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Arrêté Royal du 19 novembre 2009
publié le 29 mars 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205179
pub.
29/03/2010
prom.
19/11/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 19 mars 2009 Promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs (Convention enregistrée le 20 avril 2009 sous le numéro 91909/CO/329)

Article 1er.But La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives en vue de promouvoir la formation et la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs, en exécution de la section 1ère du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

Art. 2.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs qui font la preuve qu'ils sont liés par une convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire réglant la même matière et sur base de laquelle ils sont dispensés du paiement des cotisations patronales en faveur des groupes à risque.

Art. 3.Cotisations L'employeur doit verser pour chaque trimestre de 2009 et de 2010 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés à ses travailleurs, au fonds de sécurité d'existence, tel que prévu à l'article 4, dont les moyens financiers forment un fonds qui doit permettre de réaliser l'objectif visé à l'article 1er. A titre exceptionnel, les employeurs ne doivent pas payer la cotisation du premier trimestre 2009 et du deuxième trimestre 2009 et la cotisation est portée à 0,20 p.c. pour le troisième et le quatrième trimestre 2009.

Ces cotisations doivent être versées au même moment que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 4.Versements § 1er. Les employeurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel effectuent ces versements au fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap" pour autant qu'elles satisfassent une des conditions suivantes : - être une association dont le siège social est situé en Région flamande; - être une association dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) au rôle néerlandophone. § 2. Les employeurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel effectuent ces versements au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" pour autant qu'elles satisfassent une des conditions suivantes : - être une association dont le siège social est situé en Région wallonne; - être une association dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) au rôle francophone.

Art. 5.Gestion et utilisation du fonds Le fonds cité à l'article 4, § 1er est géré par le fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap" dont le siège social est situé Quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles. Le fonds cité à l'article 4, § 2 est géré par le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" dont le siège social est fixé Quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles. Les deux fonds peuvent, dans les limites de leurs moyens financiers, développer des initiatives en faveur de la formation et de la mise au travail des groupes à risque suivant les modalités et les possibilités déterminées au chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997.

Art. 6.Entrée en vigueur et durée Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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