publié le 19 décembre 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, concernant la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector »
19 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, concernant la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, concernant la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector »
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 6 décembre 2001 Dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector » (Convention enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61930/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services des aides familiales (aides aux familles et aux personnes âgées) de la Communauté flamande, ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.
Par « travailleurs », il faut entendre : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin. § 2. Pour les travailleurs occupés dans l'ancien « régime TCT », la présente convention collective de travail entre en vigueur à partir de la date de l'harmonisation dudit programme pour l'emploi.
Pour les travailleurs occupés dans le « régime ACS », cette convention collective de travail entre en vigueur à partir de la date de l'harmonisation de ce programme pour l'emploi. § 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au personnel fournissant des prestations dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle. Les conditions de rémunération sont réglées par la convention collective de travail-conditions de rémunération personnel projets pour l'emploi et de transition professionnelle.
Par « programmes pour l'emploi et de transition professionnelle » on entend à titre limitatif : - WEP et WEP+; - emplois Smet; - distributeurs de repas pour autant qu'ils ne soient pas repris dans la réglementation aide logistique; - gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés par le « Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten ». CHAPITRE II. - Principe général
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail donne exécution au point 2.5. du « Vlaams Intersectoraal Voorakkoord voor de Social-Profitsector 2000-2005 ». § 2. Un système de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans est prévu pour tous les travailleurs.
Art. 3.Les travailleurs occupés à temps partiel ont droit à l'octroi proportionnel de la réduction du temps de travail, comme prévu à l'article 2, au prorata de leur durée de travail contractuelle moyenne par semaine. CHAPITRE III. - Programmation de l'introduction
Art. 4.§ 1er. La dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération, comme prévue à l'article 2, consiste en 4 jours supplémentaires par an à partir de l'âge de 45 ans, à partir du 1er janvier 2002. § 2. L'aide aux familles et la continuité des soins sont en principes déterminants pour les moments auxquels la dispense de prestations de travail est appliquée. Ceux-ci seront fixés par établissement.
Art. 5.Les heures de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération sont prises, sans distinction ou dérogation, sous la forme de 4 jours de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération par année civile. CHAPITRE IV. - Application de la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération
Art. 6.Pour les personnes qui ont atteint l'âge de 45 ans en 2001, la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération est appliquée proportionnellement à partir du mois au cours duquel l'âge respectif est atteint.
Toutes les suspension du contrat de travail avec salaire garanti n'ont aucun effet sur l'octroi des jours dispensés de prestations de travail ou des heures dispensés de prestations de travail.
Les périodes sans salaire garanti donnent lieu à la réduction proportionnelle du droit à dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération.
Art. 7.§ 1er. Pour la détermination de la durée d'un jour de dispense de prestations de travail d'un travailleur effectuant des prestations à temps plein, la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail est divisée par cinq. § 2. Pour la détermination de la durée d'un jour de dispense de prestations de travail d'un travailleur effectuant des prestations à temps partiel, la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail est divisée par cinq. § 3. Lors du passage d'un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel, ainsi qu'en cas de diminution de la durée de travail au cours de l'année civile, aucun droit ne se crée à un paiement d'heures de dispense de prestations de travail qui ne peuvent plus être prises pour cause de réduction de la durée de travail. § 4. Lors du passage d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps plein, ainsi qu'en cas d'une augmentation de la durée de travail au cours de l'année civile, il se crée un droit à l'octroi proportionnel de jours de dispense de prestations de travail conformément à l'article 6, sur la base de la durée moyenne contractuelle augmentée de travail conformément au § 2. CHAPITRE V. - Procédure d'entrée et de départ du service
Art. 8.§ 1er. Si le travailleur n'a pas pris tout ou une partie des jours de dispense de prestations de travail conformément à l'article 6 au cours d'une année civile, il reçoit une rémunération égale au nombre d'heures de travail comme prévu à l'article 7de la présente convention collective de travail, multiplié par son salaire horaire normal. § 2. L'employeur remet, lors du départ du service, au travailleur concerné une attestation mentionnant le nombre de jours auxquels a droit le travailleur au cours de l'année civile en cours et le nombre de jours de congés complémentaires non encore pris au cours de l'année civile en question. § 3. Le travailleur conserve le droit, moyennant réglement et présentation de l'attestation de son précédent employeur, de prendre les jours non pris de l'année civile en durée de travail auprès du nouvel employeur au sein des secteurs concernés par le « Vlaams Intersectoraal Akkoord ». CHAPITRE VI. - Statut et rémunération de la dispense de prestations de travail
Art. 9.La dispense de prestations de travail est octroyée avec maintien de la rémunération normale. Par rémunération normale, il faut entendre la rémunération que le travailleur percevrait si ce jour avait été un jour férié légal ordinaire.
Art. 10.Pour le calcul de la prime de fin d'année, la dispense de prestations de travail est assimilée aux jours effectivement travaillés. CHAPITRE VII. - Modalités de prise
Art. 11.Les jours de dispense de prestations de travail sont pris de commun accord entre le travailleur et l'employeur, tout en tenant compte des possibilités du service.
De ces jours de dispense des prestations de travail, 2 peuvent être reportés au maximum à l'année suivante, à prendre avant la fin de février. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 12.L'exécution de la présente convention collective de travail dépend des moyens disponibles dans le cadre du « Vlaams Intersectoraal Akkoord ».
Art. 13.Les heures de dispense de prestations de travail ne peuvent entraîner d'économie de subsides salariales par ETP soignant dans le chef de la Communauté flamande.
C'est pourquoi ces heures doivent être subsidiées comme des heures réellement travaillées. L'emploi compensatoire sera réalisé avec les moyens du Maribel social 4.
Les partenaires sociaux s'engagent à saisir le pouvoir public flamand afin que ces conditions se réalisent aux niveaux de la subvention et de la réglementation.
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN