Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 mars 2008
publié le 14 mai 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au jour de carence (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012444
pub.
14/05/2008
prom.
19/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au jour de carence (secteur monteurs) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au jour de carence (secteur monteurs).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 9 juillet 2007 Jour de carence (secteur monteurs) (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 84988/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte d'entreprises qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi.

La présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l'exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l'activité principale consiste en : - la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers travaux de levage; - l'exécution de divers travaux de levage; et qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire monteurs. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace et coordonne la convention collective de travail du 20 juin 2005 concernant le jour de carence en cas d'incapacité de travail, portant le numéro d'enregistrement 75808/CO/111, publiée au Moniteur belge le 18 août 2005. CHAPITRE III. - Force obligatoire

Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite. CHAPITRE IV. - Jour de carence Réglementation jusqu'au 31 décembre 2003 :

Art. 4.L'employeur paie deux jours de carence par an pour les périodes d'incapacité de travail de minimum 5 jours calendrier.

Réglementation à partir du 1er janvier 2004 :

Art. 5.A partir du 1er janvier 2004, l'employeur paie trois jours de carence par année pour les périodes d'incapacité de travail de minimum 5 jours calendrier.

Réglementation à partir du 1er janvier 2006 :

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise, trois jours de carence seront payés par an à partir du 1er janvier 2006, quelle que soit la durée de l'incapacité. § 2. Ce régime reste valable jusqu'au 31 décembre 2008.

Réglementation à partir du 1er janvier 2009 :

Art. 7.§ 1er. Après une évaluation qui sera faite dans le courant du deuxième semestre 2008 sur base d'une comparaison entre l'année civile 2006 et l'année civile 2007 concernant les absences pour maladie enregistrées dans le secteur, tous les jours de carence seront payés aux ouvriers à partir du 1er janvier 2009. § 2. Les entreprises qui suite à l'application du paiement de tous les jours de carence à partir de 2009, paient en moyenne et globalement 2 jours de carence de plus que selon le régime existant avant le 1er janvier 2009, peuvent réclamer, à partir du 1er trimestre 2010, le remboursement des jours de carence supplémentaires auprès du fonds de sécurité d'existence. Le montant forfaitaire du remboursement ainsi que les modalités du remboursement seront fixés dans les statuts du fonds de sécurité d'existence. § 3. Le remboursement est limité aux jours de carence surnuméraires qui auront été payés durant l'année civile 2009.

Commentaire : Les entreprises (ayant payé en moyenne et globalement trois jours de carence avant le 1er janvier 2009), pourraient, après introduction du nouveau régime, réclamer le remboursement des coûts excédant le montant global et moyen de 5 jours de carence par ouvrier par année auprès du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE V. - Durée

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 9 juillet 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

^