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Arrêté Royal du 19 mars 2023
publié le 05 mai 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec 40 années de carrière professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023201069
pub.
05/05/2023
prom.
19/03/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MARS 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec 40 années de carrière professionnelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec 40 années de carrière professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit Convention collective de travail du 3 mai 2022 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec 40 années de carrière professionnelle (Convention enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro 174551/CO/203) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit.

Par « travailleurs » sont visés : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution : - de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; - de la convention collective de travail n° 152 instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, conclue le 15 juillet 2021 par le Conseil national du Travail.

Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés pendant la durée de validité de la présente convention qui, au plus tard au 30 juin 2023 et à la fin du contrat de travail, sont âgés d'au moins 60 ans et qui, au moment de la fin de leur contrat de travail, peuvent justifier de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.

Le travailleur qui réunit ces conditions et dont le préavis se termine après la période de validité de la présente convention (ou la durée de la présente convention pendant laquelle l'âge est applicable) maintient le droit au complément d'entreprise.

En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les travailleurs peuvent, sous certaines conditions, être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée.

Art. 3.L'employeur s'engage, dans les 6 mois qui précèdent la date à laquelle chaque travailleur qui est dans les conditions d'accès au régime de chômage avec complément d'entreprise, à envisager avec le travailleur concerné, accompagné s'il le souhaite de sa délégation syndicale, les mesures adéquates d'aménagement de sa fin de carrière.

Si cet aménagement consiste en un licenciement, le travailleur bénéficiera automatiquement du complément patronal prévu conventionnellement au titre du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 4.Complément d'entreprise Les travailleurs qui sont dans les conditions fixées à l'article 2 de la présente convention et qui comptent 15 ans d'ancienneté et plus bénéficient d'un complément patronal de 75 p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage, calculé conformément à la convention collective de travail n° 17.

Le calcul s'effectue sur la base du traitement réel et plafonné à 4 359,59 EUR bruts par mois (plafond du salaire de référence au 1er janvier 2022).

Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article). CHAPITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2023.

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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