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Arrêté Royal du 19 novembre 2007
publié le 10 décembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, portant modification et coordination du chapitre VI concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de chômage, du protocole du 26 mars 1975 relatif aux problèmes liés à la sécurité d'emploi et de revenu

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012729
pub.
10/12/2007
prom.
19/11/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, portant modification et coordination du chapitre VI concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de chômage, du protocole du 26 mars 1975 relatif aux problèmes liés à la sécurité d'emploi et de revenu (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, portant modification et coordination du chapitre VI concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de chômage, du protocole du 26 mars 1975 relatif aux problèmes liés à la sécurité d'emploi et de revenu.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 29 mai 2007 Modification et coordination du chapitre VI concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de chômage, du protocole du 26 mars 1975 relatif aux problèmes liés à la sécurité d'emploi et de revenu (Convention enregistrée le 8 juin 2007 sous le numéro 83252/CO/104) CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 29 mai 2007 dans la sidérurgie - Ouvriers - 2007-2008. Elle modifie et coordonne le chapitre VI, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de chômage, du protocole du 26 mars 1975 relatif aux problèmes liés à la sécurité d'emploi et de revenu, modifié en dernier lieu par la convention collective de travail du 12 mai 2005 (enregistrée sous le n° 74879/CO/104 et rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2006, publié au Moniteur belge du 25 septembre 2006). CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le chapitre VI du protocole du 26 mars 1975 relatif aux problèmes liés à la sécurité d'emploi et de revenu

Art. 3.L'article 27 du protocole du 26 mars 1975 précité est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 27.§ 1er. A dater du 1er avril 2007, il est garanti au chômeur partiel, suivant les modalités précisées ci-après, 85 p.c. de sa rémunération normale brute plafonnée au montant de l'allocation de chômage journalière. § 2. Ce relèvement du pourcentage est assorti de la condition que le cumul de toutes les allocations ne peut avoir pour conséquence que le salaire net normal du travailleur soit dépassé. § 3. Par « rémunération normale brute », il y a lieu d'entendre : la rémunération prise en considération pour l'établissement de l'allocation légale de chômage. § 4. L'indemnité complémentaire de chômage est octroyée pour les journées pour lesquelles une allocation légale de chômage est perçue par le travailleur. »

Art. 4.L'article 28 du même protocole est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 28.Le relèvement du montant plancher sectoriel tel que fixé par l'article 27, § 1er, est sans effet pour les entreprises qui ont fixé des niveaux d'indemnisation plus favorables que l'indemnisation résultant de l'application du taux de 85 p.c. De plus, ce relèvement ne peut en aucun cas entraîner de majoration de la garantie globale qui est prévue en cas de chômage économique dans les entreprises qui ont fixé des niveaux d'indemnisation plus favorables. »

Art. 5.L'article 32 du même protocole est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.La présente convention produit ses effets le 1er avril 2007. Elle est conclue pour une durée indéterminée.Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique ainsi qu'à chacune des parties signataires. » CHAPITRE IV. - Annexe portant coordination du chapitre VI, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de chômage, du protocole du 26 mars 1975 relatif aux problèmes liés à la sécurité d'emploi et de revenu

Art. 6.Les parties signataires joignent en annexe à la présente convention la version coordonnée du chapitre VI du protocole du 26 mars 1975. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée

Art. 7.La présente convention produit ses effets le 1er avril 2007.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique ainsi qu'à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 29 mai 2007 portant modification et coordination du chapitre VI, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de chômage, du protocole du 26 mars 1975 relatif aux problèmes liés à la sécurité d'emploi et de revenu CHAPITRE VI. - Convention collective de travail concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire de chômage

Art. 23.La présente convention organise un régime d'indemnité complémentaire à l'allocation de chômage légale en cas de chômage partiel.

Art. 24.Toute demande de dérogation aux dispositions de la présente convention devra être adressée par écrit au président de la commission paritaire et faire l'objet d'une approbation de la commission paritaire.

Art. 25.Par chômage partiel au sens de la présente convention, il y a lieu d'entendre le chômage résultant de causes économiques et institué en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 26.Afin de répartir le travail de la manière la plus équitable entre les travailleurs, il est procédé, dans la mesure des possibilités techniques et suivant les disponibilités en main-d'oeuvre, à une mise en chômage par roulement, étant entendu que ce système ne peut entraîner l'attribution pour un même poste de travail, à la fois d'une indemnité complémentaire de chômage au travailleur titulaire et d'une compensation salariale au travailleur temporairement muté à ce poste.

Si des difficultés apparaissaient à ce dernier sujet, une solution équilibrée entre l'octroi d'indemnités complémentaires de chômage et celui de compensations pour mutation temporaire devrait être recherchée avec la délégation syndicale.

Art. 27.§ 1er. A dater du 1er avril 2007, il est garanti au chômeur partiel, suivant les modalités précisées ci-après, 85 p.c. de sa rémunération normale brute plafonnée au montant de l'allocation de chômage journalière. § 2. Ce relèvement du pourcentage est assorti de la condition que le cumul de toutes les allocations ne peut avoir pour conséquence que le salaire net normal du travailleur soit dépassé. § 3. Par "rémunération normale brute", il y a lieu d'entendre : la rémunération prise en considération pour l'établissement de l'allocation légale de chômage. § 4. L'indemnité complémentaire de chômage est octroyée pour les journées pour lesquelles une allocation légale de chômage est perçue par le travailleur.

Art. 28.Le relèvement du montant plancher sectoriel tel que fixé par l'article 27, § 1er, est sans effet pour les entreprises qui ont fixé des niveaux d'indemnisation plus favorables que l'indemnisation résultant de l'application du taux de 85 p.c. De plus, ce relèvement ne peut en aucun cas entraîner de majoration de la garantie globale qui est prévue en cas de chômage économique dans les entreprises qui ont fixé des niveaux d'indemnisation plus favorables.

Art. 29.Si, dans une entreprise et sur une période d'un an, le nombre de jours indemnisés est supérieur à 60 pour un nombre important de travailleurs, le problème sera examiné paritairement au niveau de l'entreprise, sans préjudice de l'application des dispositions de la convention collective de travail du 17 février 1965 relative à la procédure de conciliation.

Art 30. et 31. - [...] Abrogés.

Art. 32.La présente convention produit ses effets le 1er avril 2007.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique ainsi qu'à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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