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Arrêté Royal du 19 mars 2008
publié le 05 mai 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination de la classification et les conditions de travail et de rémunérations y liées

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012787
pub.
05/05/2008
prom.
19/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination de la classification et les conditions de travail et de rémunérations y liées (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, portant des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination de la classification et les conditions de travail et de rémunérations y liées.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 4 juin 2007 Mesures pour la promotion de l'emploi, détermination de la classification et conditions de travail et de rémunérations y liées (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 83845/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV, titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'en application de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007. CHAPITRE III. - Réduction de la durée de travail

Art. 3.A partir du 1er juillet 2002, la semaine de travail de 38 heures est instaurée pour tous les travailleurs du secteur. CHAPITRE IV. - Crédit-temps

Art. 4.Sans préjudice des dispositions légales en la matière, le droit au crédit-temps tel que fixé dans la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, est reconnu pour les travailleurs visés par l'article 1er.

Le règlement est étendu sans limitation de pourcentages. Le droit de prendre du crédit-temps à temps plein est augmenté dans le secteur d'un an à une durée maximale de 5 ans.

Art. 5.Il est accédé aux demandes dans toutes les entreprises, inclusivement les entreprises occupant moins de 10 travailleurs.

Art. 6.Le droit à l'usage du crédit-temps va de pair avec l'engagement du travailleur qu'il ne s'établira pas comme indépendant dans le même secteur pendant la période d'usage de ce droit. CHAPITRE V.- Emploi et formation des groupes à risque

Art. 7.§ 1er. En application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, la cotisation des employeurs au fonds de sécurité d'existence du secteur pour 2007 et 2008 est fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale brute. § 2. Une cotisation supplémentaire visant à créer des emplois est fixée à 0,05 p.c. en 2007 et en 2008.

Art. 8.Les mesures en faveur des groupes à risque sont celles qui ont été fixées par la commission paritaire dans la convention collective de travail du 25 mars 1991 relative à l'emploi et la formation des groupes à risque, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 mai 1992, Moniteur belge du 9 juillet 1992.

Art. 9.La définition des groupes à risque est celle qui a été fixée par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales. CHAPITRE VI. - Formation

Art. 10.En exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, le secteur fournira un effort particulier pour une durée indéterminée afin d'organiser une formation permanente à partir du 1er janvier 2001. Une cotisation égale à 1,5 p.c. par an des salaires bruts sera perçue par l'Office national de sécurité sociale qui remboursera au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" qui assurera la répartition de cette cotisation dans la mesure où 0,5 p.c. (un tiers) est mis à disposition pour des initiatives émanant d'organisations représentant les travailleurs et 1 p.c. (deux tiers) pour des initiatives proposées par les partenaires sociaux.

Art. 11.Les travailleurs ont droit à au moins 16 heures de formation professionnelle et/ou technique par année calendrier.

Cette formation peut aussi bien avoir lieu au sein ou en dehors de l'entreprise, à condition que la formation précitée soit accréditée au sein du système de formation sectorielle. Cette formation sera également soumise à un contrôle dans le cadre de la réglementation conclue au niveau sectoriel.

Art. 12.La commission paritaire donne mandat au fonds de sécurité d'existence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté pour développer sa mission en matière de formation. CHAPITRE VII. - Barèmes

Art. 13.Schéma de classification.

I.a. Emplois-tremplin : Personnel ayant une formation incomplète.

I.b. Emplois-tremplin : Personnel ayant une formation incomplète après six mois d'ancienneté, ou personnel sans formation à partir de 22 ans.

II. Tâches effectuées sous surveillance III. Tâches effectuées sans surveillance.

Les éventuels problèmes d'application seront soumis à la commission paritaire.

IV. Fonctions de direction opérationnelles : fonctions de direction sur le lieu de travail.

V. Fonctions de direction fonctionnelles : fonctions de direction avec droit de décision.

Art. 14.A partir du 1er avril 2007 une augmentation de 0,1518 EUR sera appliquée sur les salaires horaires réels et une augmentation de 25 EUR sera appliquée sur les salaires mensuels réels.

A partir du 1er juillet 2008 une augmentation de 0,1518 EUR sera appliquée sur les salaires horaires réels et une augmentation de 25 EUR sera appliquée sur les salaires mensuels réels.

Barèmes d'application à partir du 1er janvier 2007 (indice-pivot : 103,85), sur lesquels doit porter l'augmentation.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 15.Les salaires minimums à 100 p.c. tels que fixés à l'article 14, sont liés au 1er janvier 2007 à l'indice-pivot 103,85 pour une durée de travail hebdomadaire de 38 heures. CHAPITRE VIII. - Prime de fin d'année

Art. 16.Aux travailleurs il est octroyé une prime de fin d'année sous les conditions suivantes : La période de référence s'étend chaque fois du 1er juillet au 30 juin. § 1er. Ouvriers La prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers et ouvrières qui, pendant la période de référence, comptent au moins 32 jours prestés ou assimilés qui entrent en ligne de compte pour la soumission à la sécurité sociale.

