour tous les membres du personnel engagés avant le 24 octobre 2006 (contributions obligatoires pour les engagements à partir du 24 octobre 2006) et effort d'épargne complémentaire à charge de l'employeur après 11 années de service; - mêmes droits pour le "cohabitant légal" que pour le conjoint du membre du personnel; - introduction d'une description claire du traitement de référence pour toutes les catégories et une définition claire du terme "pension légale"; - instauration d'un droit minimal par l'introduction d'un plafond pour la pension légale (maximum 69,5 p.c. du traitement de référence); - amélioration de la couverture en cas de décès : le droit de survie est toujours égal à 66 p.c. du droit de retraite; - extension des droits d'orphelin : le droit est octroyé en cas de décès du parent-membre du personnel; - extension des possibilités de liquidation : rente mensuelle ou capital unique.

Le nouveau règlement est d'application à partir du 1er janvier 2006 et remplace tous les anciens règlements et leurs avenants. Le règlement complet consiste en un règlement de base et 7 avenants techniques.

II. Aperçu des modifications et améliorations apportées à la pension extralégale depuis 5 ans : 15 améliorations Hier : déficit, discrimination et non-conformité à la loi - gestion sur compte propre; - pas de règlement cohérent et uniforme; - déficit financier; - pas de conformité à la loi; - information peu transparente (extrait).

Aujourd'hui : plus de discrimination - plus de discrimination entre effectif et non effectif; - plus de discrimination sur la base de la différence d'âge entre conjoints; - suppression de la contribution personnelle pour le personnel engagé entre 1995 et 2005; - sauvegarde des droits acquis pour les membres du personnel qui quittent la STIB au cours de leur carrière; - introduction d'une structure d'accueil pour le personnel entrant ou sortant : transfert droits acquis assurance groupe précédente ou non-transfert droits acquis en cas de sortie.

Aujourd'hui : amélioration de la pension extralégale - introduction d'un droit minimum à la pension extralégale; - amélioration de la pension d survie (uniformisation du facteur K); - élargissement aux cohabitants légaux; - amélioration des droits des orphelins; - choix entre capital ou rente dans tous les cas.

Aujourd'hui : assainissement et financement pour le futur - refinancement du déficit (article 8 de la convention collective de travail 2003-2004); - élaboration d'un contrat de gestion avec l'assureur; - élaboration d'un plan de financement; - révision annuelle des provisions; - introduction d'un effort financier supplémentaire de l'employeur.

Demain : encore des améliorations - amélioration de la couverture en cas de décès; - possibilité de prêt sur le capital constitué par les cotisations personnelles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 à la convention collective de travail du 24 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au nouveau règlement de pension de retraite extralégale de type "prestations définies" Règlement de l'assurance de groupe n° 807 de type "prestations définies en rentes" souscrite par la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) en faveur des membres du personnel Entre : - d'une part, La Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB), avenue de la Toison d'Or, 15 à 1050 Bruxelles, ci-après "le preneur"; et - d'autre part, Ethias Vie, association d'assurances mutuelles, agréée sous le numéro 0662 pour pratiquer les assurances sur la vie, la gestion de fonds collectifs de retraite (arrêté royal des 4 et 13 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979) et les opérations de capitalisation (Moniteur belge du 1er septembre 2004) - RPM 402.370.252, dont le siège social est situé rue des Croisiers, 24 à 4000 Liège, ci-après "Ethias".

Exposé : Avec effet au 1er septembre 1946, le preneur a institué un "compte de répartition d'allocations", en abrégé, le "CRATUB", en faveur de ses agents effectifs, de ses agents pensionnés et de leurs ayants droit, afin de leur procurer des avantages en matière de pension extralégale et de rentes d'invalidité.

A la date du 1er novembre 1994, ces avantages ont été transcrits dans deux règlements d'assurance de groupe, souscrits auprès d'Ethias.

A partir du 1er janvier 2006 et en exécution des accords pris par la convention collective de travail du 24 octobre 2006, les avantages extralégaux sont régis, d'une part, par le présent règlement et ses annexes pour les volets retraite et décès et d'autre part, par les deux conventions complémentaires d'assurance contre les accidents et la maladie pour le volet invalidité.

Le présent règlement, ses annexes et les conventions complémentaires d'assurance contre les accidents et la maladie annulent et remplacent : - le règlement CRATUB; - le règlement de l'assurance de groupe souscrit en faveur du personnel engagé avant le 1er janvier 1995; - le règlement de l'assurance de groupe souscrit en faveur du personnel engagé à partir du 1er janvier 1995; - et leurs avenants respectifs.

Le présent règlement, ses annexes et les conventions complémentaires d'assurance contre les accidents et la maladie intègrent toutes les dispositions spécifiques qui avaient été prévues en la matière par des conventions collectives de travail, dans la mesure où celles-ci ne contredisent pas les dispositions légales.

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - Adaptation annuelle : la date à laquelle intervient l'adaptation des contrats en cours, à savoir le premier jour de chaque année d'assurance. - Affilié : le travailleur salarié qui appartient à la catégorie de personnel pour laquelle le preneur a instauré le régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues à l'article 3 ("affilié actif"), ainsi que le travailleur qui a quitté le preneur et qui conserve des droits à charge du régime de pension, conformément aux dispositions de l'article 32, § 1er, 3°, a) de la LPC ("affilié passif"). - Année d'assurance : l'année débutant le 1er janvier et prenant fin le 31 décembre suivant. - Assurance "capital différé" : l'assurance par laquelle Ethias s'engage à payer un capital au terme du contrat, si l'affilié est encore en vie à cette date. En cas de décès de l'affilié avant ce terme, Ethias est libérée de tout engagement et les primes versées lui restent acquises. - Assurance "capital différé avec contre-assurance de la réserve" ou "FIRST Benefit" : l'assurance par laquelle Ethias s'engage à payer un capital à la date conventionnelle de mise à la retraite, si l'affilié est encore en vie à cette date. En cas de décès de l'affilié avant la date conventionnelle de mise à la retraite, Ethias rembourse la réserve constituée à la date du décès. Le calcul s'effectue sur la base d'un tarif financier. - Assurance temporaire décès : l'assurance par laquelle Ethias s'engage à payer la prestation stipulée au décès de l'affilié si cet événement se produit avant une date déterminée. Si l'affilié est encore en vie à cette date, le contrat cesse ses effets et les primes versées restent acquises à Ethias pour prix du risque couvert. - Bénéficiaire : toute personne physique en faveur de laquelle est stipulée la prestation d'assurance. - Capital vie : le capital assuré à la date conventionnelle de mise à la retraite ou à la retraite anticipée. - Capital décès : le capital assuré au moment du décès. - Cohabitant légal : la personne vivant avec l'affilié, conformément aux dispositions de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer instaurant la cohabitation légale. - Commission bancaire, financière et des assurances ou "CBFA" : l'établissement public chargé de veiller à l'application de la législation sur les assurances. - Conjoint : la personne mariée à l'affilié. - Contrat "contributions patronales" : le contrat, également appelé "police", régissant la partie de l'assurance de groupe alimentée par les contributions patronales qui ne sont pas versées au fonds de financement. - Contrat "contributions personnelles" : le contrat, également appelé "police", régissant la partie de l'assurance de groupe alimentée par les contributions personnelles. - Contributions patronales : les versements à charge du preneur. - Contributions personnelles : les versements à charge de l'affilié actif. - Date conventionnelle de mise à la retraite : le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 65 ans.

Toutefois, l'affilié peut anticiper sa retraite dès l'âge de 60 ans. - Durée de la carrière : la durée de la carrière définie à l'article 4.5. - Employé : le travailleur salarié occupé dans le cadre d'un contrat de travail d'employé, y compris les travailleurs qui relèvent de la catégorie des cadres mais à l'exception des membres du personnel de direction. - Enfant : tout enfant dont la filiation par rapport à l'affilié est établie conformément aux dispositions légales en vigueur au moment du décès de l'affilié. - Enfant à charge : tout enfant de l'affilié, âgé de moins de 18 ans et bénéficiaire d'allocations familiales ou d'allocations d'handicapé. - Engagement de pension collectif ou régime de pension : l'engagement du preneur de constituer une pension complémentaire au profit de plusieurs travailleurs et/ou de leurs ayants droit. - Engagement de type "prestations définies" : l'engagement qui porte sur l'octroi d'une prestation déterminée. - Fonds de financement : le fonds constitué auprès d'Ethias dans le cadre de l'assurance de groupe et géré par elle. Le fonds comprend les réserves qui ne sont pas relatives aux contrats individuels. - Loi relative aux pensions complémentaires ou "LPC" : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. - Membres du personnel de direction : les membres de la direction, ainsi que les cadres de direction. - Ouvrier : le travailleur salarié occupé dans le cadre d'un contrat de travail d'ouvrier. - Pension légale de retraite ou de survie, pension légale de retraite corrigée, pension légale de survie corrigée, pension légale de retraite estimée et pension légale de survie estimée : les différentes notions de pension légale de retraite ou de survie, utilisées pour l'application du présent règlement et définies à l'article 4.5. - Prestations acquises : les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre si, au moment de sa sorite, il laisse ses réserves acquises auprès d'Ethias sans modification de l'engagement de pension. - Primes : les contributions patronales versées par le preneur. - Rémunération de référence : la rémunération annuelle prise en considération pour l'application du présent règlement. Elle est communiquée par le preneur et est exprimée sur la base d'une activité à temps plein. Elle est définie par catégorie de personnel à l'article 4.5. - Réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement. - Retraite anticipée : la retraite effective à partir de 60 ans, intervenant avant la date conventionnelle de mise à la retraite. - Sortie : l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la retraite effective à partir de 60 ans. - Valeur de réduction : la prestation restant assurée en cas de cessation de paiement des primes.

Art. 2.Objet de l'assurance de groupe Le preneur souscrit la présente assurance de groupe en vue de constituer des prestations en faveur des membres de son personnel répondant aux conditions fixées à l'article 3 en complément des prestations légales, moyennant le versement de primes. Ces prestations sont : - le paiement d'une "rente complémentaire de retraite" en faveur de l'affilié en cas de vie de celui-ci à la date conventionnelle de mise à la retraite ou à la retraite anticipée (voir article 4.1.); - en cas de décès de l'affilié avant ou après la date conventionnelle de mise à la retraite ou la retraite anticipée, le paiement d'une "rente complémentaire de survie" en faveur du conjoint ou du cohabitant légal (voir articles 4.2. et 4.3.); - en cas de décès de l'affilié avant la date conventionnelle de mise à la retraite ou la retraite anticipée, le paiement d'une "rente complémentaire d'orphelin" en faveur des enfants à charge de l'affilié (voir article 4.4.).

Les modalités de liquidation de ces prestations sont précisées à l'article 7.

Art. 3.Affiliation à l'assurance de groupe L'assurance de groupe est obligatoirement applicable à tous les membres du personnel du preneur, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion des membres du personnel qui bénéficient de l'assurance de groupe active et fermée, souscrite précédemment auprès d'AGF Belgium (anciennement Assubel).

L'affiliation est immédiate pour les travailleurs visés ci-dessus dès qu'ils atteignent l'âge de 25 ans.

L'affiliation au volet retraite est effective le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le membre du personnel a, indépendamment de son taux d'occupation, accompli une année complète de services effectifs, sans préjudice de l'affiliation immédiate dès 25 ans. Pour le calcul des services effectifs, il est tenu compte de suspensions ou interruptions éventuelles de l'exécution du contrat de travail de l'affilié.

L'affiliation au volet décès est effective le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec l'entrée en service.

Les premier, deuxième et troisième jours du mois sont, pour l'application du présent règlement, assimilés au premier jour de ce mois.

Sans préjudice des dispositions applicables aux affiliés passifs, l'affiliation prend fin : - à la date conventionnelle de mise à la retraite; - à la retraite anticipée; - en cas de décès de l'affilié avant la date conventionnelle de mise à la retraite; - en cas de sortie.

Il est également convenu : - qu'en cas de prépension conventionnelle dans un des régimes instaurés par les conventions collectives de travail dont la liste est reprise à l'annexe Ire au présent règlement, le maintien éventuel de l'affiliation qui y serait prévu pour permettre une bonification d'années de carrière, conformément aux dispositions reprises à l'article 4.5. ("durée de la carrière"), est conditionné au fait que l'affilié renonce expressément à exercer ses droits de sortant; - qu'en cas de prépension assimilée dans un des régimes instaurés par les conventions collectives de travail dont la liste exhaustive est reprise à l'annexe Ire au présent règlement, l'affiliation est maintenue pour permettre une bonification d'années de carrière, conformément aux dispositions reprises à l'article 4.5. ("durée de la carrière"), à la condition que l'affilié renonce expressément à exercer ses droits de sortant.

