publié le 17 mai 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année
19 MARS 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 7 juin 2022 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 12 août 2022 sous le numéro 174461/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières, à l'exception des étudiants jobistes et des apprentis. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 3.§ 1er. Tous les employeurs appartenant au secteur des électriciens : installation et distribution, paient une prime de fin d'année à leurs ouvriers selon les modalités et conditions inscrites dans la présente convention collective de travail. § 2. Pour assurer la perception et le paiement de la prime de fin d'année, il a été procédé au sein du "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" à la mise en place d'une section prime de fin d'année, responsable des matières qui lui ont été conférées et assurant entre autres la préparation des paiements de la prime de fin d'année et le traitement administratif des dossiers de prime de fin d'année. § 3. Pour les employeurs assujettis à la sécurité sociale belge (Office National de Sécurité Sociale), la prime de fin d'année est payée par le fonds de sécurité d'existence. Les employeurs étrangers qui ne sont pas assujettis à la sécurité sociale belge (Office National de Sécurité Sociale) paient cette prime de fin d'année directement à leurs ouvriers. CHAPITRE III. - Financement
Art. 4.§ 1er. Tous les employeurs versent via les services de l'Office National de Sécurité Sociale et par trimestre, 7,80 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. de leurs ouvriers augmentés de la cotisation patronale à l'Office National de Sécurité Sociale. § 2. Ce n'est qu'au cas où les réserves cumulées du "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" pour la prime de fin d'année dépasseraient 1 250 000,00 EUR, que cette cotisation de base pourrait être diminuée, sans jamais descendre au-dessous des 7,70 p.c. § 3. Tenant compte de la cotisation patronale due à l'Office National de Sécurité Sociale, le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence détermine trimestriellement la cotisation totale qui doit être payée par les employeurs. § 4. Pour la période s'étendant du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2021, les entreprises, connues au 4ème trimestre 2021, relevant de la catégorie 467 n'ont pas versé de contribution au fonds de sécurité d'existence pour la prime de fin d'année.
Les travailleurs qui, au cours de la période de référence du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, étaient employés par une entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, ont toutefois droit à une prime de fin d'année à charge du fonds de sécurité d'existence, selon les modalités prévues par la présente convention collective de travail.
Si les entreprises de la catégorie 467 visées à l'annexe de la présente convention collective de travail quittent le secteur dans un délai de 5 ans à compter du 1er décembre 2021, elles doivent financer la prime de fin d'année à concurrence de 5/12èmes de la période de référence. A cet effet, l'entreprise versera une contribution supplémentaire au fonds de sécurité d'existence selon la formule suivante : [(masse salariale période de référence 2021 + prime de fin d'année période de référence 2021) x 5/12] x 108 p.c. x 13,15 p.c.
Par "les entreprises qui quittent le secteur" il faut entendre : - les entreprises qui quittent le secteur avec tous leurs ouvriers, pour rejoindre le champ de compétence d'une autre (sous-)commission paritaire; - les entreprises qui quittent le secteur partiellement, pour rejoindre le champ de compétence d'une autre (sous-)commission paritaire : avec au moins 3 ouvriers dans les entreprises occupant 23 ouvriers et moins, d'au moins 5 ouvriers dans les entreprises occupant entre 24 et 47 ouvriers, d'au moins 6 ouvriers dans les entreprises occupant entre 48 et 79 ouvriers et d'au moins 10 ouvriers dans les entreprises occupant 80 ouvriers et plus.
Volta examine chaque trimestre si la contribution supplémentaire doit être réclamée ou non sur la base des modalités ci-dessus. CHAPITRE IV. - Objet du conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence
Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence reçoit les cotisations versées par les employeurs via l'ONSS. La section prime de fin d'année au sein du fonds de sécurité d'existence gère paritairement ces montants.
Art. 6.La section prime de fin d'année au sein du fonds de sécurité d'existence s'occupe de toutes les formalités administratives et des retenues légales indispensables dans le cadre de la prime de fin d'année.
Art. 7.La section prime de fin d'année assure la procédure de paiement de la prime de fin d'année.
Art. 8.La section prime de fin d'année au sein du fonds de sécurité d'existence retient sur les cotisations versées les frais administratifs nécessaires au financement de sa tâche. CHAPITRE V. - Montant de la prime de fin d'année
Art. 9.Le fonds de sécurité d'existence paie aux ouvriers, conformément aux modalités définies au chapitre VI - Modalités d'octroi, une prime de fin d'année de 8,33 p.c. du salaire brut perçu pendant la période de référence dans le secteur.