Le montant de la prime de fin d'année est augmenté par la cotisation patronale à l'Office national de sécurité sociale.

Les cotisations seront perçues par l'Office national de sécurité sociale qui les remboursera au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté".

Les modalités pratiques concernant le paiement de la prime aux travailleurs sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social sectoriel. § 2. Employés

Art. 17.La prime de fin d'année est octroyée aux employés qui, pendant la période de référence comptent au moins 32 jours prestés ou assimilés qui entrent en ligne de compte pour la soumission à la sécurité sociale.

Art. 18.Le montant de la prime de fin d'année est augmenté par la cotisation patronale à l'Office national de sécurité sociale.

Les cotisations seront perçues par l'Office national de sécurité sociale qui les remboursera au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté".

Les modalités pratiques concernant le paiement de la prime aux travailleurs sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social sectoriel. CHAPITRE IX. - Dérogation semaine de 38 heures

Art. 19.Les entreprises souhaitant déroger à l'application de la semaine de travail de 38 heures peuvent uniquement le faire moyennant la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, moyennant dépôt à la Direction générale Relations collectives de travail et à la connaissance de la commission paritaire. Il faut que cette convention collective de travail soit consignée au moins par un des partenaires sociaux du côté des travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. CHAPITRE X. - Intervention de l'employeur dans les frais de transport

Art. 20.En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB en abrégé), l'intervention de l'entreprise dans les frais du titre de transport utilisé est calculée sur la base de 75 p.c. de l'abonnement de la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Art. 21.Lorsque le travailleur fait appel à un autre moyen de transport que la Société nationale des chemins de fer belges ou utilise plusieurs moyens de transport, l'intervention de l'entreprise est également calculée, peu importe le transport utilisé, à 75 p.c. de l'abonnement de la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, pour le nombre de kilomètres correspondant à la distance entre le domicile du travailleur et l'entreprise.

Art. 22.Pour l'application de l'article 21, le calcul de la distance est déterminé de commun accord au sein de chaque entreprise afin de tenir compte des particularités géographiques.

Art. 23.Lorsque le travailleur utilise les transports publics et que le prix du transport est un prix à l'unité, l'intervention des entreprises, indépendamment de la distance, est fixée forfaitairement à 75 p.c. du prix réel payé par le travailleur.

Art. 24.Indemnité vélo : Pour les ouvriers effectuant le trajet en vélo, l'employeur devra payer une indemnité vélo égale à 0,10 EUR par kilomètre avec un maximum de 10 km/jour (trajet aller) ou 20 km/jour (trajet aller et retour).

Art. 25.Les situations plus favorables qui existaient déjà auparavant dans certaines entreprises sont maintenues dans leur forme actuelle pour les travailleurs concernés.

Art. 26.Les modalités de paiement de l'intervention : l'intervention de l'entreprise n'est octroyée que pour les jours de présence au travail.

Si le travailleur est porteur d'un abonnement, il peut également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence pour autant que ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'il ne puisse pas obtenir le remboursement de ceux-ci.

Art. 27.La direction de l'entreprise peut procéder aux vérifications qu'elle estime nécessaires pour justifier son intervention et peut obtenir du travailleur tous les documents qui sont utiles à cette fin.

Art. 28.L'intervention des entreprises est liquidée au moins une fois par mois. CHAPITRE XI. - Vêtements de travail

Art. 29.Les employeurs doivent respecter la législation en matière de fourniture et d'entretien des vêtements de travail.

Des problèmes d'application éventuels sont soumis à la commission paritaire. CHAPITRE XII. - Petit matériel

Art. 30.Les employeurs doivent respecter la législation en matière de fourniture et d'entretien du petit matériel.

Des problèmes d'application éventuels sont soumis à la commission paritaire. CHAPITRE XIII. - Jour de carence

Art. 31.Le premier jour d'incapacité de travail des ouvriers pour maladie ou accident, dénommé "jour de carence" et, conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, non payé par l'employeur, lorsque la durée de l'incapacité de travail n'atteint pas quatorze jours, donne lieu à la disposition suivante : A partir du 1er avril 2005, 1 jour de carence par année calendrier sera payé par l'employeur aux ouvriers comptant au moins 5 ans d'ancienneté dans le secteur.

A partir du 1er avril 2007, le jour de carence est définitivement supprimé pour les travailleurs comptant au moins 3 années d'ancienneté dans l'entreprise. CHAPITRE XIV. - Prépension

Art. 32.L'indemnité complémentaire de prépension continuera à être payée en cas de reprise du travail et ce conformément aux dispositions prises en la matière dans le cadre de l'accord interprofessionnel 2007-2008. CHAPITRE XV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 33.Les salaires minimums tels que fixés à l'article 14, ainsi que les salaires réellement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation, fixé chaque mois par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

Art. 34.Les salaires minimums et les salaires réellement payés sont augmentés ou abaissés de 2 p.c. chaque fois que l'indice-pivot est atteint, soit en cas de hausse ou en cas de baisse.

