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Arrêté Royal du 19 mars 2003
publié le 04 avril 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement general sur la comptabilité de l'Etat

source
service public federal finances
numac
2003003194
pub.
04/04/2003
prom.
19/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/19/2003003194/moniteur
moniteur
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19 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement general sur la comptabilité de l'Etat


RAPPORT AU ROI Sire, Ce projet d'arrêté royal s'inscrit dans le cadre du projet de la simplification des procédures administratives visant à limiter les formalités administratives au strict minimum. Ce projet vise à supprimer l'obligation de signature et de certification des factures pour travaux, livraisons et services effectués dans le cadre des marchés publics.

L'article 100, 1er alinéa de l'arrêté royal du 10 décembre 1868, modifié par l'arrêté royal du 20 juin 1966, impose aux créanciers de l'Etat l'obligation de produire une déclaration, un mémoire ou une facture en trois exemplaires, de les signer et de les certifier comme « sincère et véritable » afin d'en obtenir le paiement. Cette exigence a pour but d'identifier le créancier de l'Etat et de permettre de qualifier de faux un document qui ne serait pas représentatif de la prestation ou de la fourniture y mentionnée.

Afin d'éviter de trop grandes difficultés aux institutions et sociétés obligées de sélectionner parmi l'ensemble de leurs factures celles destinées à l'Etat et aux provinces, l'article 100, alinéa 3 de l'arrêté royal susvisé autorise le Ministre des Finances à accorder dispense de la signature et de la certification en faveur des institutions et sociétés qui tiennent une comptabilité régulière suivant des procédés exclusivement mécanographiques et dont les créances sont obligatoirement réglées par virement au crédit de leur compte de chèques postaux. Les demandes de dispense doivent être introduites auprès de l'Administration de la Trésorerie. Celle-ci doit alors vérifier si les deux conditions précitées sont remplies et décider de l'octroi ou non de la dispense.

Les deux conditions mentionnées ci-avant ne sont plus pertinentes de nos jours: en effet, d'une part, la tenue d'une comptabilité automatisée est devenue aujourd'hui la règle usuelle dans les entreprises et, d'autre part, le paiement obligatoire par virement au crédit d'un compte de chèques postaux a été abrogé dans la réglementation relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, par l'arrêté royal du 19 août 1985. La procédure visant l'octroi de la dispense est donc devenue périmée et superflue.

Un projet initial entendait d'une part, annuler la procédure désuète antérieure visant l'octroi de la dispense et d'autre part, instaurer une dérogation automatique au bénéfice des seuls adjudicataires des marchés publics.

Le Conseil des Ministres du 17 janvier 2003 avait toutefois décidé d'étendre le champ d'application de la dérogation automatique visée dans le projet initial à l'ensemble des créances sur l'Etat. Le texte soumis pour avis au Conseil d'Etat tendait donc à supprimer l'obligation de signature et de certification de toutes les créances vis-à-vis de l'Etat.

Dans son avis du 3 mars 2003, le Conseil d'Etat entend cependant limiter le champ d'application du projet aux adjudicataires des marchés publics estimant que l'identification de l'auteur par sa signature et la certification sont indispensables notamment pour l'exécution de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations.

Compte tenu de cet avis, le présent projet annule la procédure désuète antérieure visant l'octroi de la dispense de signature et de certification et instaure une dérogation automatique pour les seuls adjudicataires des marchés publics afin de leur éviter de devoir encore sélectionner les factures destinées aux pouvoirs publics et de les munir de la signature requise.

Ce projet d'arrêté royal a aussi pour objet de supprimer l'obligation pour tous les créanciers de produire une déclaration, un mémoire ou une facture en trois exemplaires.

Hormis les modifications de fond ayant trait au nombre d'exemplaires et à la certification des factures, les autres modifications apportées au texte original, plus particulièrement dans la version néerlandaise, tendent à une modernisation syntaxique.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

19 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 100, modifié par la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998022534 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, notamment l'article 100, modifié par l'arrêté royal du 20 juin 1966;

Vu l'avis de la Cour des comptes, donné le 9 avril 2002;

Vu l'avis de la Commission pour les marchés publics, donné le 8 mai 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 septembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2002;

Vu l'avis de la Commission de normalisation de la comptabilité publique, donné le 13 décembre 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34843/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que des mesures visant la simplification administrative doivent être prises;

Considérant que la procédure visant l'octroi aux adjudicataires de marchés publics de la dispense de la signature et de la certification des factures est devenue une charge administrative désuète et inutile;

Considérant que les formalités administratives doivent être limitées au strict minimum;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 100 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 20 juin 1966, et remplacé par la disposition suivante : « Art 100. Pour obtenir le paiement de leurs créances, les créanciers doivent produire soit une déclaration, soit un mémoire, soit une facture, certifiés sincères et véritables et signés.

Cette pièce est adressée, dans le plus bref délai, au fonctionnaire ou chef de service que la dépense concerne. Celui-ci, après vérification, la transmet au département dont il relève, en y joignant les diverses pièces établissant la légalité de la créance.

Par dérogation aux dispositions faisant l'objet du premier alinéa du présent article, les adjudicataires des marchés publics sont dispensés de la certification et de la signature de leurs factures pour travaux, fournitures et services. »

Art. 2.L'arrêté ministériel du 14 septembre 1966, réglant l'exécution de l'arrêté royal du 20 juin 1966 modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de publication au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances D. REYNDERS

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