Par "salaire brut", il faut entendre : tous les salaires pour lesquels des cotisations de sécurité sociale doivent être perçues et qui sont indiqués dans la DMFA sous les codes de rémunération de 1 à 6 inclus. CHAPITRE VI. - Modalités d'octroi
Art. 10.Calcul prime de fin d'année § 1er. Pour le calcul de la prime de fin d'année, les périodes de suspension du contrat de travail détaillées ci-après sont assimilées à des prestations effectives : - accident et maladie (payée par l'employeur à l'occasion de la 2ème semaine de salaire garanti), repris par le code 10 dans la DMFA; - exercice d'une fonction dans les tribunaux du travail ou commissions et juridictions en vue de l'application de la législation sociale, repris par le code 10 dans la DMFA; - jours fériés et de remplacement pendant une période de chômage temporaire, repris par le code 10 dans la DMFA; - incapacité de travail avec complément ou avance conformément aux conventions collectives de travail n° 12bis et n° 13bis, reprise par le code 11 dans la DMFA; - jours de congé de récupération dans le cadre de la réduction du temps de travail, non payés au moment où ces jours sont effectivement pris, repris par le code 20 dans la DMFA; - service militaire, repris par le code 26 dans la DMFA; - jours compris dans les 1ers 12 mois d'interruption du travail suite à un accident et à une maladie, repris par le code 50 dans la DMFA; - protection de la maternité, reprise par le code 51 dans la DMFA; - congé de paternité ou de naissance, congé d'adoption et congé parental d'accueil, repris par le code 52 dans la DMFA; - jours d'interruption du travail suite à un congé prophylactique, repris par le code 53 de la DMFA; - accident du travail (la période de salaire garanti non soumis aux cotisations ONSS), repris par le code 60 dans la DMFA; - maladie professionnelle (la période de salaire garanti non soumis aux cotisations ONSS), reprise par le code 61 dans la DMFA; - jours de chômage temporaire - autres que le chômage temporaire pour raisons économiques, intempéries et force majeure corona (accident technique, force majeure, force majeure médicale, vacances annuelles et grève/lock-out), repris par le code 70 dans la DMFA; - jours de chômage temporaire pour raisons économiques, repris par le code 71 dans la DMFA; - jours de chômage temporaire pour cause d'intempérie, repris par le code 72 dans la DMFA; - jours de vacances jeunes et vacances seniors, repris par le code 73 dans la DMFA; - congé pour soins d'accueil, repris par le code 75 dans la DMFA; - jours de chômage temporaire pour cause de force majeure-corona, force majeure-inondations et force majeure-guerre en Ukraine, repris par le code 77 dans la DMFA; - congé palliatif. § 2. Le nombre maximum de jours assimilés pris en considération est fixé à 130 jours ouvrables par période de référence, si le travailleur peut prouver au moins 130 jours prestés pendant cette période de référence.
Le nombre maximum de jours assimilés pris en considération est fixé à un tiers du nombre de jours prestés pendant la période de référence, si le travailleur peut prouver moins de 130 jours prestés pendant cette période de référence. § 3. A partir du 1er juillet 2023 le nombre maximum de jours assimilés pris en considération est fixé à 130 jours ouvrables par période de référence, si le travailleur peut prouver au moins 120 jours prestés pendant cette période de référence.
A partir du 1er juillet 2023 le nombre maximum de jours assimilés pris en considération est fixé à un tiers du nombre de jours prestés pendant la période de référence, si le travailleur peut prouver moins de 120 jours prestés pendant cette période de référence. § 4. Par "jours prestés", tels que visés à l'article 10, § 2 et § 3, on entend : les jours payés en vertu de la législation et en exécution de toutes les conventions collectives de travail applicables, plus concrètement les jours repris par un code de 1 à 5, le code 14 et le code 20 dans la DMFA. § 5. Le salaire à prendre en considération pour les jours assimilés est le salaire journalier moyen pendant la période de référence.
Ce salaire journalier moyen est obtenu en divisant la masse salariale collective totale des 4 trimestres de la période de référence (indiquée dans la DMFA sous le code de rémunération de 1 à 6 inclus) par le nombre de jours payés collectivement (indiqué dans la DMFA sous le code de prestation 1, 3, 4, 5 et 20) de la période de référence. § 6. Dans le cadre du congé palliatif, tel que prévu à l'article 10, § 1er, 19ème de la présente convention collective de travail, des assimilations sont assurées par l'octroi d'une prime forfaitaire, basée sur la formule suivante : - salaire journalier moyen, tel que défini à l'article 10, § 5, pendant la période de référence x 20 x 0,0833, en cas d'une interruption complète pour cause de congé palliatif; - salaire journalier moyen, tel que défini à l'article 10, § 5, pendant la période de référence x 20 x 0,0833/2, en cas de suspension à mi-temps pour cause de congé palliatif; - salaire journalier moyen, tel que défini à l'article 10, § 5, pendant la période de référence x 20 x 0,0833/5, en cas de suspension de 1/5ème pour cause de congé palliatif.
L'ouvrier introduit un formulaire de demande auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens", mis à disposition par Volta vzw/asbl.
Il existe un délai de prescription de 5 années.
Art. 11.Ont droit à une prime de fin d'année calculée au prorata des jours prestés pendant la période de référence : - les ouvriers qui ont, pendant la période de référence, un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, ou un contrat pour un travail nettement défini ou un contrat de remplacement; - les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise; - les ouvriers qui sont licenciés, excepté les ouvriers licenciés pour motifs graves; - les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons de force majeure; - les ouvriers dont le contrat de travail prend fin de commun accord.
Art. 12.Reçoivent la prime de fin d'année intégrale : - les ouvriers qui sont licenciés en raison de leur départ en prépension/régime de chômage avec complément d'entreprise; - les ouvriers qui partent à la pension; - les ayants droit d'un ouvrier décédé pendant la période de référence.
Par "prime de fin d'année intégrale" on entend : une prime de fin d'année de base, basée sur un salaire journalier moyen pendant la période de référence, multiplié par 260, multiplié par 0,0833.
Art. 13.Pour l'application des dispositions de cette convention collective de travail, il faut entendre par "période de référence" : la période de douze mois à partir du 1er juillet de l'année calendrier précédente et jusqu'au 30 juin inclus de l'année calendrier en cours. CHAPITRE VII. - Paiement de la prime de fin d'année
Art. 14.Les primes de fin d'année sont calculées individuellement.
La base pour le calcul de la prime de fin d'année est la prime de fin d'année brute, à laquelle s'applique la réglementation en vigueur en matière de retenue pour l'Office National de Sécurité Sociale et de précompte professionnel.
Art. 15.Une fiche de fin d'année est établie, faisant état du calcul de la prime de fin d'année comme décrit à l'article 14.
Art. 16.Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence fixe les modalités du paiement qui est effectué avant le 31 décembre suivant la fin de la période de référence sur la base des données salariales disponibles à ce moment. CHAPITRE VIII. - Solde après paiement de la prime de fin d'année
Art. 17.Les modalités d'affectation du solde, subsistant éventuellement après paiement de la prime de fin d'année, sont fixées par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens".
Il existe un délai de prescription de 5 années de cotisation. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 18.Le fonds de sécurité d'existence garantit en tout cas, moyennant le financement prévu dans ses statuts, la prime de fin d'année visée à l'article 9 à tous les ouvriers régulièrement inscrits au registre du personnel des employeurs visés à l'article 1er.
Art. 19.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 septembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général, enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162265/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 avril 2021 (Moniteur belge du 24 juin 2021) et la convention collective de travail du 11 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - F.E.E., enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro 154074/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 24 novembre 2019 (Moniteur belge du 13 décembre 2019). § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. Ce préavis de 6 mois peut seulement prendre effet au 1er janvier de l'année calendrier suivante.
Art. 20.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 7 juin 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année
Kwartaal/ Trimestre
WKG CAT/ CAT. EMPL. RSZ/ONSS
KBO/BCE
Werkgever/ Employeur
20214/WKN/ 20214/TRAV.
1
20214
467
030154583
0402947797
Equans Services sa
1 200
2
20214
467
031664970
0402969474
Imtech Belgique sa
88
3
20214
467
033540659
0406129003
Veolia nv-sa
689
4
20214
467
034708636
0407178680
Relaitron sa
10
5
20214
467
048375354
0422672748
Senec sa
60
6
20214
467
064047547
0404637577
Eltra nv
46
7
20214
467
066952891
0401345121
Sarem nv
7
8
20214
467
069573055
0405318953
Cebeo nv
204
9
20214
467
080426579
0415144459
Engels group bv
26
10
20214
467
080899648
0415569081
E.R.M. nv
2
11
20214
467
086730415
0437237396
Rexel Belgium nv
130
12
20214
467
093724309
0425608680
Asogem nv
18
13
20214
467
098162156
0423806163
Quintens nv
14
14
20214
467
122126685
0457961942
Tranzcom nv
1
15
20214
467
138170485
0508450838
Cegelec building services sa
117
16
20214
467
151321357
0427465142
Heynen nv
1
17
20214
467
155309609
0435352727
Eb Bordenbouw nv
28
18
20214
467
156788956
0437759812
Smeg Belgium nv
25
19
20214
467
173658420
0459831270
Aleco bvba
5
2671
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE