publié le 15 janvier 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus en 2009 et 2010
19 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus en 2009 et 2010 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus en 2009 et 2010.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 5 mai 2009 Système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus en 2009 et 2010 (Convention enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92259/CO/115) TITRE 1er. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE 2. - Exercice du droit
Art. 2.En exécution de l'article 2, § 3, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, n° 77quater du 30 mars 2007 et n° 77quinquies du 20 février 2009, pour les ouvriers occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, le crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail ne sont ouverts comme droit que sous la forme de "carrière duo", c'est-à-dire qu'il faut que deux ouvriers exerçant la même fonction dans la même équipe, demandent pour la même période et aux mêmes conditions le crédit-temps, la diminution de carrière ou la réduction des prestations de travail.
Art. 3.Toutefois, moyennant l'accord de l'employeur, il est possible d'envisager au niveau local d'autres modalités de recours au crédit-temps pour les ouvriers visés à l'article 2.
TITRE 3. - Validité
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et expire le 31 décembre 2010.
Art. 5.La présente convention collective de travail sera déposée au greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET