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Arrêté Royal du 19 mars 2014
publié le 10 avril 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 mars 2003 établissant le mode et le délai de déclaration d'accident du travail

source
service public federal securite sociale
numac
2014022145
pub.
10/04/2014
prom.
19/03/2014
ELI
eli/arrete/2014/03/19/2014022145/moniteur
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19 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 mars 2003 établissant le mode et le délai de déclaration d'accident du travail


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, l'article 62, alinéa 1er, remplacé par la loi du 3 mai 1999 et modifié par les lois des 10 août 2001 et 21 décembre 2013;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 2003 établissant le mode et le délai de déclaration d'accident du travail;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 21 février 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 août 2012;

Vu l'avis 55.229/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, alinéa unique, de l'arrêté royal du 12 mars 2003 établissant le mode et le délai de déclaration d'accident du travail est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° l'accident bénin : l'accident n'ayant occasionné ni perte de salaire, ni incapacité de travail pour la victime mais seulement des soins pour lesquels l'intervention d'un médecin n'est pas nécessaire et qui ont été prodigués après l'accident, uniquement sur le lieu d'exécution du contrat de travail. ».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 24 février 2005 et 3 juillet 2005, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accident bénin enregistré dans le registre visé à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 15 décembre 2010 relatif aux premiers secours dispensés aux travailleurs victimes d'un accident ou d'un malaise ne doit pas être déclaré à l'entreprise d'assurances. Si par la suite, l'accident bénin s'aggrave, l'employeur, son préposé ou mandataire fait la déclaration de l'accident dans les huit jours à compter du jour qui suit celui au cours duquel il a été informé de l'aggravation de l'accident bénin.

Le comité de gestion du Fonds procédera annuellement à l'évaluation de l'application des dispositions régissant la déclaration des accidents bénins. La première évaluation aura lieu deux ans après l'entrée en vigueur de cet alinéa. ».

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels, Ph. COURARD

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