Art. 4.Prestations 4.1. Rente complémentaire de retraite A la date conventionnelle de mise à la retraite ou à la retraite anticipée, l'affilié aura droit à une pension complémentaire de retraite égale à : RCR = (70 p.c. T - PLR).N/35 Où : - RCR = la rente complémentaire de retraite; - T = la rémunération de référence, telle que définie à l'article 4.5. ci-dessous. En cas de prestations à temps partiel, il est tenu compte de rémunérations correspondant à des prestations à temps plein, la réduction de la durée des prestations étant prise en considération au niveau de la durée de la carrière; - PLR = la pension légale de retraite, telle que définie à l'article 4.5. ci-dessous; - N = la durée de la carrière, avec un maximum de 35 ans, telle que définie à l'article 4.5. ci-dessous. En cas de prestations à temps partiel, la durée de la carrière est réduite proportionnellement, sauf pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations selon les dispositions de la convention collective de travail n° 77bis relative aux prestations de travail réduites pour les travailleurs de 50 ans et plus et sauf pour les travailleurs qui, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ont réduit leurs prestations en vertu des dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 ou de la convention collective de travail du 23 avril 1996. 4.2. Rente complémentaire de survie après retraite (réversion de la rente complémentaire de retraite) En cas de décès de l'affilié après la date conventionnelle de mise à la retraite ou la retraite anticipée, son conjoint ou son cohabitant légal aura droit à une rente complémentaire de survie égale à : RCSapr = 66 p.c. RCR Où : - RCSapr = la rente complémentaire de survie après retraite; - RCR = la rente complémentaire de retraite, telle que définie à l'article 4.1. ci-dessus. 4.3. Rente complémentaire de survie avant retraite En cas de décès de l'affilié actif avant la date conventionnelle de mise à la retraite ou la retraite anticipée, son conjoint ou son cohabitant légal aura droit à une rente complémentaire de survie égale à : RCSavt = (70 p.c. T - PLS);N/35.66 p.c.

Où : - RCSavt = la rente complémentaire de survie avant retraite; - T = la rémunération de référence, telle que définie à l'article 4.5. ci-dessous. En cas de prestations à temps partiel, il est tenu compte de rémunérations correspondant à des prestations à temps plein, la réduction de la durée des prestations étant prise en considération au niveau de la durée de la carrière; - PLS = la pension légale de survie, telle que définie à l'article 4.5. ci-dessous; - N = la durée de la carrière, avec un maximum de 35 ans, telle que définie à l'article 4.5. ci-dessous. En cas de prestations à temps partiel, la durée de la carrière est réduite proportionnellement, sauf pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations selon les dispositions de la convention collective de travail n° 77bis relative aux prestations de travail réduites pour les travailleurs de 50 ans et plus et sauf pour les travailleurs qui, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ont réduit leurs prestations en vertu des dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 ou de la convention collective de travail du 23 avril 1996. 4.4. Rente complémentaire d'orphelin En cas de décès de l'affilié actif avant la date conventionnelle de mise à la retraite ou la retraite anticipée, ses enfants à charge auront droit, jusqu'à l'âge de 18 ans et pour autant que leur soit toujours applicable la législation en vigueur relative aux allocations familiales et aux allocations d'handicapé, à une rente complémentaire d'orphelin égale, par enfant, à : RCO = x + 1/5.66 p.c. RCT/x Où : - RCO = la rente complémentaire d'orphelin; - X = le nombre d'enfants à charge; - RCR = la rente complémentaire de retraite, telle que définie à l'article 4.1. ci-dessus; - x + 1/5 est limité à l'unité. 4.5. Définitions des éléments intervenant dans le calcul des prestations La rémunération de référence est exprimée sur la base d'une activité à temps plein.

La "rémunération de référence" des ouvriers correspond à la somme des éléments suivants : - salaire barémique mensuel brut x 12; - quote-part fixe du 13ème mois; - prime spéciale de programmation sociale; - primes suivantes dont bénéficie l'intéressé : - prime mensuelle de réussite examen x 13; - prime mensuelle de "faisant fonction" x 12 (pour autant que l'intéressé en ait bénéficié sans interruption pendant un an avant le départ); - prime mensuelle de non-avarie x 12; - prime mensuelle moniteur x 12.

La "rémunération de référence" des employés correspond à la somme des éléments suivants : - appointement mensuel brut x 13; - prime spéciale de programmation sociale; - primes suivantes dont bénéficie l'intéressé : - prime mensuelle de réussite examen x 13; - prime mensuelle de "faisant fonction" x 13 (pour autant que l'intéressé en ait bénéficié sans interruption pendant un an avant le départ); - prime mensuelle de non-avarie x 12 (surveillant, chef et sous-chef électricien, mécanicien d'atelier); - prime mensuelle instructeur/moniteur x 12; - prime mensuelle de mérite x 12.

La "rémunération de référence" des membres du personnel de direction correspond à la somme des éléments suivants : - appointement mensuel brut x 13; - prime spéciale de programmation sociale; - prime mensuelle de "faisant fonction" x 13 dont bénéficie l'intéressé.

La "durée de la carrière" comprend les prestations effectives chez le preneur ou assimilées, depuis l'entrée en service jusqu'à la date conventionnelle de mise à la retraite ou jusqu'à la retraite anticipée ou jusqu'au décès si ces événements surviennent préalablement.

Sont assimilées à des prestations effectives les périodes suivantes : - les vacances annuelles et les congés d'ancienneté; - les week-ends et jours fériés légaux; - les congés de compensation des heures du "pot d'heures"; - les congés légaux accordés à l'occasion d'événements familiaux ou pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles; - le congé-éducation payé; - le temps nécessaire pour siéger comme conseiller ou juge social auprès des cours et tribunaux du travail; - les périodes d'absences autorisées aux délégués syndicaux avec maintien de la rémunération pour l'exercice de leur mission; - les périodes d'incapacité totale et permanente de travail pour maladie ou accident, pour une durée de deux années consécutives maximum; - les années de prépension conventionnelle avec un maximum de cinq ans; - les années de prépension assimilée selon les dispositions des conventions collectives de travail reprises à l'annexe Ire au présent règlement; - le repos légal de maternité; - le congé de paternité; - la période de préavis; - les périodes de bonification prévues par les conventions collectives de travail relatives au licenciement pour cause de nécessité de réorganisation, pour autant que les mesures prévues par les conventions collectives de travail soient conformes aux dispositions légales.

Les périodes assimilables à plusieurs titres ne seront prises en considération qu'une seule fois.

La durée de la carrière est exprimée en années entières et arrondies à l'unité inférieure ou supérieure selon que la fraction d'année résiduelle est inférieure ou bien égale ou supérieure à 6 mois.

Par contre, ne sont entre autres pas assimilées à des prestations effectives les périodes ci-après - cette liste étant donc non exhaustive : - les congés sans solde; - le congé accordé pour l'exercice d'un mandat politique; - les périodes d'interruption totale de carrière en application de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et de crédit-temps (suspension totale); - les périodes d'incapacité pour maladie ou accident qui dépassent les deux années assimilées à des prestations effectives.

Les règles applicables aux prestations à temps partiel s'appliquent également pour les périodes d'incapacité partielle.

La "pension légale de retraite corrigée" est la pension légale de retraite réelle telle qu'établie par l'Office national des pensions et corrigée sur la base des paramètres repris à l'annexe II au présent règlement. Ces paramètres visent à éliminer toute discrimination sur la base du sexe, toute discrimination sur la base de l'état civil, ainsi que toute discrimination qui pourrait intervenir au niveau de la durée de carrière.

La pension légale de retraite corrigée est utilisée lors de la liquidation des prestations à la date conventionnelle de mise à la retraite ou lors de la retraite anticipée. Elle vaut pour les affiliés en service à ce moment et pour les affiliés passifs.

La pension légale de retraite corrigée ne pourra pas dépasser 69,5 p.c. de la rémunération de référence limitée au plafond de la pension légale de retraite des travailleurs salariés. En outre, la prise en compte de cette pension de retraite corrigée ne pourra en aucun cas entraîner une révision à la baisse des prestations acquises, telles que communiquées sur la dernière fiche de pension aux affiliés actifs, hormis les modifications justifiées par un changement de rémunération.

La "pension légale de retraite estimée" est la pension légale de retraite estimée sur la base d'une approche individuelle. Elle est calculée par Ethias suivant les dispositions légales relatives à la pension des travailleurs salariés (plafond, coefficient de bien-être, coefficient de revalorisation) sans toutefois pouvoir dépasser 69,5 p.c. de la rémunération de référence limitée au plafond de la pension légale de retraite des travailleurs salariés. Cependant, il est expressément convenu que pour l'estimation de la pension légale de retraite : - quelle que soit la situation familiale et le sexe de l'affilié, il est toujours tenu compte d'une pension légale théorique "homme" (c'est-à-dire en 45èmes), calculée au taux ménage et pour une carrière complète, à savoir 45 années à 65 ans; - pour le personnel affilié au 1er janvier 2005, les rémunérations de référence et les plafonds à partir de l'année d'assurance 2005 sont pris à leur valeur réelle du moment et les rémunérations prises en compte pour les années antérieures sont basées sur la rémunération de référence de l'année d'assurance 2005, dévaluée annuellement suivant les coefficients repris à l'annexe V; - pour le personnel affilié après le 1er janvier 2005, les rémunérations de référence et les plafonds à partir de l'entrée en service sont pris à leur valeur réelle du moment et les rémunérations prises en compte pour les années antérieures à l'entrée en service sont basées sur la rémunération de référence de l'année d'entrée en service, dévaluée annuellement suivant les coefficients repris à l'annexe V; - la pension minimum garantie n'est pas prise en compte; - les plafonds pour les ouvriers avant l'année 1981 ne sont pas pris en compte; - en cas de prestation à temps partiel, la rémunération prise en compte est la rémunération correspondant à des prestations à temps plein.

La pension légale de retraite estimée est utilisée lors des adaptations annuelles, ainsi que dans les circonstances de liquidation des prestations et de sortie autres que celles envisagées dans le paragraphe du présent article relatif à la pension légale de retraite corrigée.

La "pension légale de survie corrigée" est la pension légale de survie réelle telle qu'établie par l'Office national des pensions et corrigée sur la base des paramètres repris à l'annexe II au présent règlement.

Ces paramètres visent à éliminer toute discrimination sur la base du sexe, toute discrimination sur la base de l'état civil, ainsi que toute discrimination qui pourrait intervenir au niveau de la durée de carrière.

La pension légale de survie corrigée est utilisée pour la liquidation des prestations en cas de décès d'un affilié actif avant la date conventionnelle de mise à la retraite ou la retraite anticipée.

La pension légale de survie corrigée ne pourra pas dépasser 69,5 p.c. de la rémunération de référence limitée au plafond de la pension légale de retraite des travailleurs salariés. En outre, la prise en compte de cette pension de survie corrigée ne pourra en aucun cas entraîner une révision à la baisse du capital décès assuré (hors capital constitutif des rentes d'orphelins), tel que communiqué sur la dernière fiche de pension aux affiliés actifs.

La "pension légale de survie estimée" est la pension légale de retraite estimée décrite ci-avant.

La pension légale de survie estimée est utilisée lors de chaque adaptation annuelle mais pour la première fois lors de l'adaptation du 1er janvier 2007.

Art. 5.Techniques d'assurances 5.1. Rente complémentaire de retraite et rente complémentaire de survie après retraite Ces prestations sont financées dans un système de capitalisation collective de réserves réalisée au sein d'un fonds de financement actif et par les éventuelles valeurs de réduction des contrats contributions personnelles visés à l'annexe III au présent règlement. 5.2. Rente complémentaire de survie avant retraite Cette prestation fait notamment l'objet d'un contrat individuel "temporaire décès un an", alimenté par des contributions patronales et dénommé de ce fait "contrat contributions patronales". Ce contrat est souscrit par le preneur sur la tête de l'affilié. Pour la détermination des prestations assurées, il est tenu compte des réserves des contrats contributions personnelles visés à l'annexe III au présent règlement. 5.3. Rente complémentaire d'orphelin avant retraite Cette prestation fait notamment l'objet d'un contrat individuel "temporaire décès un an", alimenté par des contributions patronales et dénommé de ce fait "contrat contributions patronales". Ce contrat est souscrit par le preneur sur la tête de l'affilié.

Art. 6.Financement 6.1. Fonctionnement du fonds de financement Alimentation du fonds de financement Le fonds de financement est alimenté par : - les contributions patronales calculées par Ethias, sur la base des prestations assurées et sur la base des règles techniques applicables aux engagements de ce type au moment de la souscription ou de l'adaptation annuelle de l'assurance et déterminées dans le plan de financement repris à l'annexe IV au présent règlement, étant entendu que le plan de financement doit satisfaire aux exigences légales et réglementaires en matière de provision minimum; - les capitaux échus des assurances temporaires décès et les participations bénéficiaires y afférentes, à l'exclusion des prestations directement liquidées sous forme de capital; - le capital vie et les participations bénéficiaires y afférentes des contrats contributions personnelles visés à l'annexe III au présent règlement, lorsque le bénéficiaire opte pour une liquidation des prestations de retraite sous forme de rentes; - la réserve des contrats contributions personnelles visés à l'annexe III au présent règlement, lorsque cette réserve n'est pas libre d'affectation au sens de l'annexe III précitée et que le conjoint ou le cohabitant légal, bénéficiaire des prestations de survie, opte pour une liquidation de ces prestations sous forme de rentes; - les éventuels capitaux et participations aux excédents de recettes non attribués; - les intérêts alloués par Ethias; - les primes uniques destinées à financer l'indexation des rentes en cours; - une contribution patronale complémentaire déterminée par Ethias de telle manière que les réserves constituées dans le cadre de l'assurance de groupe atteignent à tout moment un montant égal à la somme des réserves acquises et satisfassent aux exigences légales et réglementaires en matière de provision minimum, en ce compris la réserve complémentaire en cas de retraite anticipée entre 60 et 65 ans d'un affilié actif, conformément au prescrit des dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie; - toute ristourne octroyée a posteriori dans le cadre de l'assurance de groupe et des garanties complémentaires.

Destination du fonds de financement Les réserves collectives sont ainsi constituées en vue : - de financer le paiement et les majorations des rentes complémentaires de retraite et des rentes complémentaires de survie après retraite; - de financer le paiement et les majorations des rentes ouvertes entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2005 et servies par Ethias; - de servir les prestations de survie avant retraite prévues par le présent règlement lorsque ces avantages décès sont demandés sous forme de rentes; - de compléter les prestations de survie avant retraite prévues par le présent règlement lorsque celles-ci sont supérieures à celles assurées au moment du décès de l'affilié actif.

D'autres objectifs pourront à tout moment être assignés au fonds de financement par voie d'avenant au règlement. Dans ce cas, l'alimentation du fonds sera adaptée en conséquence.

Rendement du fonds de financement Le fonds de financement est assorti d'un taux d'intérêt technique garanti, éventuellement majoré d'un rendement complémentaire fixé par Ethias sur la base des excédents de recettes réalisés au cours de l'exercice écoulé.

En cas de modification du taux d'intérêt technique garanti attaché au fonds de financement, le nouveau taux sera immédiatement applicable à l'ensemble des réserves du fonds de financement.

Sous-financement du régime En cas de sous-financement tel que décrit aux articles 49 et 50 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, Ethias avertit le preneur dès que l'insuffisance est constatée. A défaut d'un financement suffisant dans un délai de six mois à compter de l'avertissement précité, l'assurance de groupe est résiliée. Les réserves du fonds de financement sont alors réparties et reportées sur des contrats individuels établis à ce moment et à cette fin conformément au prescrit de l'article 50 de l'arrêté royal précité. 6.2. Contrats d'assurance temporaire décès un an Les contributions patronales qui alimentent les contrats d'assurance temporaire décès un an sont calculées par Ethias, sur la base des prestations assurées et sur la base des tarifs d'Ethias applicables au moment de la souscription ou de l'adaptation annuelle de l'assurance.

Les règles utilisées pour la conversion des rentes en capitaux sont identiques aux règles légales utilisées en matière de provision minimum, telles que prévues par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.

Tous suppléments tels que taxes et cotisations qui frappent ou viendraient à frapper le contrat seront dus selon les modalités prévues par la législation qui les instaure.

Si une affiliation est réalisée au cours de l'année d'assurance, les contributions patronales seront dues, prorata temporis, pour la période comprise entre le moment de l'affiliation et le début de l'année d'assurance suivante.

Les contributions patronales sont versées par le preneur par fractions mensuelles à terme échu. Les conséquences du défaut de paiement sont précisées à l'article 18. Sur demande du preneur, tout ou partie des contributions patronales peut être prélevé dans le fonds de financement.

Art. 7.Liquidation des prestations assurées 7.1. Formalités préalables Les prestations assurées sont payées, contre quittance, dès réception par Ethias de toutes les pièces justificatives nécessaires, afin de déterminer et vérifier l'identité des bénéficiaires, à savoir, entre autres : - En cas de vie de l'affilié : - un certificat de vie et un extrait d'acte de naissance de l'affilié; - le brevet de pension établi par l'Office national des pensions devra également être produit; - une décharge signée par le conjoint ou le cohabitant légal lorsque l'affilié opte pour la liquidation de ses prestations assurées sous forme de capital; - En cas de décès de l'affilié : - un extrait d'acte de décès de l'affilié; - un certificat de vie et un extrait d'acte de naissance du (des) bénéficiaire(s); - une attestation médicale ou officielle indiquant la cause du décès et les circonstances dans lesquelles il s'est produit; - Dans tous les cas : - une décharge datée et signée par l'affilié en cas de vie ou par chacun des bénéficiaires en cas de décès - ou leurs représentants légaux - pour la partie des prestations leur revenant. Cette décharge indiquera notamment le mode de liquidation choisi; - le cas échéant, une attestation officielle établissant la cohabitation légale. 7.2. En cas de vie de l'affilié Lorsque l'affilié est en vie à la date conventionnelle de mise à la retraite ou à la retraite anticipée, la rente complémentaire de retraite lui est versée mensuellement à terme échu. La rente complémentaire servie sera indexée suivant le régime d'indexation appliqué aux prestations sociales du secteur public.

Toutefois, cette prestation, en ce compris la rente complémentaire de survie après retraite et moyennant une décharge signée par le conjoint ou le cohabitant légal, peut être perçue sous forme de capital. Dans ce cas, la conversion s'effectue sur la base des règles prévues à l'article 7.4.. 7.3. En cas de décès de l'affilié Rente complémentaire de survie avant retraite En cas de décès de l'affilié avant la date conventionnelle de mise à la retraite ou la retraite anticipée, la rente complémentaire de survie est liquidée au conjoint ou au cohabitant légal de l'affilié au moment du décès, sous forme de capital ou sous forme de rentes selon le choix de celui-ci. La rente servie sera indexée suivant le régime d'indexation appliqué aux prestations sociales du secteur public.

Le droit à la rente complémentaire de survie est subordonné à la condition que le mariage ou la cohabitation légale soit intervenu un an au moins avant le décès.

Toutefois, la rente complémentaire de survie n'est pas attribuée au conjoint divorcé, séparé de corps et de biens, en instance de divorce ou de séparation de corps et de biens ni au cohabitant légal lorsque la cohabitation légale a cessé officiellement.

Rente complémentaire d'orphelin En cas de décès de l'affilié avant la date conventionnelle de mise à la retraite ou la retraite anticipée, la rente complémentaire d'orphelin est liquidée aux enfants à charge de l'affilié sous forme de rentes.

Ces enfants ont droit à la rente complémentaire d'orphelin jusqu'à l'âge de 18 ans et pour autant que leur soit toujours applicable la législation en vigueur relative aux allocations familiales ou aux allocations d'handicapé.

La rente servie sera indexée suivant le régime d'indexation appliqué aux prestations sociales du secteur public.

Rente complémentaire de survie après retraite En cas de décès de l'affilié après la date conventionnelle de mise à la retraite ou la retraite anticipée, la rente complémentaire de survie est liquidée au conjoint ou au cohabitant légal de l'affilié au moment du décès, sous forme de capital ou sous forme de rentes selon le choix de celui-ci. La rente servie sera indexée suivant le régime d'indexation appliqué aux prestations sociales du secteur public.

Toutefois, si l'affilié a opté à la date conventionnelle de mise à la retraite ou à la retraite anticipée pour la liquidation de sa rente complémentaire de retraite sous forme de capital, le conjoint ou le cohabitant légal a, à ce moment, signé une décharge par laquelle il renonce au bénéfice de la rente complémentaire de survie après retraite.

Le droit à cette prestation est subordonné à la condition que le mariage ou la cohabitation légale soit intervenu avant la date conventionnelle de mise à la retraite et un an au moins avant le décès.

Toutefois, cette prestation n'est pas attribuée au conjoint divorcé, séparé de corps et de biens, en instance de divorce ou de séparation de corps et de biens ni au cohabitant légal lorsque la cohabitation légale a cessé officiellement.

Dispositions communes En cas de décès de l'affilié et d'un bénéficiaire sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, l'affilié est censé avoir survécu au bénéficiaire.

A défaut de bénéficiaire, les prestations assurées en cas de décès seront versées dans le fonds de financement.

Risques exclus L'assurance est effective dans le monde entier mais ne couvre pas : - le suicide de l'affilié survenu moins d'un an après la prise d'effet du contrat; - le décès de l'affilié lorsque celui-ci résulte d'un fait intentionnel du bénéficiaire ou à son instigation, sauf dans les cas admis par la loi (euthanasie); - le décès qui procède de l'exécution d'une condamnation judiciaire à la peine capitale; - le décès qui a pour cause immédiate et directe un crime ou un délit intentionnel dont l'affilié est auteur ou coauteur et dont il a pu prévoir les conséquences; - le décès par accident survenu à bord d'un appareil de locomotion aérienne utilisé à l'occasion de compétitions, exhibitions, essais de vitesse, raids, vols d'entraînement, records ou tentatives de records et vols d'essai ou à bord d'un appareil prototype; - le décès consécutif à la pratique d'un sport aérien ou d'un saut à l'élastique; - le décès résultant, directement ou indirectement, d'émeutes, de troubles civils ou d'actes de violence collectifs, d'inspiration politique, idéologique ou sociale, accompagnés ou non de rébellion contre l'Autorité ou tous pouvoirs institués. Toutefois, Ethias accordera sa couverture dans les cas suivants : - lorsque l'affilié se trouve dans une situation de légitime défense; - lorsque l'affilié se trouve impliqué malgré lui dans les émeutes ou actes de violence collective précités, c'est-à-dire lorsqu'il n'y prend aucune part active et volontaire; - lorsque l'affilié intervient, en Belgique ou dans les pays limitrophes, à titre de membre des forces chargées par l'Autorité du maintien de l'ordre; - le décès causé par un événement de guerre. Si l'affilié se trouve dans un pays où un conflit armé éclate pendant son séjour, le décès est couvert pour autant que l'affilié n'ait pas participé activement aux hostilités. Si l'affilié se rend dans un pays où il y a un conflit armé, le décès n'est pas couvert sauf si Ethias a donné son accord au préalable et pour autant que l'affilié ne participe pas activement aux hostilités. 7.4. Mode de liquidation : capital ou rente Le choix du mode de liquidation appartient au(x) bénéficiaire(s) de la prestation. Toutefois, la rente d'orphelin sera toujours liquidée sous cette forme exclusivement. La conversion de la rente en capital s'effectuera conformément aux règles utilisées en matière de provision minimum, telles que prévues à l'article 48 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.

Les bénéficiaires de la prestation informeront Ethias de leur choix par un écrit daté et signé. A défaut d'une telle notification dans un délai d'un mois à dater de l'ouverture du droit à la prestation, ils seront censés avoir opté pour la liquidation sous forme de rentes.

Il est expressément convenu que lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal au montant minimum fixé à l'article 28, § 2 de la LPC, la prestation est payée en capital.

Art. 8.Droits des affiliés 8.1. Réserves et prestations acquises L'affilié peut faire valoir des droits sur les réserves et les prestations acquises.

L'affilié peut faire valoir ses droits sur ses réserves acquises au moment de sa sortie ou lorsqu'il cesse de remplir les conditions d'affiliation, ainsi que sur ses prestations acquises à la date de la mise à la retraite.

Le calcul détaillé des droits acquis, conformément à la législation en vigueur, est repris à l'annexe VI au présent règlement. 8.2. Rachat L'affilié ne peut exercer son droit au rachat de ses réserves acquises ou au paiement de ses prestations qu'à partir du moment où il atteint l'âge de 60 ans, et pour autant qu'il cesse d'être au service du preneur.

Art. 9.Formalités médicales L'affiliation au présent régime de pension est réalisée sans formalités médicales préalables. Les affections qui existaient au moment de l'affiliation sont couvertes.

