publié le 31 mars 1998
Arrêté royal modifiant l'article 67 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales
19 MARS 1998. Arrêté royal modifiant l'article 67 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, modifiée par l'arrêté royal du 19 novembre 1996, notamment l'article 67, § 1er et § 3;
Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 17 décembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'un fonctionnement efficace de l'administration de l'Etat requiert une publication rapide des mesures d'exécution de la loi afin que les dispositions administratives relatives à leur application puissent être prises sans délai;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 67, § 1er, alinéa 2 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, les montants de 20 470 francs et de 4 116 francs sont remplacés par les montants de 20 477 francs et 4 141 francs.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre des Pensions, M. COLLA