En cas de hausse, les salaires minimums et les salaires réellement payés sont augmentés de 2 p.c.. En cas de baisse, les salaires minimums et les salaires réellement payés qui étaient d'application dans le cadre de l'indice-pivot inférieur correspondant seront de nouveau d'application.

Art. 35.Les augmentations et les diminutions des salaires à la suite des fluctuations de l'indice des prix à la consommation entrent en vigueur le premier jour du mois suivant le mois pendant lequel l'indice entraîne l'augmentation ou la diminution des salaires.

Les nouveaux chiffres d'indice-pivot qui déclenchent une hausse ou une baisse sont :

Art. 36.Sur les salaires adaptés, les arrondis se feront sur la base des normes fixées par le Conseil national du travail pour l'arrondissement de salaires et traitements après l'introduction de l'euro. CHAPITRE XVI. - Modification du temps de travail pour le personnel d'entretien

Art. 37.On entend par "personnel d'entretien" : les personnes qui ont pour fonction d'entretenir les machines et le matériel et/ou le nettoyage des locaux d'entreprise.

Art. 38.Période de travail. Les jours de semaine normaux de 6 heures à 20 heures. Les dimanches et jours fériés de 7 heures à 10 heures. CHAPITRE XVII. - Prime syndicale

Art. 39.A partir du paiement 2007, le montant de la prime syndicale sera porté à 20,00 EUR par trimestre. Cette prime sera payée en même temps que la prime de fin d'année pour une période de référence identique.

Art. 40.Les cotisations seront perçues par l'Office national de sécurité sociale qui les remboursera au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté".

L'Office national de sécurité sociale sera chargé d'encaisser une cotisation patronale de 0,60 p.c. de la masse salariale brute.

Les modalités pratiques concernant le paiement de la prime aux travailleurs sont déterminées par le conseil d'administration du fonds social sectoriel. CHAPITRE XVIII. - Prime de qualification

Art. 41.A partir du 1er octobre 2003 une prime de qualification sera reconnue.

La cotisation patronale est fixée à partir du 1er octobre 2003 à 1,50 p.c. de la masse salariale brute. Les cotisations seront perçues par l'Office national de sécurité sociale qui les remboursera au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté".

La prime de qualification complète est portée de 1/4 à 1/3 de la prime de fin d'année brute à partir du 1er juillet 2005. La prime de qualification partielle est maintenue à 1/6 de la prime de fin d'année brute.

L'acquisition d'une prime de qualification comptera pour deux années de suite et sera payée en même temps que la prime de fin d'année aux ouvriers embauchés sous la classification 2, 3, 4 et 5 et est étendue à la classification Ib à partir du 1er juillet 2005. CHAPITRE XIX. - Commission de médiation

Art. 42.Une commission de médiation sera créée au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

La composition et le règlement de celle-ci seront réglés par une convention collective de travail spécifique. CHAPITRE XX. - Application de l'AIP 2007-2008

Art. 43.Les partenaires sociaux du secteur de la coiffure, du fitness et des soins de beauté conviennent que, si un travailleur, après l'échéance de tout type de contrats successifs à durée déterminée ou de remplacement, est engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour la même fonction, il ne sera pas convenu de nouvelle période d'essai et l'ancienneté déjà acquise dans le cadre des contrats à durée déterminée est maintenue.

Art. 44.En vue d'une approche efficace du problème des faux indépendants dans certains secteurs, et dans le cadre des nouvelles dispositions légales relatives à la nature des relations de travail, les partenaires sociaux du secteur de la coiffure, du fitness et des soins de beauté se concerteront à ce sujet afin d'élaborer des critères spécifiques permettant de déterminer l'existence ou non d'un lien d'autorité.

Art. 45.Les partenaires sociaux du secteur de la coiffure, du fitness et des soins de beauté évalueront la classification salariale en fonction de l'obligation de neutralité de genre et y apporteront, le cas échéant, les corrections nécessaires. CHAPITRE XXI. - Constitution de groupes de travail

Art. 46.Les partenaires sociaux conviennent de constituer des groupes de travail qui traiteront des sujets suivants : - la simplification des dispositions relatives aux heures supplémentaires (ce groupe de travail présentera ses conclusions à la commission paritaire au plus tard le 1er octobre 2007); - l'élaboration et la mise en place d'un label social et de qualité (ce groupe de travail présentera ses conclusions à la commission paritaire au plus tard le 31 décembre 2007); - l'utilisation de produits chimiques et cosmétiques (ce groupe de travail présentera une proposition de déclaration d'intention à la commission paritaire au plus tard le 30 juin 2007); - l'étude de la possibilité d'introduire un 2ème pilier de pension dans le secteur (ce groupe de travail présentera ses conclusions à la commission paritaire au plus tard le 1er octobre 2008). CHAPITRE XXII. - Validité et disposition particulière

Art. 47.La présente convention collective de travail abroge les conventions collectives de travail du 25 avril 2005 et du 15 mai 2006, enregistrées sous les n° 74707/CO/314 et 80135/CO/314.

Art. 48.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur à partir du 1er janvier 2007 et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois.

Le préavis est adressé au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté par une lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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