Art. 10.Renseignements à communiquer Le preneur a l'obligation de communiquer à Ethias tous les renseignements nécessaires à la gestion et à l'application de l'assurance de groupe. Le preneur communique à l'affilié qui le demande un exemplaire du règlement. Le preneur communique également à l'affilié les contrats souscrits sur sa tête.

Le preneur communiquera mensuellement à Ethias les modifications apportées aux renseignements fournis lors de l'affiliation et les dates auxquelles elles sont intervenues.

Le preneur est tenu d'informer Ethias, par écrit, de tout changement d'adresse. Les notifications au preneur ou à l'affilié sont valablement effectuées par Ethias à la dernière adresse qui lui a été communiquée.

Lors des adaptations annuelles, Ethias communique aux affiliés une fiche de pension qui contient au moins les données suivantes : - le montant des réserves et prestations acquises; - les éléments variables pris en compte pour le calcul des réserves et prestations acquises; - le montant des réserves acquises de l'année précédente.

Ces mêmes informations sont reprises sur un document destiné au preneur.

Art. 11.Modalités de calcul Au moment de l'affiliation, Ethias effectue les calculs sur la base de la situation en vigueur à ce moment.

Au début de chaque année d'assurance, Ethias procède à l'adaptation annuelle de l'assurance. A cette fin, elle effectue les calculs sur la base de la situation telle qu'elle résulte des renseignements qui lui sont communiqués par le preneur.

Lors de la retraite, de la sortie ou du décès de l'affilié, Ethias effectue les calculs sur la base de la situation telle qu'elle résulte des renseignements qui lui sont communiqués par le preneur.

Art. 12.Participations bénéficiaires - Rendement complémentaire Les contrats individuels d'assurance temporaire décès un an et le fonds de financement prévus par le présent règlement participent chaque année aux excédents de recettes éventuels attribués par Ethias sur la base du plan de répartition déposé à la CBFA. Les participations dans les excédents de recettes attribuées aux assurances temporaire décès un an contribuent, avec les capitaux assurés, à constituer les prestations décès prévues par le présent règlement.

Les participations dans les excédents de recettes sont liquidées en même temps et selon les mêmes règles que celles prévues pour la liquidation des prestations auxquelles elles se rapportent.

Art. 13.Tarifs (pour prestations décès assurées) Les tarifs appliqués sont les tarifs des assurances de groupe qu'Ethias a déposés auprès de la CBFA. En cas de modification des tarifs, toute nouvelle affiliation, toute nouvelle prime seront calculées au moyen du nouveau tarif.

En cas de modification de la législation applicable à l'activité d'assurance sur la vie portant sur les tarifs, les tarifs des assurances de groupe d'Ethias seront adaptés en conséquence.

Art. 14.Dispositions applicables Outre les dispositions légales, les droits et obligations relatifs à l'assurance de groupe sont fixés dans le présent règlement qui comprend les conditions générales d'assurance de groupe d'Ethias.

Une fiche de pension est remise à chaque affilié. Celle-ci intègre, le cas échéant, les contrats individuels, également appelés "polices", de l'affilié.

La souscription de la présente assurance constitue adhésion aux statuts d'Ethias. Le preneur reconnaît avoir reçu un exemplaire desdits statuts.

Art. 15.Modification ou suppression de l'engagement de pension Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, le règlement peut être modifié à tout moment par voie d'avenant.

Conformément aux dispositions légales, toute modification devra cependant obligatoirement être traduite dans une convention collective de travail étant donné que le présent régime de pension a été repris dans une convention collective de travail.

Toute diminution ou suppression de l'engagement de pension collectif est régie par la législation sociale et par les dispositions du présent règlement. La diminution ou la suppression du présent engagement de pension collectif est envisageable, entre autres, dans l'une des circonstances suivantes : - introduction de nouvelles dispositions légales, directives de la CBFA ou autres mesures ou circonstances de fait qui engendrent directement ou indirectement un surcoût de l'engagement de pension collectif; - modifications de base de la législation relative à la sécurité sociale dont l'engagement de pension collectif est un complément; - des développements économiques internes ou externes à l'entreprise menacent son équilibre; - souscription d'un nouvel engagement de pension collectif qui prévoit au moins les mêmes avantages, voire plus, que la présente assurance de groupe.

La décision de diminution ou de suppression du présent engagement de pension collectif est immédiatement communiquée par le preneur aux affiliés.

La modification du régime de pension ne peut en aucun cas entraîner une réduction des prestations et réserves acquises pour les exercices écoulés.

Art. 16.Fiscalité 16.1. Avantages fiscaux relatifs aux primes de l'assurance de groupe Les contributions patronales constituent des frais professionnels déductibles - ou, si le preneur est assujetti à l'impôt des personnes morales, des sommes non imposables - dans les limites et aux conditions fixées par la loi, principalement l'application de la règle des 80 p.c.. 16.2. Taxes et cotisations sur les primes En vertu de l'article 176², 6° du Code des taxes assimilées au timbre et sous réserve d'une modification légale, le preneur est exempté de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance.

La cotisation spéciale de sécurité sociale sur les versements patronaux est à charge du preneur. Elle est appliquée, déclarée et payée par le preneur lui-même.

Tous suppléments tels que taxes et cotisations qui frappent ou viendraient à frapper le contrat seront dus selon les modalités prévues par la législation qui les instaure. 16.3. Impôts et cotisations sur les prestations Les impôts, précomptes, droits, taxes ou cotisations diverses dus sur les prestations du fait de leur liquidation, sont à charge des bénéficiaires.

Tous nouveaux impôts, droits, taxes ou cotisations diverses seront dus selon les modalités prévues par la législation qui les instaure.

Art. 17.Sortie Lors de la sortie, les contrats d'assurance temporaire décès un an seront résiliés, ce qui implique la suppression de la garantie en cas de décès liée à ces contrats. 17.1. Choix de l'affilié Lors de sa sortie, l'affilié dispose des possibilités suivantes : 1. transférer ses réserves acquises à l'organisme de pension du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, si cet employeur le fait bénéficier d'un engagement de pension;2. transférer ses réserves acquises à un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon des règles déterminées par le Roi;3. laisser ses réserves acquises auprès d'Ethias sans modification de l'engagement de pension ou en les transférant dans la structure d'accueil instituée par le preneur. Cette structure d'accueil est instituée conformément aux dispositions légales relatives aux pensions complémentaires. Elle est destinée à accueillir : - les réserves acquises par chaque affilié auprès d'un autre organisme de pension, en raison d'une activité professionnelle antérieure à l'entrée en service auprès du preneur; - les réserves des affiliés lors de leur sortie.

Le fonctionnement de la structure d'accueil est régi par un règlement spécifique qui est annexé au présent règlement (annexe VII). 17.2. Procédure Les différentes solutions décrites ci-dessus seront reprises dans un document établi par Ethias qui sera transmis à l'affilié, par l'intermédiaire du preneur, selon les modalités suivantes : - au plus tard dans les trente jours qui suivent l'expiration du contrat de travail, le preneur en avise Ethias; - au plus tard dans les trente jours qui suivent cet avis, Ethias communique au preneur les prestations et réserves acquises ainsi que le document descriptif des différentes solutions possibles. Le preneur en avise immédiatement l'affilié; - à partir de ce moment, l'affilié dispose d'un délai de trente jours pour informer le preneur de son choix par un écrit daté et signé; - dans les quinze jours qui suivent, le preneur communique le choix de l'affilié à Ethias, laquelle dispose alors d'un délai d'un mois pour appliquer la solution choisie. Si l'affilié a opté pour le transfert à un autre organisme de pension et qu'Ethias n'effectue pas ce transfert dans le délai précité d'un mois, les montants à transférer seront augmentés des intérêts légaux pour la période écoulée depuis l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la date du versement effectif.

Ces intérêts légaux sont à charge d'Ethias.

Le choix de l'affilié communiqué directement à Ethias aura la même valeur que s'il avait été communiqué au preneur.

A défaut pour l'affilié d'avoir notifié valablement son choix dans les délais précités, il sera censé avoir opté, dès l'expiration du contrat de travail, pour le maintien de ses réserves acquises auprès d'Ethias sans modification de l'engagement de pension. Cependant, l'affilié peut, en tout temps, demander le transfert de ses réserves.

Si le preneur n'a pas confié à Ethias la gestion de sa structure d'accueil, les documents établis par Ethias, conformément aux dispositions du présent article, ne mentionneront pas les montants des prestations à attendre de cette structure.

Art. 18.Défaut de paiement des primes A défaut de paiement des primes dans le mois de leur échéance, Ethias adressera un rappel au preneur par simple lettre.

A défaut de régularisation dans le mois suivant l'envoi du rappel, Ethias adressera une mise en demeure au preneur par lettre recommandée. Toute notification écrite du preneur à Ethias de sa décision de cesser le paiement des primes ou de demander le rachat dispense Ethias de l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure.

En tout état de cause, Ethias informera les affiliés du non-paiement des primes, par simple lettre, dans les trois mois de leur échéance.

Le non-paiement des primes entraîne la résiliation de l'assurance de groupe. La résiliation ne prend effet qu'après l'expiration d'un délai de trente jours à dater de l'envoi au preneur d'une mise en demeure par lettre recommandée, rappelant l'échéance de la prime et les conséquences du non-paiement.

Les réserves acquises de chaque affilié seront individualisées et feront l'objet de contrats individuels constitués dans une combinaison de type "capital différé".

Art. 19.Résiliation de l'assurance de groupe en cas d'abrogation définitive du régime de pension, de liquidation, de dissolution ou de faillite du preneur 19.1. Sort des contrats Les contrats d'assurance temporaire décès un an seront résiliés, ce qui implique la suppression de la garantie en cas de décès liée à ces contrats. 19.2. Sort du fonds de financement En cas d'abrogation définitive du régime de pension, en cas de liquidation de l'employeur, de faillite de l'employeur et de procédures analogues ou en cas de licenciements tels que visés dans la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et dans l'arrêté royal du 29 août 1985 définissant les entreprises en difficultés ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables visées à l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sans que l'engagement de pension ne soit repris par une autre entreprise, les avoirs du fonds de financement servent en premier lieu à apurer les réserves acquises.

Si, après apurement des réserves acquises, il y a encore des avoirs dans le fonds de financement, ces avoirs sont versés dans un fonds social de l'employeur géré conformément à l'article 15, h), de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, à moins que d'autres modalités d'attribution ne soient convenues par convention collective de travail.

Art. 20.Résiliation de l'assurance de groupe dans les autres cas 20.1. Cas de résiliation et conséquences sur les prestations L'assurance de groupe peut être résiliée : - en cas de non-paiement des primes; - sur décision du preneur, notifiée à Ethias par écrit, dans les circonstances énoncées à l'article 15.

Ethias avertit les affiliés de la résiliation de l'assurance de groupe et de ses conséquences, par simple lettre. 20.2. Sort des contrats Les contrats d'assurance temporaire décès un an seront résiliés, ce qui implique la suppression de la garantie en cas de décès liée à ces contrats. 20.3. Sort du fonds de financement Sauf en cas de transfert de l'assurance conformément aux dispositions reprises à l'article 21 ci-après, les réserves du fonds de financement seront réparties et reportées sur des contrats individuels dans une combinaison de type "capital différé" établis à ce moment et à cette fin, conformément au prescrit de l'article 50 et de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.

Art. 21.Transfert de l'assurance de groupe L'assurance de groupe pourra être rachetée dans le but de transférer l'ensemble des réserves à un autre organisme de pension.

La décision de transférer les réserves appartient au preneur. Elle doit être prise selon les modalités légales applicables.

Aucune indemnité de liquidation ne peut être mise à charge des affiliés ni déduite de leurs réserves acquises au moment du transfert.

Aucune indemnité de liquidation ne sera mise à charge du preneur s'il respecte un délai d'attente d'un an entre la demande de transfert des réserves et le transfert effectif.

Le preneur informe les affiliés de tout changement d'organisme de pension et du transfert éventuel des réserves qui y fait suite. Le preneur communique tout projet de transfert, avec ses conditions et avant sa réalisation, à la CBFA qui pourra s'y opposer si l'équilibre de l'entreprise cédante est menacé.

Art. 22.Incontestabilité Ethias couvre l'affilié sur la base des données communiquées par le preneur, lequel est responsable de l'exactitude des renseignements transmis.

Les contrats deviennent incontestables après un an à dater de leur souscription. En conséquence, Ethias ne pourra plus invoquer les omissions ou inexactitudes non intentionnelles dans les déclarations du preneur.

Dans l'hypothèse où le preneur aurait volontairement soit dissimulé des informations soit transmis des informations incorrectes, Ethias se réserve le droit d'annuler le contrat et de conserver les primes qui ont été payées jusqu'au moment où elle a eu connaissance de ces faits.

Lorsque la date de naissance ou le sexe a été communiqué de manière erronée, les prestations peuvent être adaptées afin de tenir compte de l'âge ou du sexe qui aurait dû être pris en considération.

Art. 23.Litiges L'assurance de groupe est régie par le droit belge. Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux belges, tout litige relatif à l'assurance de groupe peut être soumis à la CBFA, rue du Congrès 12-14, à 1000 Bruxelles.

Annexe Ire au règlement de l'assurance de groupe n° 807 de type "prestations définies en rentes" souscrite par la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) Liste des conventions collectives de travail de prépension conventionnelle et de prépension Canada dry Convention collective de travail en matière de prépension conventionnelle : Ouvriers : - convention collective de travail du 11 mars 1980 (1980 à 1982); - convention collective de travail du 1er juillet 1983 (1983 à 1988); - convention collective de travail du 3 novembre 1988 (1989); - convention collective de travail du 10 mars 1989 (1990); - convention collective de travail du 13 décembre 1990 (1991 et 1992); - convention collective de travail du 4 mars 1993 (1er janvier 1993 au 30 juin 1993); - convention collective de travail du 14 juillet 1993 (1er juillet 1993 au 31 décembre 1995).

Employés : - convention collective de travail du 2 mai 1980 (1980 à 1982); - convention collective de travail du 1er juillet 1983 (1983 à 1988); - convention collective de travail du 3 novembre 1988 (1989); - convention collective de travail du 10 mars 1989 (1990); - convention collective de travail du 13 décembre 1990 (1991 et 1992); - convention collective de travail du 4 mars 1993 (1er janvier 1993 au 30 juin 1993); - convention collective de travail du 14 juillet 1993 (1er juillet 1993 au 31 décembre 1995).

Employés et ouvriers : - convention collective de travail du 22 février 1995 portant exécution de certaines mesures de l'accord interprofessionnel en matière de prépension dans les entreprises de la Région de Bruxelles-Capitale; - convention collective de travail du 12 décembre 1995 relative à la prépension; - convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la programmation sociale 2005-2006.

Conventions collectives de travail en matière de prépension Canada Dry : - convention collective de travail du 23 avril 1996 relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains membres du personnel âgés licenciés (prolongée par la convention collective de travail du 30 septembre 1999); - convention collective de travail du 13 février 2001 relative à la programmation sociale 2001-2002; - convention collective de travail du 2 juillet 2003 relative à la programmation sociale 2003-2004; - convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la programmation sociale 2005-2006 (et son avenant du 27 septembre 2005).

Annexe II au règlement de l'assurance de groupe n° 807 de type "prestations définies en rentes" souscrite par la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) Paramètres utilisés pour le calcul de la pension légale réelle corrigée (retraite et survie) Quelle que soit la situation familiale et le sexe de l'affilié, la pension légale de retraite réelle sera corrigée de telle manière qu'on puisse la définir comme une pension légale "homme" (c'est-à-dire en 45èmes), calculée au taux ménage et pour une carrière complète, à savoir 45 ans. Cette carrière est calculée à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'affilié atteint l'âge de 20 ans (ou 21 ans s'il est né en décembre) jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 64 ans (ou 65 ans s'il est né en décembre).

Quelle que soit la situation familiale et le sexe de l'affilié, la pension légale de survie réelle sera corrigée de telle manière qu'on puisse la définir comme une pension légale calculée au taux ménage (c'est-à-dire en multipliant les "quotités" de pension de survie par 1,25) et pour une carrière complète, à savoir "x" années ("x" étant le nombre d'années pris en compte). Cette carrière est calculée à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'affilié atteint l'âge de 20 ans (ou 21 ans s'il est né en décembre) jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède son décès. La pension légale de survie corrigée est limitée à la pension au taux ménage qu'aurait perçue l'affilié s'il était parti en pension légale l'année de son décès, après 45 années de carrière.

Les corrections à apporter aux pensions légales (de retraite ou de survie) sont les suivantes : 1) Corriger les rémunérations d'un affilié pour les périodes de prestation à temps partiel Les rémunérations indiquées dans le brevet de pension sont corrigées en les multipliant par le facteur 1/PAM où PAM est le pourcentage d'activité moyen de l'année concernée.Ce pourcentage d'activité est celui qui a été pris en compte pour la détermination des rémunérations effectivement payées au cours de ces périodes, ces rémunérations étant comptabilisées par l'Office national des pensions.

Les périodes de prestation à temps partiel doivent (sauf celles dont il est question au dernier point) être renseignées par la STIB au moment du départ à la pension ou du décès de l'affilié. A défaut, les rémunérations renseignées sur le brevet de pension sont prises en compte telles quelles. 2) Compléter la carrière d'un affilié pour les rémunérations manquantes avant l'entrée en service à la STIB Les rémunérations relatives à une activité autre que celle exercée à la STIB ne sont pas prises en compte. Si l'affilié n'est pas entré en service à la STIB un 1er janvier, la rémunération indiquée dans le brevet de pension pour l'année de l'entrée en service n'est pas prise en compte. Nous appellerons rémunération de référence la rémunération de l'année civile suivante.

Si l'affilié est entré en service à la STIB un 1er janvier, la rémunération indiquée dans le brevet de pension pour l'année de l'entrée en service est prise en compte. Nous appellerons rémunération de référence la rémunération de cette année-là.

La rémunération éventuellement supprimée ainsi que les rémunérations manquantes jusqu'au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'affilié atteint l'âge de 20 ans (ou 21 ans s'il est né en décembre) sont calculées en dévaluant la rémunération de référence suivant les coefficients repris à l'annexe V du règlement d'assurance de groupe (coefficients de dévaluation salariale).

Si l'affilié est entré à la STIB avant l'année au cours de laquelle il atteint ses 20 ans (ou 21 ans s'il est né en décembre), les rémunérations indiquées dans le brevet de pension pour les années antérieures à cette année en question ne sont pas à prendre en compte. 3) Compléter la carrière d'un affilié pour lequel la carrière à la STIB a été interrompue pour quelque cause que ce soit, sauf circonstances reprises aux points 7 et 8 Les rémunérations indiquées dans le brevet de pension et concernées par l'interruption ne sont pas prises en compte (rejet global des rémunérations pour toute année civile concernée par l'interruption). Nous appellerons rémunération de référence la rémunération de la première année civile complète qui suit l'interruption.

Les rémunérations supprimées ou manquantes sont remplacées par les rémunérations calculées en dévaluant la rémunération de référence suivant les coefficients repris à l'annexe V du règlement d'assurance de groupe (coefficients de dévaluation salariale). Aucune des rémunérations de remplacement ne peut être inférieure à la dernière rémunération complète précédant l'interruption.

Les périodes d'interruption doivent être renseignées par la STIB au moment du départ à la pension ou du décès de l'affilié. A défaut, les rémunérations renseignées sur le brevet de pension sont prises en compte telles quelles. 4) Compléter la carrière d'un affilié pour les rémunérations et plafonds après la sortie (pour affiliés passifs), le départ en pension anticipée, le départ en prépension conventionnelle après le 1er janvier 2006 Ce point n'est pas d'application pour une pension légale de survie, sauf en cas de décès d'un affilié parti en prépension conventionnelle après le 1er janvier 2006. Si l'événement se situe avant le 31 décembre d'une année, la rémunération indiquée pour cette année dans le brevet de pension n'est pas prise en compte. Nous appellerons rémunération de référence la rémunération de l'année civile précédente.

Si l'événement se situe avant le 31 décembre d'une année, la rémunération indiquée pour cette année dans le brevet de pension est prise en compte. Nous appellerons rémunération de référence la rémunération de cette année.

La rémunération éventuellement supprimée ainsi que les rémunérations manquantes jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'affilié atteint l'âge de 64 ans (ou 65 ans s'il est né en décembre) sont égales à la rémunération de référence. Les plafonds (arrêtés chaque année par l'Office national des pensions) correspondant à ces années sont ceux de l'année de référence. 5) Compléter la carrière d'un affilié pour les rémunérations et plafonds après un départ en prépension conventionnelle (ou régime assimilé) avant le 1er janvier 2006 Les rémunérations à prendre en compte pour ces années sont celles reprises dans le brevet de pension, le cas échéant corrigées suivant le point 1.Les plafonds correspondant à ces années sont ceux réellement pris en compte par l'Office national des pensions. 6) Coefficients de réévaluation à prendre en compte Les coefficients de réévaluation (arrêtés chaque année par l'Office national des pensions) sont ceux en vigueur à la date du calcul de la pension légale sauf pour les sorties, les prépensions conventionnelles après le 1er janvier 2006 et les pensions anticipées où les coefficients de réévaluation sont ceux de l'année de référence définie au point 4 ci-dessus.7) Sortie d'un affilié puis réengagement avant le 1er janvier 2006 Les portions de carrière prestées à la STIB doivent être vues comme une seule période d'activité sans sortie.Pour la portion de carrière manquante, la même philosophie de calcul qu'au point 3 est appliquée.

Les périodes d'interruption doivent être renseignées par la STIB au moment du départ à la pension ou du décès de l'affilié. A défaut, les rémunérations renseignées sur le brevet de pension sont prises en compte telles quelles. 8) Sortie d'un affilié puis réengagement après le 1er janvier 2006 Les portions de carrière prestées à la STIB doivent être vues comme des périodes d'activité distinctes pour lesquelles des droits acquis - relatifs à chaque période - sont calculés. Les pensions légales corrigées intervenant dans les calculs relatifs à chaque période doivent être calculées conformément à la méthode décrite ci-dessus en supposant les autres périodes d'activité comme non prestées à la STIB. Les périodes d'interruption doivent être renseignées par la STIB au moment du départ à la pension ou du décès de l'affilié. A défaut, les rémunérations renseignées sur le brevet de pension sont prises en compte telles quelles. 9) Pension légale carrière complète et au taux ménage La pension légale de retraite corrigée est calculée en 45èmes, au taux ménage. La pension légale de survie corrigée est calculée en xèmes, suivant la définition de "x" reprise au début de la présente annexe, au taux ménage.

Dispositions diverses : Si l'affilié n'est pas resté au moins une année civile complète à la STIB, le calcul des prestations s'effectuera exclusivement sur la base de la pension légale estimée.

Si l'affilié a exercé une autre activité rémunérée en tant que travailleur salarié en même temps que celle qu'il a exercée à la STIB, le calcul des prestations s'effectuera exclusivement sur la base de la pension légale estimée. Cette situation doit être renseignée par la STIB au moment du départ à la pension ou du décès de l'affilié.

Annexe III au règlement de l'assurance de groupe n° 807 de type "prestations définies en rentes" souscrite par la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) Sort des contributions personnelles versées par les personnes engagées entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2005 Exposé : Pour les personnes engagées entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2005, le versement de contributions personnelles à charge de l'affilié actif était prévu. Ces contributions personnelles alimentaient un contrat dénommé "contrat cotisations", aujourd'hui renommé "contrat contributions personnelles".

Ces contrats garantissaient le paiement d'un capital en cas de vie de l'affilié à la date conventionnelle de mise à la retraite ou à la retraite anticipée, dénommé "capital vie", et, en cas de décès de l'affilié actif avant cette date, le remboursement de la réserve constituée à la date du décès, dénommé "capital décès". L'assurance était réalisée par la souscription d'un contrat "capital différé avec contre-assurance de la réserve" ou "FIRST Benefit".

Ces capitaux, augmentés des participations bénéficiaires, contribuent à la constitution des prestations assurées, telles que définies dans le règlement initial et reprises aux articles 4.1., 4.2. et 4.3. du règlement entré en vigueur le 1er janvier 2006. Toutefois, la réserve du contrat FIRST Benefit ne contribue à constituer le capital décès que pour autant qu'un contrat individuel "temporaire décès un an" ait été établi et que les conditions d'obtention de la prestation soient remplies.

Le règlement entré en vigueur le 1er janvier 2006 ne prévoit plus le versement de contributions personnelles servant à constituer le régime en prestations définies à partir de cette date. Ce sont dès lors uniquement des valeurs de réduction des contrats précités qui contribuent désormais à la constitution des prestations définies au règlement de pension complémentaire.

La présente annexe a pour objet de préciser les conditions relatives à ces contrats, ainsi que déterminer les droits acquis des affiliés concernés. 1. Le contrat contributions personnelles comme composante des prestations définies au règlement de pension complémentaire 1.1. Réserves et prestations acquises Le calcul détaillé des droits acquis, conformément à la législation en vigueur, est repris à l'annexe VI au présent règlement. 1.2. Garantie de rendement L'affilié a droit au moment de sa sortie, de sa retraite ou en cas d'abrogation de l'assurance de groupe, à la partie de sa contribution personnelle qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite, capitalisée au taux prévu à l'article 24, § 1er de la LPC. 1.3. Participations bénéficiaires Ethias attribue chaque année des participations bénéficiaires aux contrats contributions personnelles. Ces participations bénéficiaires s'ajoutent aux capitaux assurés, l'ensemble contribuant à constituer les prestations prévues au règlement d'assurance de groupe.

Les participations bénéficiaires sont liquidées en même temps et selon les mêmes règles que celles prévues pour la liquidation des prestations auxquelles elles se rapportent.

La part des participations bénéficiaires vie attribuée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la fiche de pension est émise, est mentionnée sur cette fiche sous réserve de son approbation par l'assemblée générale d'Ethias. 1.4. Prise en compte du contrat contributions personnelles lors de la liquidation des prestations définies au règlement de pension complémentaire Les prestations constituées par les contrats contributions personnelles et libellées en capital sont prises en compte dans les prestations définies au règlement de pension complémentaire à concurrence d'une rente obtenue en convertissant les capitaux et participations bénéficiaires acquises des contrats contributions personnelles à partir des règles d'actualisation imposées pour le calcul de la réserve minimale en exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, soit, à la date d'entrée en vigueur du règlement, un taux d'intérêt technique de 6 p.c. et les tables de mortalité MR/FR et compte tenu, en cas de liquidation à la date conventionnelle de mise à la retraite ou à la retraite anticipée, d'un taux de réversibilité de 66 p.c. pour les affiliés mariés ou qui cohabitent légalement. Les dispositions reprises ci-dessus s'appliquent quel que soit le mode de liquidation choisi. 2. Le contrat contributions personnelles libre d'affectation Le contrat contributions personnelles n'est pas une composante des prestations en cas de décès définies au règlement de pension complémentaire et est ainsi libre d'affectation lorsque l'affilié n'a ni conjoint ni cohabitant légal et qu'en conséquence aucun contrat individuel "temporaire décès un an" n'a été établi pour assurer une rente complémentaire de survie. 3. Liquidation des prestations assurées en relation avec le contrat contributions personnelles 3.1. En cas de vie de l'affilié Lorsque l'affilié est en vie à la date conventionnelle de mise à la retraite ou à la retraite anticipée, les prestations vie, dans leur totalité, lui sont liquidées sous forme de capital ou sous forme de rentes selon son choix.

Si l'affilié opte pour une liquidation en capital : - le capital vie de son contrat individuel FIRST Benefit lui est directement liquidé; - un capital issu de la conversion de sa rente complémentaire de retraite (en ce compris la rente complémentaire de survie après retraite), diminué du capital vie du contrat individuel FIRST Benefit lui est versé. Ce capital est prélevé du fonds de financement. Pour les règles de conversion, il est renvoyé aux dispositions du point 1.4. de la présente annexe.

Si l'affilié opte pour une liquidation en rente : - le capital vie de son contrat individuel FIRST Benefit est rapporté dans le fonds de financement; - sa rente complémentaire de retraite lui est versée. Cette rente est à charge du fonds de financement. Au décès de l'affilié, la rente complémentaire de survie après retraite éventuelle sera également à charge du fonds de financement. 3.2. En cas de décès de l'affilié En cas de décès de l'affilié avant la date conventionnelle de mise à la retraite ou à la retraite anticipée, les prestations décès sont liquidées, dans leur totalité, aux bénéficiaires désignés ci-dessous sous forme de capital ou sous forme de rentes, selon leur choix. a) Si la réserve du contrat FIRST Benefit a contribué à constituer la prestation décès assurée par le contrat "temporaire décès un an" prévu au règlement - le bénéficiaire de la rente complémentaire de survie avant retraite est le conjoint ou le cohabitant légal de l'affilié au moment du décès; - les bénéficiaires de la rente complémentaire d'orphelin sont les enfants à charge de l'affilié au moment du décès.

Si le conjoint ou le cohabitant légal opte pour une liquidation en capital : - la réserve du contrat FIRST Benefit lui est directement liquidée; - un capital issu de la conversion de la rente complémentaire de survie avant retraite, diminué de la réserve du contrat FIRST Benefit lui est directement versé. Il s'agit du capital du contrat "temporaire décès un an". Si le capital ainsi assuré est insuffisant, il est complété par un capital prélevé du fonds de financement. Pour les règles de conversion, il est renvoyé aux dispositions du point 1.4. de la présente annexe.

Si le conjoint ou le cohabitant légal opte pour une liquidation en rente : - la réserve du contrat FIRST Benefit est rapportée dans le fonds de financement; - le capital décès du contrat "temporaire décès un an" est également rapporté dans le fonds de financement; - la rente complémentaire de survie avant retraite lui est versée.

Cette rente est à charge du fonds de financement.

La prestation complémentaire d'orphelin sera toujours liquidée sous forme de rentes. La technique de liquidation sera identique à celle de l'alinéa précédent. b) Si la réserve du contrat FIRST Benefit est libre d'affectation Les bénéficiaires, par ordre de priorité, sont : 1.les enfants de l'affilié, chacun obtenant une part égale, ou leurs descendants par représentation; 2. à défaut, les personnes nommément désignées par l'affilié, chacune recevant la part fixée par l'affilié.La désignation des bénéficiaires et la répartition des prestations assurées ne sont valables que si elles sont faites en faveur de personnes nommément désignées dans un écrit daté et signé par l'affilié et Ethias. A défaut de répartition des prestations, celle-ci sera effectuée par parts égales.

En cas de décès de l'affilié et d'un bénéficiaire sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, l'affilié sera censé avoir survécu au bénéficiaire et la garantie décès sera celle prévue en faveur des bénéficiaires subsidiaires.

A défaut de bénéficiaire, les prestations assurées en cas de décès seront versées dans le fonds de financement.

Les affiliés qui désignent nommément les bénéficiaires (point 2) doivent le faire par lettre recommandée à laquelle Ethias accusera réception.

Les prestations peuvent être liquidées, au choix des bénéficiaires, sous forme de capital ou sous forme de rentes. Ethias informe les bénéficiaires dans les délais légaux de ce droit de conversion. La conversion du capital en rente s'effectuera conformément aux tarifs qu'Ethias a déposés auprès de la CBFA pour ce type d'opérations, sans toutefois que cette conversion ne puisse conduire à un montant de rente inférieur à celui obtenu en appliquant les modalités de calcul fixées par le Roi et définies à l'article 19, § 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la LPC. Le bénéficiaire informera Ethias de son choix par un écrit daté et signé. A défaut d'une telle notification dans un délai d'un mois à dater de l'ouverture du droite à la prestation, il sera censé avoir opté pour la liquidation sous forme de capital.

Lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal au montant minimum fixé par la LPC, la prestation est payée en capital. 4. Résiliation de l'assurance de groupe S'il est mis fin à l'assurance de groupe, les contrats individuels FIRST Benefit seront maintenus en vigueur dans leur combinaison. Annexe IV au règlement de l'assurance de groupe n° 807 de type "prestations définies en rentes" souscrite par la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) Plan de financement Méthodologie La STIB paye chaque année à Ethias : - les primes de l'assurance décès prévue au présent règlement; - les primes de l'assurance collective "invalidité - anciennes conditions" attachée au présent règlement; - les rentes des bénéficiaires (retraite, survie, orphelins) dont les droits se sont ouverts avant le 1er janvier 1995. Ces rentes ne font que transiter par le fonds de financement, et sont appelées dans la suite "rentes par frais généraux"; - les dotations nécessaires au fonds de financement pour avoir chaque année au moins la provision requise conformément à la loi. Les bases techniques de calcul de ces provisions sont donc celles prévues à la loi (MR/FR 6 p.c. au 1er janvier 2006); - les primes uniques destinées à compléter le capital constitutif de la rente complémentaire de retraite et de survie après retraite, ou le capital constitutif de la rente complémentaire de survie avant retraite lorsque celui assuré au moment du départ en retraite ou du décès est insuffisant.

Ethias effectue tous les 5 ans, et pour la première fois en 2006, une projection des engagements du régime pour les 27 années suivantes (soit en 2006 jusqu'en 2033), sur la base des données les plus récentes dont elle dispose.

Les hypothèses de cette projection sont convenues entre les actuaires d'Ethias et la direction de la STIB compte tenu des paramètres économiques/démographiques du moment, de manière à être les plus réalistes possibles.

Sur la base de cette projection, la charge globale du régime pour la STIB (primes de l'assurance "invalidité - anciennes conditions" et cotisations Office national de sécurité sociale (8,86 p.c. au 1er janvier 2006) sur les primes retraite et décès comprises) est alors nivelée de manière à être constante en pourcentage de la masse salariale soumise au régime de retraite (masse salariale "pensionnable").

Le pourcentage ainsi déterminé est alors appliqué à la masse salariale annuelle "pensionnable" estimée de l'année sur la base des données communiquées par la STIB durant le mois de décembre précédent. La dotation de l'année au fonds de financement vaut alors ce montant diminué des primes décès, rentes par frais généraux et cotisations ONSS de l'année.

Premier calcul en 2006 Le calcul effectué par Ethias en 2006 et les hypothèses utilisées en accord avec la STIB sont repris dans le tableau joint à la présente annexe (annexe IVbis).

Ce calcul mène à un taux nivelé de dotations de 8,36 p.c. Ce taux sera d'application pour les années 2006 à 2010 comprises.

Un nouveau calcul sera effectué en 2011 et donnera lieu à une nouvelle annexe IVbis, et à un nouveau taux pour les 5 années suivantes.

Il en sera de même tous les 5 ans.

Dotations complémentaires La STIB effectuera une dotation complémentaire s'il s'avérait que le fonds de financement soit insuffisant pour satisfaire aux exigences légales en matière de provisions minimum et complémentaire. Cette dotation s'effectuerait dans les 6 mois à compter de la constatation de cette insuffisance.

La STIB s'efforcera en outre d'effectuer des dotations complémentaires dans la mesure de ses possibilités de manière à financer progressivement les dispenses et/ou modalités d'étalement de financement dont elle bénéficie.

Révisibilité La STIB se réserve le droit de revoir son plan de financement.

Une nouvelle annexe IV serait alors établie décrivant le nouveau plan adopté.

Annexe V au règlement de l'assurance de groupe n° 807 de type "prestations définies en rentes" souscrite par la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) Coefficients de dévaluation salariale (du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006)

Année/Jaar

C.D.S./A.C.L. Année/Jaar

C.D.S./A.C.L.

