publié le 02 juin 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant l'intervention dans les frais de déplacement ALBERT II, Roi des Belges,
19 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant l'intervention dans les frais de déplacement (1)ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant l'intervention dans les frais de déplacement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 27 août 2007 Intervention dans les frais de déplacement (Convention enregistrée le 1er octobre 2007 sous le numéro 84945/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur
Art. 2.Les employeurs accordent une intervention dans les frais de transport en commun des ouvriers, pour autant que la distance parcourue suivant le trajet le plus court depuis la halte de départ jusqu'à la halte d'arrivée, soit égale ou supérieure à 2 km.
Art. 3.Le montant de cette intervention est fixé comme suit : a) en ce qui concerne les transports en commun publics par chemin de fer : l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la S.N.C.B. par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. b) en ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer : l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 2 km, calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : - lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60 p.c. du prix réel du transport; - lorsque le prix est un prix unique, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 56 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour une distance de 7 km. c) en ce qui concerne les transports en commun publics combinés : - lorsque l'ouvrier combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun publics et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social; - dans tous les cas, autres que celui visé dans le paragraphe précédent, où l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport en commun publics, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : - après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise l'ouvrier, a été calculée conformément aux dispositions qui précèdent, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.
Art. 4.Le montant de l'intervention de l'employeur en ce qui concerne les déplacements en vélo, est fixé à 0,12 EUR par kilomètre, à partir du premier kilomètre, distance simple, par jour effectivement presté.
Art. 5.Les employeurs accordent une intervention dans les frais de transport privé des ouvriers, pour autant que la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail soit supérieure à 2 km.
Art. 6.Le montant de cette intervention est égal à l'intervention que l'ouvrier aurait pu obtenir s'il avait utilisé une carte de train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante.
L'employeur peut exiger une déclaration sur l'honneur par laquelle l'ouvrier assure qu'il utilise régulièrement un moyen de transport individuel pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail et ce, sur une distance supérieure à 2 km. Dans ce cas, l'employeur doit délivrer spontanément un formulaire pour la déclaration sur l'honneur. CHAPITRE III. - Epoque de remboursement
Art. 7.Le remboursement des frais de transport dont question aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus se fera au moins une fois par mois.
Art. 8.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport sur le plan de l'entreprise sont maintenues. CHAPITRE IV. - Durée de la convention
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une période indéterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008 et peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 mai 2004, Moniteur belge du 29 juin 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2008.
Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE