publié le 02 juin 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour l'année 2007 et pour l'année 2008 au "Fonds social pour les entreprises de chiffons" pour la formation
19 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour l'année 2007 et pour l'année 2008 au "Fonds social pour les entreprises de chiffons" pour la formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour l'année 2007 et pour l'année 2008 au "Fonds social pour les entreprises de chiffons" pour la formation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 28 août 2007 Cotisation exceptionnelle pour l'année 2007 et pour l'année 2008 au "Fonds social pour les entreprises de chiffons" pour la formation (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 84964/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle
Art. 2.Conformément à l'article 25 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", fixés par la convention collective de travail du 17 décembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, coordonnant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1993, modifiée par la convention collective de travail du 4 juillet 2003, enregistrée sous le n° 67373/CO/142.02, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 octobre 2005, la cotisation exceptionnelle de 0,25 p.c., prévue par la convention collective de travail du 12 juin 2007 concernant la formation est supprimée et remplacée par la cotisation visée à l'article 3 de la présente convention.
Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés à l'article 5 desdits statuts, est fixée à partir du 1er octobre 2007 à 0,40 p.c. des salaries bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office national de sécurité sociale en faveur des ouvriers et ouvrières.
Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.
Art. 5.La somme ainsi versée par l'Office national de Sécurité sociale au fonds est destinée aux allocations visées aux articles 18 et 19 de la convention cadre 2007-2008 du 12 juin 2007. CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2008.
Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE