publié le 03 juin 2010
Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises actives dans le secteur de lavage, filature et teinturerie ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement de Verviers (1)
19 MAI 2010. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises actives dans le secteur de lavage, filature et teinturerie ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement de Verviers (CP 120.01) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement de Verviers, donné le 22 janvier 2010;
Vu l'avis 47.943/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que, pour les entreprises actives dans le secteur de lavage, filature et teinturerie ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement de Verviers, la crise économique actuelle et son évolution prévisible en 2010 sont très défavorables, compte tenu de la globalisation du marché créant une concurrence avec les entreprises situées dans des pays où la main d'oeuvre est bon marché et la protection sociale quasi inexistante, que l'euro est surévalué par rapport aux autres monnaies et que le prix des matières premières et de l'énergie sont très élevés;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises actives dans le secteur de lavage, filature et teinturerie ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement de Verviers.
Art. 2.la suspension de l'exécution du contrat de travail en raison d'un manque de travail pour cause économique sera possible dès qu'un taux moyen de 20 % de chômage aura été atteint au cours des quatre trimestres consécutifs pour le personnel sous statut ouvrier.
Art. 3.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
Les travailleurs absents le jour de l'affichage seront informés par courrier.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
Art. 4.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser vingt-six semaines.
Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
Pendant la durée de la suspension, chaque ouvrier devra obligatoirement compter 21 journées de travail ou assimilées, en ce compris les jours fériés, de salaire garanti, de formation syndicale, de congé d'ancienneté et de petit chômage.
Chaque ouvrier concerné reçoit également cinq jours de formation interne ou externe selon la formule qui sera débattue au Conseil d'entreprise. A défaut de conseil d'entreprise, les dispositions peuvent résulter d'accords d'entreprises entre, d'une part, l'employeur et, d'autre part, la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, les travailleurs.
Lors des journées de formation, il ne peut y avoir perte de salaire; le cas échéant, la perte éventuelle est prise en charge par l'employeur.
En outre un roulement de chômage équitable sera respecté.
Art. 5.Cette suspension ne pourra être utilisée qu'une seule fois.
Art. 6.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur 1er mars 2011.
Art. 8.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.