1961

1,037002194

1986

1,007511858

1962

1,046998621

1987

1,018435446

1963

1,076474209

1988

1,047784020

1964

1,076449161

1989

1,048272273

1965

1,088951613

1990

1,044110605

1966

1,073782458

1991

1,043059536

1967

1,049079008

1992

1,036052057

1968

1,058479093

1993

1,026635161

1969

1,079006322

1994

1,015064233

1970

1,099845893

1995

1,015768337

1971

1,109404069

1996

1,017755546

1972

1,137222526

1997

1,017246596

1973

1,195940414

1998

1,011956148

1974

1,181117258

1999

1,027503299

1975

1,107889200

2000

1,029689118

1976

1,083942460

2001

1,035057011

1977

1,062649734

2002

1,016094956

1978

1,057113535

2003

1,021496916

1979

1,076297419

2004

1,018744210

1980

1,077905767

2005

1,000000000

1981

1,066933758


1982

1,054755958


1983

1,045980313


1984

1,027368262


1985

1,010627674


Annexe VI au règlement de l'assurance de groupe n° 807 de type "prestations définies en rentes" souscrite par la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) Annexe technique concernant les droits acquis, la provision minimum et la réserve complémentaire pour anticipation Définitions : L'âge normal de la retraite est l'âge à partir duquel la rente n'augmente plus qu'en fonction des hausses de rémunérations. Il est limité à 65 ans;

Np est la carrière accomplie depuis l'entrée en service, arrondie à l'unité et limitée à 35 ans, à la date de calcul (en tenant compte du part-time);

N est la carrière depuis l'entrée en service jusque 65 ans, arrondie à l'unité et limitée à 35 ans (en tenant compte du part-time);

N'p est la carrière accomplie depuis l'entrée en service (ou la date d'affiliation à l'assurance de groupe si l'affilié est entré avant le 1er janvier 1996), non arrondie et limitée à 35 ans (non limitée si l'affilié est entré avant le 1er janvier 1996), à la date de calcul (sans tenir compte du part-time);

N' est la carrière depuis l'entrée en service (ou la date d'affiliation à l'assurance de groupe si l'affilié est entré avant le 1er janvier 1996) jusque 65 ans, non arrondie et limitée à 35 ans (non limitée si l'affilié est entré avant le 1er janvier 1996) (sans tenir compte du part-time);

T est la rémunération de référence, telle que définie à l'article 4.5. du règlement;

PLR est la pension légale de retraite, telle que définie à l'article 4.5. du règlement;

RtacqC vaut zéro pour les personnes engagées avant le 1er janvier 1995 ou après le 31 décembre 2005. Pour les autres, il s'agit de la rente obtenue en divisant par a65 défini ci-dessous, le capital assuré à 65 ans - augmentée de la participation bénéficiaire acquise, valeur terme 65 ans - du contrat "contributions personnelles";

Rtacq60C vaut zéro pour les personnes engagées avant le 1er janvier 1995 ou après le 31 décembre 2005. Pour les autres, il s'agit de la rente obtenue en divisant par a60 ans défini ci-dessous, la valeur de réduction à 60 ans - augmentée de la participation bénéficiaire acquise, valeur terme 60 ans - du contrat "contributions personnelles";

ResC vaut zéro pour les personnes engagées avant le 1er janvier 1995 ou après le 31 décembre 2005. Pour les autres, il s'agit de la réserve mathématique du contrat "contributions personnelles", augmentée de la participation bénéficiaire acquise; 65-xEx est le facteur d'actualisation viager compte tenu de l'âge de l'affilié à la date du calcul et d'une durée égale à la différence entre cet âge et l'âge de 65 ans suivant les règles imposées pour le calcul de la réserve minimale, telles que prévues à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, soit, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un taux d'intérêt technique de 6 p.c. et les tables de mortalité MR/FR; a65 est le facteur de conversion de la rente en capital à l'âge de 65 ans suivant les règles imposées pour le calcul de la réserve minimale, telles que prévues à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, soit, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un taux d'intérêt technique de 6 p.c. et les tables de mortalité MR/FR et en tenant compte d'une réversibilité de 66 p.c. en faveur du conjoint ou du cohabitant légal; a60 est le facteur de conversion de la rente en capital à l'âge de 60 ans suivant les règles imposées pour le calcul de la réserve minimale, telles que prévues à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, soit, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un taux d'intérêt technique de 6 p.c. et les tables de mortalité MR/FR et en tenant compte d'une réversibilité de 66 p.c. en faveur du conjoint ou du cohabitant légal.

Concernant la date d'affiliation : - il est entendu que celle-ci ne peut être antérieure au 1er novembre 1994; - avant le 1er janvier 1996, l'affiliation intervenait dès que le membre du personne avait accompli 5 années de carrière, sans qu'il ne soit toutefois affilié à un âge supérieur à 30 ans; - depuis le 1er janvier 1996, l'affiliation intervient dès que le membre du personnel a accompli une année de carrière, sans qu'il ne soit toutefois affilié à un âge supérieur à 25 ans.

Réserve acquise ("R") : a) Si l'âge normal de la retraite est égal à 65 ans (le nombre d'années de carrière accomplies par l'affilié à 65 ans, arrondi à l'unité, ne dépassera pas 35) R est le maximum entre : [ (Np/35) x (0,7 x T - PLR) - RtacqC ] x a65 x 65-xEx + ResC et [ (N'p/N') x (N/35) x (0,7 x T - PLR) - RtacqC ] x a65 x 65-xEx + ResC b) Si l'âge normal de la retraite est inférieur à 65 ans (le nombre d'années de carrière accomplies par l'affilié à 65 ans, arrondi à l'unité, dépassera 35) Les formules et définitions ci-dessus sont adaptées en remplaçant l'âge de 65 ans par l'âge normal de la retraite. Prestation acquise ("Pr" et "Pc") : Pr est le maximum entre : [ (Np/35) x (0,7 x T - PLR) - RtacqC ] et [ (N'p/N') x (N/35) x (0,7 x T - PLR) - RtacqC ] Cette prestation acquise définie en terme de rente ("Pr") à l'âge normal de la retraite (RtacqC ayant été calculé par rapport à cet âge, le cas échéant inférieur à 65 ans) est à majorer d'une prestation acquise définie en terme de capital, appelée "Pc". Cette dernière est égale à la valeur de réduction du contrat "contributions personnelles", majoré de la participation bénéficiaire acquise, valeur terme.

Provision minimum : Les réserves constituées auprès d'Ethias doivent être telles qu'elles sont au moins égales à tout moment à la somme des réserves acquises R, définies ci-dessus, pour l'ensemble des affiliés actifs et des affiliés passifs. Il est à noter que les réserves constituées dans le fonds de financement doivent aussi couvrir les capitaux constitutifs des rentes ayant pris cours à partir du 1er novembre 1994; ces capitaux sont calculés suivant les règles imposées pour le calcul de la réserve minimale, telles que prévues à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, soit, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, un taux d'intérêt technique de 6 p.c. et les tables de mortalité MR/FR, et en tenant compte d'une réversibilité de 66 p.c. en faveur du conjoint ou du cohabitant légal.

Réserve complémentaire pour anticipation : Une provision complémentaire doit être constituée à tout moment dans le fonds de financement. Cette provision est égale à 60 p.c. de la différence positive calculée pour chaque individu entre la réserve minimale R60, définie ci-dessous, et la réserve acquise définie plus haut.

R60 est égal à : [ (N'p/N'60) x (N60/35) x (0,7 x T - PLR) [- Rtacq60C] ] x a60 x 60-xEx [+ ResC] Où N'60 et N60 ont la même signification que N' et N mais où la carrière est arrêtée à 60 ans au lieu de 65 ans.

Si l'âge atteint est supérieur à 60 ans, 60 est remplacé dans la formule par cet âge.

Annexe VII au règlement de l'assurance de groupe n° 807 de type "prestations définies en rentes" souscrite par la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) Convention d'assurance collective "invalidité-anciennes conditions" attachée à l'assurance de groupe n° 807 souscrite par la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) en faveur des membres du personnel Parties à la convention : - d'une part, La Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB), avenue de la Toison d'Or, 15 à 1050 Bruxelles, ci-après "le preneur"; et - d'autre part, Ethias Vie, association d'assurances mutuelles, agréée sous le numéro 0662 pour pratiquer les assurances sur la vie, la gestion de fonds collectifs de retraite (arrêté royal des 4 et 13 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979) et les opérations de capitalisation (Moniteur belge du 1er septembre 2004) - RPM 402.370.252, dont le siège social est situé rue des Croisiers, 24 à 4000 Liège, ci-après "Ethias".

Généralités La présente convention entre en vigueur le 1er octobre 2003. En exécution des accords pris par la convention collective de travail du 24 octobre 2006, elle annule et remplace, à partir de cette date, toute convention antérieure couvrant le même objet, à l'exception toutefois de la convention complémentaire d'assurance contre les accidents et la maladie "nouvelles conditions" entrée en vigueur également le 1er octobre 2003. En outre, il est expressément stipulé que les prestations prévues à l'article 10 du règlement CRATUB en vigueur au 1er octobre 2003 qui ne peuvent faire l'objet d'une intervention dans le cadre de la présente assurance restent à charge du preneur.

L'assurance collective "invalidité décrite ici est une composante du plan collectif souscrit par le preneur (voir également le règlement de l'assurance de groupe).

Les prestations prévues par la présente convention sont forfaitaires et ne dépendent pas de l'intervention légale.

La présente assurance prévoit la couverture de l'invalidité économique touchant l'affilié.

Les prestations prévues par la présente convention sont effectives dans le monde entier.

Article 1er.Définitions Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par : Accident : tout événement soudain occasionnant une lésion corporelle dont la cause ou une des causes est extérieure à l'organisme de la victime et qui est constaté avec certitude par un médecin.

Accident de la vie privée : tout accident ne donnant pas lieu à une indemnisation dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.

Affilié : le travailleur salarié qui remplit les conditions d'affiliation prévues à l'article 3.

Année d'assurance : l'année débutant le 1er janvier et prenant fin le 31 décembre suivant.

Commission bancaire, financière et des assurances ou "CBFA" : l'établissement public chargé de veiller à l'application de la législation sur les assurances.

Congé de maternité : le congé tel que défini par la législation sociale. Ce congé n'est pas un événement susceptible d'entraîner une intervention d'Ethias dans le cadre de la présente convention.

Délai de carence : la période pendant laquelle aucune intervention n'est due. Cette période court à partir du jour indiqué par le médecin comme date de début de l'incapacité. Le délai de carence est fixé à deux ans.

Invalidité économique : la diminution de capacité de travail trouvant son origine dans la diminution de l'intégrité physique de l'affilié.

Elle tient compte des possibilités de réadaptation dans une activité lucrative compatible avec la position sociale, les connaissances et les aptitudes de l'affilié. Elle est déterminée en fonction de la situation du marché du travail en Belgique.

Maladie : toute altération dans l'état de santé ayant une autre cause que l'accident et qui est constatée avec certitude par un médecin.

Maladie autre que professionnelle : toute maladie ne donnant pas lieu à une indemnisation dans le cadre de la législation sur les maladies professionnelles.

Mise à l'écart : l'écartement de la travailleuse enceinte ou allaitante, tel que défini par la législation sociale. Cet écartement n'est pas un événement susceptible d'entraîner une intervention d'Ethias dans le cadre de la présente convention.

Rechute : l'incapacité de travail intervenant dans le mois de la reprise du travail et présentant la même pathologie que l'incapacité première ayant entraîné une intervention d'Ethias dans le cadre de la présente convention.

Rémunération de référence : la rémunération prise en considération pour déterminer les prestations de la présente convention. Elle est communiquée par le preneur et est identique à la rémunération définie dans le règlement de l'assurance de groupe.

Art. 2.Objet de l'assurance collective "invalidité" Pour tous les affiliés, la présente assurance garantit, dans les limites et aux conditions définies par la convention le paiement d'une rente d'invalidité en cas d'accident de la vie privée ou de maladie autre que professionnelle.

Art. 3.Affiliation Les membres du personnel du preneur affiliés à l'assurance de groupe en vertu de l'article 3 du règlement de l'assurance de groupe, qui ne bénéficient pas des avantages prévus par la convention complémentaire d'assurance contre les accidents et la maladie "nouvelles conditions" entrée en vigueur le 1er octobre 2003 et pour autant qu'ils aient, indépendamment de leur taux d'occupation, accompli dix années complètes de services effectifs au sens du règlement d'assurance de groupe n° 807, sont d'office affiliés à la présente assurance.

Si une personne est absente au moment de la date normale d'affiliation pour cause de suspension légale de l'exécution de son contrat de travail, son affiliation à la présente assurance interviendra à la date de la reprise du travail.

Art. 4.Formalités médicales à l'affiliation L'affiliation à la présente assurance est réalisée sans formalités médicales préalables.

Art. 5.Prestations assurées Les prestations assurées sont calculées en fonction du degré d'invalidité et ne seront servies que pour autant que le degré d'invalidité soit égal ou supérieur à 67 p.c. Si le degré d'invalidité et inférieur à 67 p.c., aucune prestation ne sera due.

Si le degré d'invalidité est égal ou supérieur à 67 p.c., les prestations assurées seront servies à 100 p.c..

Si un changement dans l'état de santé de l'affilié entraîne une révision du degré d'invalidité, les prestations assurées seront adaptées en tenant compte du nouveau degré d'invalidité à partir du jour de sa constatation et conformément aux dispositions de la présente convention.

Le degré d'invalidité est fixé par un médecin, dans le certificat ou la déclaration médical(e). Ce degré peut être revu à tout moment par le médecin conseil d'Ethias (voir article 7).

Pendant le congé de maternité, les couvertures prévues à l'article 2 sont maintenues et les primes restent dues.

En cas de prestations à temps partiel, il est tenu compte, au niveau du calcul des rentes, de la rémunération correspondant à des prestations à temps plein. Compte tenu de ce qui est précisé ci-dessous (durée de la carrière), les rentes assurées ne sont pas réduites au prorata du taux d'occupation.

En cas de rechute, l'incapacité sera considérée comme une continuation de l'incapacité initiale.

Rente d'invalidité En cas d'incapacité totale de travail par suite d'accident de la vie privée ou de maladie autre que professionnelle, l'affilié aura droit à une rente d'invalidité au terme du délai de carence prévu à l'article 1er. Le paiement de la rente d'invalidité est dû tant que l'incapacité de travail subsiste.

Le montant de la rente annuelle assurée est égal à :

N N

Rente annuelle assurée Jaarlijks verzekerde rente

N N

Rente annuelle assurée Jaarlijks verzekerde rente

1

0,01 x (T x 1,04 + PSPS)

21

0,21 x (T x 1,04 + PSPS)

2

0,02 x (T x 1,04 + PSPS)

22

0,22 x (T x 1,04 + PSPS)

3

0,03 x (T x 1,04 + PSPS)

23

0,23 x (T x 1,04 + PSPS)

4

0,04 x (T x 1,04 + PSPS)

24

0,24 x (T x 1,04 + PSPS)

5

0,05 x (T x 1,04 + PSPS)

25

0,25 x (T x 1,04 + PSPS)

6

0,06 x (T x 1,04 + PSPS)

26

0,26 x (T x 1,04 + PSPS)

7

0,07 x (T x 1,04 + PSPS)

27

0,27 x (T x 1,04 + PSPS)

8

0,08 x (T x 1,04 + PSPS)

28

0,28 x (T x 1,04 + PSPS)

9

0,09 x (T x 1,04 + PSPS)

29

0,29 x (T x 1,04 + PSPS)

10

0,10 x (T x 1,04 + PSPS)

30

0,30 x (T x 1,04 + PSPS)

11

0,11 x (T x 1,04 + PSPS)

31

0,31 x (T x 1,04 + PSPS)

12

0,12 x (T x 1,04 + PSPS)

32

0,32 x (T x 1,04 + PSPS)

13

0,13 x (T x 1,04 + PSPS)

33

0,33 x (T x 1,04 + PSPS)

14

0,14 x (T x 1,04 + PSPS)

34

0,34 x (T x 1,04 + PSPS)

15

0,15 x (T x 1,04 + PSPS)

35

0,35 x (T x 1,04 + PSPS)

16

0,16 x (T x 1,04 + PSPS)

36

0,36 x (T x 1,04 + PSPS)

17

0,17 x (T x 1,04 + PSPS)

37

0,37 x (T x 1,04 + PSPS)

18

0,18 x (T x 1,04 + PSPS)

38

0,38 x (T x 1,04 + PSPS)

19

0,19 x (T x 1,04 + PSPS)

39

0,39 x (T x 1,04 + PSPS)

20

0,20 x (T x 1,04 + PSPS)

40 ou plus

0,40 x (T x 1,04 + PSPS)


où : - N est la durée de la carrière, avec un maximum de 40 ans, telle que définie ci-dessous. En cas de prestations à temps partiel, la durée de la carrière est réduite proportionnellement, sauf pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations selon les dispositions de la convention collective de travail n° 77bis relative aux prestations de travail réduites pour les travailleurs de 50 ans et plus et sauf pour les travailleurs qui, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ont réduit leurs prestations en vertu des dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 ou de la convention collective de travail du 23 avril 1996; - T est la rémunération de référence définie à l'article 1er du règlement de l'assurance de groupe; - PSPS est la prime spéciale de programmation sociale telle que reprise dans les éléments constitutifs de la rémunération de référence définie dans le règlement de l'assurance de groupe.

La rente d'invalidité assurée est limitée à un plafond annuel d'intervention de 100 000,00 EUR. Cette limite peut être revue par Ethias. En pareil cas, le nouveau montant sera communiqué au preneur par simple lettre.

Les rentes seront indexées forfaitairement de 2 p.c. l'an, à chaque date anniversaire du début de l'intervention.

La "durée de la carrière" comprend les prestations effectives ou assimilées, depuis l'entrée en service jusqu'à la date du début de l'incapacité de travail, majorées de 2 ans.

Sont assimilées à des prestations effectives les périodes suivantes : - les vacances annuelles et les congés d'ancienneté; - les week-ends et jours fériés légaux; - les congés de compensation des heures du "pot d'heures"; - les congés légaux accordés à l'occasion d'événements familiaux ou pour l'accomplissement d'obligations civiles ou de missions civiles; - le congé-éducation payé; - le temps nécessaire pour siéger comme conseiller ou juge social auprès des cours et tribunaux du travail; - les périodes d'absences autorisées aux délégués syndicaux avec maintien de la rémunération pour l'exercice de leur mission; - le repos légal de maternité; - le congé de paternité; - la période de préavis.

Les périodes assimilables à plusieurs titres ne sont prises en considération qu'une seule fois.

La durée de la carrière est exprimée en années entières et arrondies à l'unité inférieure ou supérieure selon que la fraction d'année résiduelle est inférieure ou bien égale ou supérieure à 6 mois.

Par contre, ne sont entre autres pas assimilées à des prestations effectives les périodes ci-après - cette liste étant donc non exhaustive : - les congés sans solde; - le congé accordé pour l'exercice d'un mandat politique; - les périodes d'interruption totale de carrière en application de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et de crédit-temps (suspension totale).

Art. 6.Primes La présente assurance est souscrite moyennant le paiement par le preneur d'une prime annuelle égale à 1,25 p.c. du montant des rentes à assurer.

Cette prime est payable selon les modalités suivantes : - au 1er janvier de chaque année ou lors de toute nouvelle affiliation : une prime annuelle anticipative déterminée compte tenu de la situation à ce moment; - au 1er janvier suivant : une éventuelle prime de régularisation déterminée compte tenu des modifications intervenues au cours de l'année écoulée (modification de la rémunération, départ,...).

Si l'affiliation prend effet en cours d'année d'assurance, la prime pour cet affilié sera due, prorata temporis, pour la période comprise entre la date d'affiliation et le dernier jour de l'année d'assurance.

Si l'affilié quitte le service du preneur en cours de carrière, la prime est alors due, prorata temporis, pour la période s'écoulant depuis le premier jour de l'année d'assurance jusqu'au départ.

L'éventuel excédent de prime versé par le preneur pour cet affilié lui sera remboursé.

Le preneur a le droit de mettre fin à tout moment et indépendamment du sort réservé à l'assurance de groupe, au paiement des primes de la présente assurance.

Art. 7.Liquidation des prestations assurées et contrôle médical Le paiement des garanties faisant l'objet de la présente convention n'est accordé que sous réserve du droit d'Ethias de faire contrôler à tout moment l'état de santé de l'affilié.

Aucune prestation assurée n'est liquidée tant qu'Ethias n'a pas reçu la déclaration de maladie ou, le cas échéant, le rapport du médecin-contrôle. Il en va de même lorsque l'affilié ne remplit pas les diverses obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention.

Si le médecin d'Ethias conteste le rapport du médecin de l'affilié concernant son état de santé et qu'aucun accord ne peut être trouvé, alors les parties peuvent convenir de recourir à la procédure d'arbitrage suivante : elles choisissent un troisième médecin pour les départager et faute d'entente sur cette désignation, le choix sera effectué par le président du tribunal de première instance du domicile de l'affilié, à la requête de la partie la plus diligente. La décision du troisième médecin tranchera le différend irrévocablement et sans recours arbitral ou en justice. Les frais de nomination du troisième médecin et le règlement de ses honoraires seront supportés pour moitié par chaque part.

A défaut d'accord des parties pour le recours à la procédure d'arbitrage décrite ci-dessus, le litige relèvera de la compétence des cours et tribunaux.

Le paiement des rentes d'invalidité intervient à la fin de chaque mois civil, la première et la dernière fois prorata temporis, le mois étant supposé compter trente jours.

Ethias versera à l'affilié les rentes d'invalidité, après déduction des retenues imposées par la législation. Toutefois, si Ethias est informé du fait que l'affilié perçoit une rémunération complète, les rentes d'invalidité seront versées directement au preneur.

Art. 8.Risques exclus Les prestations assurées ne sont pas octroyées dans les circonstances suivantes : 1. lorsque l'incapacité de travail résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle;2. lorsque l'incapacité de travail résulte d'une tentative de suicide, d'une mutilation volontaire ou d'un acte intentionnel de l'affilié ou lorsque l'affilié se trouve sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants;3. lorsque l'incapacité de travail résulte d'une affection ou d'une invalidité non contrôlable par examen médical ou liée à une affection nerveuse ou mentale ne présentant pas des symptômes objectifs qui en rendent le diagnostic indiscutable;4. lorsque l'incapacité de travail résulte de l'effet direct ou indirect de la désintégration du noyau atomique et de l'accélération artificielle de particules atomiques, de l'effet de rayons X ou de radio-isotopes.Ne sont toutefois pas exclus, en ce domaine, les effets de l'utilisation professionnelle normale, sous le couvert des dispositions préventives légales, des appareillages et des techniques médicales, sauf le cas de non-observance des modalités d'utilisation; 5. celles définies dans le règlement de l'assurance de groupe comme entraînant l'exclusion de la couverture du risque de décès;6. lorsque l'incapacité de travail trouve son origine dans une affection qui existait au moment de l'affiliation.Toutefois, si la personne concernée est affiliée à la présente assurance depuis plus d'un an et qu'aucune incapacité de travail résultant de l'affection préexistante n'est intervenue pendant ce délai, les prestations assurées sont octroyées.

Art. 9.Renseignements à communiquer Le preneur et l'affilié ont l'obligation de communiquer à Ethias tous les renseignements nécessaires à la gestion et à l'application de la présente convention.

Tout événement susceptible d'entraîner l'application de la présente convention doit être déclaré à Ethias par le preneur ou l'affilié dans les trois mois qui précèdent l'expiration du délai de carence prévu à l'article 1er. De même, tout changement de l'état de santé de l'affilié doit être communiqué à Ethias par le preneur ou l'affilié dans les quinze jours de la constatation par un médecin de ce nouvel état de santé. L'intervention dans le cadre de la présente assurance sera adaptée en conséquence.

Sauf le cas de force majeure et dans le respect de la législation, tout retard de déclaration empêchant Ethias d'exercer son contrôle et ainsi de déterminer si l'incapacité résulte ou non des risques exclus, fera perdre à l'affilié le bénéfice du droit aux prestations prévues par la présente convention. Par ailleurs, Ethias peut décliner sa garantie en cas d'intention frauduleuse dans le chef du preneur ou de l'affilié.

Art. 10.Durée et terme de la convention, de l'assurance et des prestations La présente convention est conclue pour une durée d'un an. A l'expiration de ce terme, elle est renouvelée tacitement pour des durées successives d'un an, sauf résiliation par l'une des parties, notifiée par lettre recommandée, trois mois avant la prochaine échéance.

En cas de non-paiement d'une prime ou d'une fraction de prime et sauf accord entre les parties, la convention sera résiliée de plein droit quinze jours après l'envoi au preneur, à son dernier domicile connu d'Ethias, d'une lettre recommandée contenant un rappel de l'échéance et indiquant la conséquence du non-paiement.

La présente convention prend également fin de plein droit en cas de résiliation ou de mise en réduction de l'assurance de groupe.

De même, les assurances individuelles souscrites en application de la présente convention prennent fin de plein droit dans les cas suivants : 1. lorsque l'affilié quitte le service du preneur;2. au décès de l'affilié;3. lorsque l'affilié atteint l'âge terme prévu par le règlement de l'assurance de groupe;4. lorsque l'affilié bénéficie d'un régime de prépension conventionnelle. Les prestations assurées prennent fin de plein droit dans les cas suivants : 1. lors de la cessation de l'incapacité de travail;2. au décès de l'affilié;3. lorsque l'affilié atteint l'âge terme prévu par le règlement de l'assurance de groupe;4. lorsque l'affilié bénéficie d'un régime de prépension conventionnelle;5. lorsque l'affilié prend sa pension ou pension anticipée.

Art. 11.Dispositions transitoires Les sinistres en cours au moment de l'affiliation à la présente assurance, de même que les cas de rechute en découlant, ne sont pas couverts par la présente assurance et restent régis, le cas échéant, par les dispositions de la convention antérieure qui était d'application.

Les rentes en cours au moment de la résiliation de la présente convention ou lorsque l'affilié quitte le service du preneur, continueront à être dues. Dans ces cas, aucun paiement n'interviendra pour l'aggravation ultérieure de ces invalidités. Si le degré d'invalidité venait à diminuer, l'intervention d'Ethias serait adaptée en conséquence.

Art. 12.Dispositions applicables Les conditions générales de l'assurance de groupe sont applicables à la présente assurance complémentaire dans la mesure où les clauses qui sont propres à celle-ci n'y dérogent pas.

Art. 13.Litiges non médicaux La présente convention est régie par le droit belge. Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux belges, tout litige relatif à la présente assurance peut être soumis à la CBFA, rue du Congrès 12-14, à 1000 Bruxelles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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