publié le 02 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'un avantage social
19 MAI 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'un avantage social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'un avantage social.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 25 juin 2009 Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 95400/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".
La présente convention s'applique également aux intérimaires occupés chez une entreprise visée à l'alinéa 1er, et aux agences d'intérim qui les mettent à disposition. CHAPITRE II. - Nature de l'avantage
Art. 2.En exécution de l'article 3, 14° de ses statuts, tels que modifiés par la convention collective de travail du 14 mai 2009, le fonds de sécurité d'existence octroie un avantage social aux ouvriers visés à l'article 1er qui sont affiliés à l'une des organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire de la construction.
L'avantage social visé à l'alinéa 1er est un montant accordé à l'ouvrier en raison de son affiliation à une organisation syndicale visé à l'alinéa 1er. CHAPITRE III. - Montant et modalités d'octroi
Art. 3.§ 1er. Le montant de l'avantage social visé à l'article 2 est calculé sur la base du nombre de jours déclarés conformément à la codification des données de temps de travail, sous des codes prestations bien définis dans la DmfA pour l'ouvrier concerné.
Les seules données prises en considération sont celles relatives aux occupations pour lesquelles, en vertu de la convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au fonds de sécurité d'existence, cette cotisation forfaitaire est due.
Le calcul du montant se base sur la formule suivante : P = 0,62 EUR X (DmfA01 + DmfA02 + DmfA03 + DmfA04 + DmfA12 + DmfA70 + DmfA71 + DmfA72) Dont : P = le montant de l'avantage social visé à l'article 2;
DmfA01 = nombre de jours déclarés pendant la période de référence sous le code prestation 01 (toutes les données relatives au temps de travail couvertes par une rémunération avec cotisations ONSS, à l'exception des vacances légales et complémentaires des ouvriers) de la DmfA;
DmfA02 = nombre de jours déclarés pendant la période de référence sous le code prestation 02 (vacances légales pour ouvriers) de la DmfA;
DmfA03 = nombre de jours déclarés pendant la période de référence sous le code prestation 03 (vacances complémentaires pour ouvriers) de la DmfA;
DmfA04 = nombre de jours déclarés pendant la période de référence sous le code prestation 04 (absence premier jour pour cause d'intempéries dans la construction) de la DmfA;
DmfA12 = nombre de jours déclarés pendant la période de référence sous le code prestation 12 (repos compensatoire secteur construction) de la DmfA;
DmfA70 = nombre de jours déclarés pendant la période de référence sous le code prestation 70 (chômage temporaire autre que les codes 71 et 72) de la DmfA; DmfA71 = nombre de jours déclarés pendant la période de référence sous le code prestation 71 (chômage économique) de la DmfA;
DmfA72 = nombre de jours déclarés pendant la période de référence sous le code prestation 72 (chômage temporaire pour cause d'intempérie) de la DmfA. Pour les occupations qui sont déclarées en heures, le nombre de jours est calculé selon les règles que le fonds de sécurité d'existence applique pour l'établissement des cartes de légitimation. § 2. La somme du nombre de jours déclarés sous les codes DmfA70 et DmfA71 est limitée à 20. § 3. En dérogation au § 2, la somme du nombre de jours déclarés sous DmfA70 et DmfA71 est limitée à 40 si, au cours de la période de référence, en exécution de l'article 51, § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, la période maximale de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail en raison d'un manque de travail pour motifs économiques, est portée à 8 semaines. § 4. L'avantage social s'élève à 135 EUR maximum par période de référence. § 5. On entend par "période de référence" : la période entre le 1er avril et le 31 mars de l'année suivante.
En dérogation à l'alinéa précédent, pour l'avantage social payé en 2009, on entend par "période de référence" : la période entre le 1er octobre 2008 et le 31 mars 2009.
Art. 4.L'avantage social visé à l'article 2 est, à charge du fonds de sécurité d'existence, payé par les organisations syndicales ayant signé cette convention collective de travail sur la base d'un formulaire envoyé par le fonds à tous les ouvriers visés à l'article 1er. CHAPITRE IV. - Disposition particulière
Art. 5.Les dispositions de la convention collective de travail du 14 mai 2009 relative aux conditions de travail sont intégralement d'application. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la construction.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET