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Arrêté Royal du 19 novembre 2007
publié le 10 décembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012723
pub.
10/12/2007
prom.
19/11/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 29 mai 2007 Maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles (Convention enregistrée le 8 juin 2007 sous le numéro 83250/CO/104) CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 29 mai 2007 dans la sidérurgie - Ouvriers - 2007-2008. Elle coordonne les dispositions générales réglementaires en matière de petits chômages, d'une part, et certaines dispositions particulières fixées conventionnellement dans le secteur, d'autre part.

La présente convention est conclue en particulier en application : - de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles; - de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, abrogeant notamment l'article 2, 4° et 14°, de l'arrêté royal du 28 août 1963 précité et complétant l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail par un § 2 (congé de paternité) et par un § 3 (congé d'adoption); - de la convention collective de travail du 6 mai 1964, modifiée par le protocole d'accord national du 7 mars 1973, déterminant les règles relatives au paiement au personnel ouvrier de l'industrie sidérurgique, des absences dues à des événements familiaux, à l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles.

Elle remplace toutes les réglementations sectorielles existantes d'application à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique relatives au maintien de la rémunération normale pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir les obligations civiques ou des missions civiles. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. CHAPITRE III. - Règles en matière de petits chômages

Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, les travailleurs visés à l'article 2 ont le droit de s'absenter du travail avec maintien de leur salaire normal, calculé comme pour les jours fériés, pour une durée déterminée comme suit : 1. Mariage du travailleur : trois jours, à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante;2. Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur, d'un grand-père ou d'une grand-mère du travailleur ou de son conjoint, de tout autre parent habitant chez le travailleur : le jour du mariage;3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant ou d'un petit-enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du travailleur, de tout autre parent habitant chez le travailleur : le jour de la cérémonie;4. Naissance d'un enfant du travailleur dont la filiation est établie à son égard : dix jours, à choisir par le travailleur dans les trente jours à dater de l'accouchement, dont les trois premiers jours avec maintien du salaire normal et les sept jours suivants avec une allocation dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités;5. Décès d'un enfant du travailleur ou de son conjoint : cinq jours, à compter du jour du décès, ou cinq jours précédant le lendemain du jour des funérailles;6. Décès du conjoint, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur : trois jours, à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le lendemain du jour des funérailles;7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur : deux jours, à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles;8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur, du tuteur ou de la tutrice du travailleur mineur d'âge; de la personne mineure d'âge dont le travailleur est tuteur ou tutrice : le jour des funérailles; 9. Décès de tout autre parent habitant chez le travailleur : le jour des funérailles;10. Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint : le jour de la cérémonie ou, lorsque ce jour est un jour d'inactivité pour le travailleur, le jour d'activité le plus proche qui précède ou qui suit la cérémonie;11. Participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint à la fête de la jeunesse laïque là où elle est organisée : le jour de la fête ou, lorsque ce jour est un jour d'inactivité pour le travailleur, le jour d'activité le plus proche qui précède ou qui suit la fête;12. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un maximum de trois jours;13. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de Santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de trois jours;14. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoquée par le juge de paix : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour;15. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours;16. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire;17. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours;18. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours;19. Accueil par le travailleur d'un enfant dans sa famille dans le cadre d'une adoption : dix jours, à choisir par le travailleur dans les trente jours qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage, dont les trois premiers jours avec maintien du salaire normal et les sept jours suivants avec une allocation dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.

Art. 4.Pour l'application de l'article 3, nos 2, 3, 5, 10 et 11, l'enfant adoptif ou l'enfant naturel reconnu sont assimilés à l'enfant légitime ou légitimé.

Art. 5.Pour l'application de l'article 3, nos 7 et 8, le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère du conjoint sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la grand-mère, à l'arrière-grand-père, à l'arrière-grand-mère du travailleur.

Art. 6.Pour l'application de la présente convention, la personne avec laquelle le travailleur cohabite légalement, comme régi par les articles 1475 et suivants du Code civil, est assimilée au conjoint du travailleur. CHAPITRE IV. - Avertissement préalable et preuve

Art. 7.Sauf cas de force majeure, le travailleur ne bénéficie du maintien de son salaire normal, tel que défini à l'article 3, pour les jours d'absence prévus à ce même article 3 qu'à la condition qu'il en ait préalablement averti son employeur ou le représentant de celui-ci dans un délai raisonnable.

Il est tenu de se conformer à cet égard aux délais précis qui auront été fixés éventuellement dans son entreprise.

La preuve de l'événement familial, de l'obligation civique, ou de la mission civile motivant l'absence, doit être apportée par le travailleur, l'employeur pouvant exiger éventuellement la production d'un document officiel. CHAPITRE V. - Condition des jours d'activité habituelle et usage du petit chômage

Art. 8.Pour l'application de l'article 3 de la présente convention, sont seuls considérés comme jours d'absence, donnant lieu au maintien du salaire normal, tel que défini à ce même article 3, les jours d'activité habituelle pour lesquels le travailleur aurait pu prétendre au salaire, s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de travailler pour un des motifs prévus.

Le salaire normal n'est payé que si le travailleur a effectivement utilisé les jours d'absence aux fins prévues par la présente convention.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de décès et de funérailles à l'étranger du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant du travailleur, celui-ci, même s'il ne se rend pas à l'étranger, auquel cas il tomberait sous l'application des nos 5 et 6 de l'article 3, a droit, le jour des funérailles, à un jour d'absence avec maintien de son salaire normal. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 29 mai 2007. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique ainsi qu'à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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